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Cour de cassation, 11 octobre 1989. 88-11.359

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-11.359

Date de décision :

11 octobre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SOCIETE ANVERSOISE DE DEPOTS et d'HYPOTHEQUES (DIPO), société anonyme de droit belge, dont le siège social est Maria B... 2, 2018 Anvers (Belgique), en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1987 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section C), au profit de : 1°) Madame Catherine A... veuve Y..., agissant tant à titre personnel qu'en qualité d'administrateur sous contrôle judiciaire de Nicolas X... ; 2°) Mademoiselle Catherine X... ; 3°) Mademoiselle Nathalie X... ; 4°) Mademoiselle Sophie X... ; 5°) Monsieur Pierre X... ; tous demeurant à Paris (8e), ... ; 6°) Monsieur Jean Z..., demeurant à Paris (9e), ... ; défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Averseng, rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Averseng, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Anversoise de dépôts et d'hypothéques, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Anversoise de dépôts et d'hypothéques de son désistement du pourvoi à l'égard de M. Z... ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que, par acte notarié dressé à Bruxelles, la société Anversoise de dépôts et d'hypothèques (DIPO) a consenti aux consorts Y... un prêt hypothécaire ; que le "cahier des charges" annexé à l'acte comprenait une clause de remboursement anticipé en cas de défaillance des débiteurs ; que le contrat a été réitéré devant un notaire de Paris dont l'acte, tout en se référant aux annexes de l'acte initial, ne reproduit pas la teneur du cahier des charges ; que, faute par les emprunteurs d'avoir respecté les échéances de remboursement, la DIPO a pratiqué à leur encontre une saisie immobilière au moyen d'une copie exécutoire de l'acte de réitération, conforme à l'original ; que pour ordonner la suspension de la poursuite, l'arrêt attaqué (Paris, 15 octobre 1987) relève l'absence dans cette grosse, de la clause de déchéance de terme alléguée par la DIPO et écarte comme irrégulière, une nouvelle "copie" exécutoire du même acte, comportant, elle, le texte du cahier des charges ; Attendu que la DIPO fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, que l'acte de réitération "reprenait" expressément les clauses et conditions de l'acte initial y compris ses annexes comprenant la clause de déchéance du terme ; qu'en énonçant que la copie exécutoire de cet acte ne comprenait pas de clause de déchéance du terme, la cour d'appel l'aurait dénaturée ; et alors, d'autre part, qu'en relevant que la modification de la copie exécutoire ne pouvait être faite par le seul notaire, mais exigeait le consentement des parties contractantes, elle aurait violé les articles 15 et 17 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 ; Mais attendu que, telle que prévue à l'alinéa 5 de l'article 15 précité, la correction des ereurs et omissions dans les grosses et expéditions des actes notariés a exclusivement pour objet d'assurer la conformité de ces copies avec la minute ; qu'elle ne peut en aucun cas être utilisée par le notaire afin de réparer une malfaçon de l'original ; d'où il suit que la cour d'appel a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision et que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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