Cour de cassation, 27 mai 1991. 90-81.324
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-81.324
Date de décision :
27 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Jeannine, épouse Z...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, du 9 octobre 1989 qui, pour fraude fiscale et passation d'écritures comptables irrégulières, l'a condamnée à 13 mois d'emprisonnement et 10 000 francs d'amende, a ordonné des mesures de publication et d'affichage de la décision, et jugé, en prononçant par défaut à l'égard de l'administration des Impôts, partie civile, que la prévenue serait solidairement tenue avec la Sarl PARIFER qu'elle avait dirigée au paiement de la TVA éludée par cette personne d morale, ainsi qu'aux pénalités fiscales y afférentes ; Vu les mémoires produits, tant en demande qu'en défense ; Sur le premier moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles L. 227 du Livre des procédures fiscales, 1741 et 1743 du Code général des impôts, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la demanderesse coupable de fraude fiscale et l'a condamnée à treize mois d'emprisonnement et dix mille francs d'amende avec publication du jugement ; "aux motifs que la vérification a mis en évidence le défaut de tenue de livre comptable à compter du mois de novembre 1985, que le vérificateur a été contraint de reprendre l'ensemble des documents commerciaux qu'il a pu appréhender dans la société, dont la gérance de fait était assumée par la demanderesse ; "alors qu'en cas de poursuites pénales tendant à l'application des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, il incombe aux parties poursuivantes, ministère public et Administration, de rapporter la preuve du caractère intentionnel soit de la soustraction, soit de la tentative de soustraire à l'établissement et au paiement de l'impôt visé par ces articles ; qu'en retenant la responsabilité pénale de la demanderesse sur le seul fondement de sa prétendue qualité de gérante de fait, sans caractériser sa participation matérielle et intentionnelle au délit de fraude fiscale, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme sur la déclaration de culpabilité, pour partie reproduites
au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a caractérisé l'ensemble des éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, des délits prévus et punis par les articles 1741 et 1743 du Code général des impôts dont la prévenue a été déclarée coupable ; Que, dès lors, le moyen fondé sur une relation incomplète de la décision attaquée, ne saurait être admis ; d Sur le second moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles 425, 497 et 509 du Code de procédure pénale et 1382 du Code civil, ensemble violation de l'article 485 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale,
"en ce que l'arrêt attaqué bien qu'il constate la défaillance de la partie civile qui n'a pas comparu bien que régulièrement citée, n'en a pas moins maintenu la condamnation prononcée à son profit,
"alors que le défaut de cette partie civile impliquant qu'elle se désistait de sa constitution et ne permettait pas d'admettre qu'elle maintenait ses demandes à l'égard de la demanderesse" ; Attendu qu'il ne saurait être fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, sur appel de la prévenue, confirmé les dispositions civiles du jugement entrepris en statuant par défaut à l'égard de l'administration des Impôts partie civile, intimée non comparante ni représentée bien que régulièrement citée ; Qu'en effet les dispositions de l'article 425 du Code de procédure pénale, inconciliables avec les effets de l'appel qui saisit les juges du second degré, ne sont pas applicables en cause d'appel nonobstant les termes de l'article 512 du même Code ; Que dès lors le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Souppe conseiller Z rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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