Texte intégral
N°23/4255
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
ORDONNANCE DU dix huit Décembre deux mille vingt trois
Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 23/03272 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IWXP
Décision déférée ordonnance rendue le 15 DECEMBRE 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Joëlle GUIROY, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 26 juin 2023, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
Monsieur X SE DISANT [J] [Z]
né le 25 Novembre 1994 à [Localité 2] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 1]
Comparant et assisté de Maître Isabelle CASAU, avocat au barreau de Pau
INTIMES :
LE PREFET DE LA CORREZE, avisé, absent,
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
Vu les dispositions des articles L 614-1 à L 614-15, L 732-8, L 743-5, L 743-10 , L 743-20, L.741-1 , L 7441, L. 742-1 et -2, L.742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6 et-7, L. 743-9, L. 743-14,15 et L 743-17, L .743-19 20, L.743-24 et L 751-9 et -10 et 25, et R.743-1 à R 743-8 et R 743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ceseda) ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 14 novembre 2023 par le préfet de la Corrèze à l'encontre de M. [J] [Z] notifiée le 14 novembre 2023 à 9H09 ;
Vu l'ordonnance rendue le 17 novembre 2023 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bayonne prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 13 décembre 2023 reçue le 13 décembre 2023 à 18H06 et enregistrée le 14 décembre 2023 à 16H00 tendant à la prolongation de la rétention de M. [J] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA émargé par l'intéressé;
Vu l'ordonnance rendue le 15 décembre 2023 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bayonne qui a :
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet de la Corrèze ;
- dit n'y avoir lieu à assignation à résidence,
- ordonné la prolongation de rétention de M. [J] [Z] pour une durée de trente jours à l'issue de la fin de la 1ère prolongation de la rétention.
Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 15 décembre 2023 à 13h35 ;
Vu la déclaration d'appel formée par M. [J] [Z] reçue le 15 décembre 2023 à 20 heures 50,
A l'appui de l'appel, M. [J] [Z] explique qu'il a fait l'objet d'un arrêté du 9 septembre 2019 portant remise d'un demandeur d'asile aux autorités suisses responsables de sa demande d'asile et que les préfecture de la Corrèze aurait du interroger les autorités suisses qui sont potentiellement responsables et tenues à sa reprise. Il soutient qu'en se contentant de diligences auprès des autorités algériennes, l'administration n'a pas exercé toutes les diligences lui incombant de telle sorte que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention doit être infirmée afin de voir rejeter la demande tendant à la prolongation de la mesure de rétention dont il fait l'objet.
A l'audience, M. [J] [Z] maintient que les autorités suisses doivent être recontactées et indique qu'il s'est rendu en 2020 dans ce pays et fait depuis des allez-retours entre les deux pays car il a de la famille en France.
Le conseil de M. [J] [Z] soutient que l'administration a, par un choix arbitraire sollicité les seules autorités algériennes alors que les autorités suisses doivent être questionnées compte tenu de l'arrêté pris le 9 septembre 2019. Ainsi, faute d'avoir effectué des diligences efficaces, la requête de la préfecture doit être rejetée.
Le Préfet de la Corèze régulièrement convoqué n'est pas présent et n'a pas présenté d'observations.
Sur ce :
En la forme,
L'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le fond,
Il ressort des pièces transmises que, le 5 décembre 2022, M. [J] [Z] a été condamné par la cour d'appel de Bordeaux à la peine de 2 ans d'emprisonnement ainsi qu'à l'interdiction du territoire français pendant une durée de 3 ans.
Incarcéré du 28 juillet 2022 jusqu'au 14 novembre 2023, il a été placé en rétention à la levée d'écrou en application des articles L 740-1 et suivants du CESEDA dans l'attente de son éloignement suivant arrêté du 14 novembre 2023 émanant du Préfet de la Corrèze.
Il ne détient pas de document d'identité ni de document de voyage en cours de validité.
Il a déclaré plusieurs identités différentes et a fait, à plusieurs reprises, état de sa volonté de ne pas quitter le territoire français.
Il n'a décrit aucun état de vulnérabilité.
Assigné à résidence par arrêté du 28 janvier 2022, il n'a pas respecté les obligations qui lui ont été faites.
Il ne prouve pas disposer d'un domicile, de liens familiaux stables et de ressources personnelles.
En droit,
Selon l'article L 742-4 du CESEDA, que "le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants
1 - En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
2 - Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement
3 - Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours.
La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Pour accueillir une demande de seconde prolongation, en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l'étranger ne se soustrait à l'obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective, étant cependant précisé que le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse.
En l'espèce, la requête de l'autorité administrative en deuxième prolongation de la rétention de l'étranger est motivée au regard des critères légaux spécifiquement prévus par la loi et mentionne les raisons qui ont expliquent que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée.
Elle est motivée et est accompagnée de la décision de placement en rétention de l'intéressé. Elle fait état des éléments pertinents relatifs à la situation personnelle de M. [J] [Z]. Y sont joints la décision de rétention et la notification des droits qu'il est susceptible d'exercer,
Il est constant que M. [J] [Z] ne dispose d'aucun document d'identité ou de titre de voyage en cours de validité.
En outre, il ne justifie pas des suites données par les autorités suisses à la demande d'asile déposée auprès d'elles étant précisé que si, en 2019, elles avaient accepté leur responsabilité, ce qui avait conduit à la remise de l'intéressé, rien dans la situation du retenu n'indique qu'il peut y prétendre à nouveau à ce jour.
De fait, comme l'a justement relevé le premier juge, l'arrêté dont il se prévaut date du 9 septembre 2019 et il sera constaté qu'au moment de son interpellation ayant donné lieu à la condamnation ayant prononcé l'interdiction temporaire de séjour prononcée à son encontre, il se trouvait installé en France, chez une tante.
Dès lors, faute d'établir que l''État suisse serait responsable, ce jour de sa reprise en charge, il ne peut faire grief au Préfet de la Corrèze de ne pas avoir interrogé les autorités suisses et d'avoir orienté ses diligences vers les autorités consulaires algériennes.
En effet, l'autorité administrative justifie avoir procédé à des diligences effectives auprès du consulat d'Algérie afin de procéder à son éloignement, ce qui n'est aucunement contesté par le retenu qui a fait l'objet d'une audition le 16 novembre 2023.
Et, les pièces communiquées montrent que des diligences demeurent en cours de telle sorte qu'il existe toujours des perspectives d'éloignement dans les délais de la rétention administrative.
Il se déduit de ces éléments que l'autorité administrative a apprécié correctement la situation personnelle de M. [J] [Z] pour solliciter la prolongation de la mesure de rétention.
La décision frappée d'appel sera en conséquence confirmée, la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé, qui est dépourvu de garanties de représentation, étant le seul moyen de permettre à l'autorité administrative de pouvoir mettre en oeuvre la mesure d'éloignement pour laquelle les diligences sont en cours d'exécution et de garantir l'exécution de l'interdiction du territoire français prise à son encontre.
De fait, une mesure d'assignation à résidence n'est pas envisageable, comme l'a retenu le premier juge et comme il en ressort des éléments ci-dessus exposés alors qu'il a fait état de sa volonté de ne pas quitter la France et n'a pas respecté l'arrêté portant réadmission en Suisse pris par le Prefet de l'Hérault le 9 septembre 2019 et la mesure d'assignation à résidence dont il a déjà bénéficié le 28 janvier 2022.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l'appel recevable en la forme.
Confirmons l'ordonnance entreprise.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de la Corrèze.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le dix huit Décembre deux mille vingt trois à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Joëlle GUIROY
Reçu notification de la présente par remise d'une copie
ce jour 18 Décembre 2023
Monsieur X SE DISANT [J] [Z], par mail au centre de rétention d'[Localité 1]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Isabelle CASAU, par mail,
Monsieur le Préfet de la Corrèze), par mail
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