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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 17 avril 2023. 22LY03405

Juridiction :

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

Numéro de pourvoi :

22LY03405

Date de décision :

17 avril 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixé un pays de destination en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement ; Par jugement n° 2205840 du 18 octobre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 septembre 2022. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 21 novembre 2022, M. B doit être regardé comme demandant à la cour d'annuler le jugement n° 2205840 du 18 octobre 2022 en tant qu'il rejette les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 septembre 2022 et de faire droit à ces conclusions. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ". L'article R. 431-2 du même code dispose que : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée, conformément à l'article R. 751-5. () ". L'article R. 751-5 du même code dispose : " () Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel, et sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ". 3. La requête de M. B n'entre dans aucune des exceptions qui dispensent certains litiges du ministère d'avocat devant les cours administratives d'appel. 4. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du 18 octobre 2022 a été notifié le 21 octobre 2022 à M. B et que la lettre lui notifiant ce jugement mentionne expressément, conformément aux dispositions de l'article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête d'appel doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée par un avocat et qu'il appartient au requérant de justifier du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle si une telle demande a été déposée. M. B, qui avait sollicité dans sa requête la désignation d'un avocat mais n'a pas retiré le courrier qui lui a été envoyé par le bureau d'aide juridictionnelle et a été regardé comme ne donnant pas suite à son intention de solliciter l'aide juridictionnelle, n'a cependant pas régularisé sa requête d'appel, avant l'expiration du délai de recours, par un mémoire présenté par un avocat. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête en appel de M. B, dirigée contre le jugement du 18 octobre 2022 du tribunal administratif de Grenoble, est manifestement irrecevable et peut être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lyon, le 17 avril 2023. Le président de la 6ème chambre, François Pourny La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,

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