Cour de cassation, 22 janvier 1991. 89-11.860
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-11.860
Date de décision :
22 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y..., avocat au barreau de Bordeaux,
en cassation de trois ordonnances rendues le 25 août 1988 par le président du tribunal de grande instance de Bordeaux,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Bouthors, avocat de la société à responsabilité limitée Pierre Ode, de Mme Odette A..., M. Louis A... et M. Z..., de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par trois ordonnances du 25 août 1988 n°s 2353, 2351 et 2354, le président du tribunal de grande instance de Bordeaux a autorisé
des agents de la direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer des visites et des saisies de documents au domicile de M. Pierre Z... pour l'ordonnance 2351, au domicile de M. et Mme Louis A... pour l'ordonnance 2354 et dans les locaux professionnels de la société à responsabilité limitée Pierre Ode pour l'ordonnance 2353 ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que le 23 janvier 1989, M. Y..., avocat au barreau de Bordeaux, a déclaré se pourvoir en cassation "contre trois ordonnances rendues le 25 août 1988 n°s 2351, 2353 et 2354 contre la société à responsabilité limitée Pierre Ode discothèque l'Exotic X... Club, représentée par sa gérante Mme A... Odette qui ont autorisé qu'il soit procédé à la visite et aux saisies nécessitées par la recherche de la preuve d'infractions fiscales" ; Attendu qu'une telle déclaration qui n'indique pas au nom de quelle personne elle est faite contre chacune des ordonnances, n'est pas régulière au regard des dispositions de l'article 576 du Code de procédure pénale ; Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 1989, applicable en la cause et l'article 605 du Code de procédure pénale ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
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