Tribunal Administratif de Paris, 04 décembre 2024. 2428635
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2428635
Date de décision :
4 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 octobre et 25 novembre 2024, Mme C E, représentée par Me Barthod-Compant La Fontaine, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision en date du 13 mai 2024 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a prononcé le refus du bénéfice des conditions matérielles d'accueil, ensemble le rejet en date du 16 octobre 2024 de son recours gracieux ;
3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai d'un mois à compter du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Barthod-Compant La Fontaine au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à son bénéfice en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d'un vice de forme tiré du défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la directive 2013/33/UE du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de sa vulnérabilité ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2024, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante de nationalité nicaraguayenne, a présenté le 7 mai 2024 auprès du guichet unique des demandeurs d'asile de Paris, une demande d'asile enregistrée en procédure Dublin. Le 13 mai 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, décision confirmée par le rejet en date du 16 octobre 2024 du recours gracieux introduit par la requérante. Par la présente requête, Mme D demande la décision en date du 13 mai 2024 par laquelle le directeur de l'OFII a prononcé le refus du bénéfice des conditions matérielles d'accueil, ensemble le rejet en date du 16 octobre 2024 de son recours gracieux.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. L'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier () les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs (). "
4. A ressort des pièces du dossier que la requérante est mère de deux enfants mineurs âgés de 6 et 14 ans et que l'intéressée et sa famille ne disposent pas de solution d'hébergement, malgré les demandes répétées adressées auprès du 115 en ce sens, comme établi par les pièces du dossier. Dans ces conditions, la requérante présente un état de vulnérabilité au sens des dispositions précitées de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision attaquée est, par suite, entachée d'une erreur d'appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il ne soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision en date du 13 mai 2024 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a prononcé le refus du bénéfice de Mme D des conditions matérielles d'accueil, ensemble le rejet en date du 16 octobre 2024 de son recours gracieux, doivent être annulés.
En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit, d'enjoindre au directeur général de l'OFII de procéder de façon rétroactive à l'octroi des conditions matérielles d'accueil de Mme D à compter du 13 mai 2024. Il y a lieu d'enjoindre au directeur général de l'OFII d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Sous réserve de l'admission définitive de Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Barthod-Compant La Fontaine, avocate de Mme D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Barthod-Compant La Fontaine de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme D par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée.
D É C I D E :
Article 1er : Mme D est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision en date du 13 mai 2024 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a prononcé le refus du bénéfice de Mme D des conditions matérielles d'accueil, ensemble le rejet en date du 16 octobre 2024 de son recours gracieux, sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l'OFII de procéder de façon rétroactive à l'octroi des conditions matérielles d'accueil de Mme D à compter du 13 mai 2024, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme D à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Barthod-Compant La Fontaine renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'OFII versera à Me Barthod-Compant La Fontaine, avocate de Mme D, la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme D par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et à Me Barthod-Compant La Fontaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
T. B
La greffière,
A. LANCIEN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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