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Cour de cassation, 19 février 1997. 94-42.601

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-42.601

Date de décision :

19 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Reine X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1994 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, section A), au profit de la société Sifimo, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; En présence de : Mme Marcelle X..., demeurant ..., LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 janvier 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Boubli, Mme Aubert, M. Chagny, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que Mme Marie-Reine X..., engagée à compter du 1er juin 1937, en qualité de concierge, a été licenciée le 10 juin 1991 pour prolongation d'arrêt maladie au-delà de la période de suspension conventionnelle et nécessité de procéder à son remplacement, qu'elle a saisi la juridiction prud'homale; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que Mme Marie-Reine X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 31 janvier 1994), d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive; Mais attendu que la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen et exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, que le moyen n'est pas fondé; Sur le deuxième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que Mme Marie-Reine X..., fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis; Mais attendu que la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve et sans encourir les griefs du moyen, a relevé que la salariée n'était pas en mesure d'exécuter son préavis en raison de son état de santé, qu'elle a ainsi justifié sa décision, que le moyen n'est pas fondé; Sur le troisième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que Mme Marie-Reine X..., fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes en dommages-intérêts pour non respect des dispositions conventionnelles relatives au salaire, pendant la période relevant de la prescription quinquénale et pour perte de pouvoir d'achat pendant la période non prescrite; Mais attendu, d'une part, que l'acquisition de la prescription quinquennale est exclusive de toute action en dommages-intérêts pour la période prescrite; Et attendu, d'autre part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a estimé que le préjudice résultant du non respect des dispositons conventionnelles était suffisamment réparé par les intérêts au taux légal, que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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