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Cour d'appel, 20 décembre 2024. 23/01181

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/01181

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

ARRÊT DU 20 Décembre 2024 N° 1664/24 N° RG 23/01181 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCPL PS/VM Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARRAS en date du 19 Juillet 2023 (RG 22/00238 -section 5) GROSSE : aux avocats le 20 Décembre 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : S.E.L.A.S. MJS PARTNERS en la personne de Maître [H] [G], ès qualité de mandataire liquidateur de la société MVH CONSTRUCTION [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Anne NACHBAR, avocat au barreau de PARIS INTIMÉS : M. [W] [I] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Etienne PRUD'HOMME, avocat au barreau d'ARRAS CGEA IDF EST [Adresse 1] [Localité 5] n'ayant pas constitué avocat - assigné le 03/11/2023 à personne habilitée DÉBATS : à l'audience publique du 19 Novembre 2024 Tenue par Patrick SENDRAL magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Serge LAWECKI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Marie LE BRAS : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Patrick SENDRAL : CONSEILLER Clotilde VANHOVE : CONSEILLER ARRÊT : Réputée contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Valérie DOIZE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 29 Octobre 2024 FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [I] est entré au service de la société BQSE le 3 janvier 2015 en qualité de peintre. Le 1er octobre 2018, il a accédé au poste de chef de chantier. Par traité de fusion du 29 mai 2020 la société MV FINANCES,'aux droits de laquelle se trouve la société MVH CONSTRUCTION, a absorbé la société BQSE. Le 30 octobre 2020, M.[I] et la société BQSE, ainsi dénommée, ont régularisé un acte de rupture conventionnelle du contrat de travail moyennant le paiement d'une indemnité de 4819 euros. A l'occasion du règlement du solde de tout compte la société BQSE a déduit 53 indemnités de grand déplacement pour un montant global de 4770 €. Elle a été placée en redressement judiciaire le 15 juin 2021 rétracté par jugement du 28 juin 2021. La société MVH CONSTRUCTION a quant à elle été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bobigny le 17 juin 2021, M.[G] étant désigné liquidateur. C'est dans ces conditions que M.[I] a saisi le conseil de prud'hommes d'ARRAS afin d'obtenir le paiement de dommages-intérêts ou le règlement de ses congés et de reconnaître comme infondé la retenue d'indemnités de grands déplacements et que par jugement ci dessus référencé le conseil de prud'hommes a': -fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société MVH CONSTRUCTION les sommes de': *63.252,78 € à titre de dommages et intérêts pour non règlement de ses congés payés *500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile -débouté M.[I] de sa demande de rappel d'indemnité de grands déplacements. La société MVH CONSTRUCTION, représentée par son liquidateur, a relevé appel de ce jugement. Par conclusions du 31/10/2023 elle demande le rejet de l'ensemble des demandes adverses. Par conclusions d'appel incident du 29/1/2024 M.[I] demande à la cour de': «CONFIRMER le jugement en ce qu'il a fixé la créance aux sommes suivantes : Dommages et intérêts liés à l'impossibilité de bénéficier de ses congés': 63.252,78 € Article 700 du code de procédure civile': 500 € L'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau, FIXER les créances au passif de la liquidation judiciaire aux sommes suivantes : Rappel de congés payés brut ou à défaut dommages et intérêts 6416,84 € Rappel d'indemnité de grand déplacement brut net 4770 € DÉCLARER la décision à intervenir opposable à l'association CGEA IDF NORD-EST ; ORDONNER à la SELAS MJS PARTNERS d'avoir à remettre un bulletin de paie, une attestation POLE EMPLOI et un certificat de travail conforme à la décision à intervenir, dans les quinze jours suivant sa notification sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document CONDAMNER la SELAS MJS PARTNERS à verser une somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ou fixer la créance ce montant...» Régulièrement appelée en cause d'appel et absente devant le premier juge l'AGS n'a pas constitué avocat. MOTIFS La demande d'indemnité de grands déplacements M.[I] prétend que 53 indemnités de grands déplacements ont été indûment déduites de l'indemnité de rupture conventionnelle. Il ressort du bulletin de paie d'octobre 2020 qu'une somme de 4770 euros a effectivement été déduite, sous le libellé «'régularisation trop-perçu IGD'», de l'indemnité de rupture conventionnelle versée au salarié. L'employeur, qui doit fournir des raisons objectives expliquant cette retenue, n'en fournit aucune. Il se borne à soutenir que M.[I] réclame des indemnités au titre de mois d'activité partielle mais si M.[I] conteste la retenue effectuée sur l'indemnité de rupture il ne demande pas le paiement d'indemnités de grands déplacements. La société MVH CONSTRUCTION n'indique pas à quelles indemnités de grands déplacements déjà payées la retenue pouvait correspondre, elle ne met en évidence aucun paiement indu et elle n'avait donc aucune raison légitime de déduire ces indemnités de celle convenue au titre de l'indemnité de rupture conventionnelle. Il y a donc lieu de fixer la créance du salarié à la somme demandée. La demande au titre des congés payés La cour constate que le conseil de prud'hommes a statué ultra petita puisqu'il a alloué à M.[I] 63 252 euros à titre de dommages-intérêts alors que seule une somme de 6416 euros était sollicitée. Toujours est-il qu'en cause d'appel M.[I] porte sa demande à la somme fixée par le premier juge et qu'il prétend en substance que': -il n'a pas été en mesure de bénéficier de l'indemnité compensatrice de congés payés auprès de la Caisse de Congés Intempéries BTP à cause des problèmes financiers de son employeur -il résulte d'un courrier de la Caisse des congés payés adressé le 20 avril 2021 que les cotisations n'étaient plus réglées depuis le 9 mai 2019 -depuis le 9 mai 2019 il a été privé du règlement de 47 jours de congés payés. La société MVH CONSTRUCTION rétorque que'; -Monsieur [I] mentionne dans sa requête 12 jours non primables et 37 jours primables alors qu'il est question, selon les éléments fournis par la Caisse des congés payés Intempéries BTP de 14 jours non primables et de 35 jours primables pour un montant de 6352 et non de 6416 euros -en tout état de cause, aux termes de l'article L. 1224-2du Code du travail, « le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants : Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire Substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci. Ainsi, lorsque la modification intervient dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, le nouvel employeur n'est pas tenu des obligations qui incombaient à l'ancien: il ne doit en conséquence l'indemnité compensatrice de congés payés que pour la fraction postérieure à l'engagement du salarié -le nouvel employeur n'a pas à réparer le préjudice subi par le salarié au titre de la période antérieure au changement d'employeur en raison du non-versement des cotisations de retraite par le précédent employeur -la société BQSE, ancien employeur à l'origine des manquements reprochés, a été absorbée dans le cadre de son redressement judiciaire -le nouvel employeur ne saurait dès lors être tenue pour responsable d'éventuels manquements dont elle n'est pas à l'origine. Sur ce, Il résulte des justificatifs que M.[I] réclame des dommages-intérêts en invoquant des manquements de son employeur à son obligation de cotisation auprès de la caisse des congés payés du bâtiment. Ces manquements ne sont pas contestés. Le chiffrage effectué par le salarié de ses droits à congés payés n'est quant à lui pas sérieusement discuté. Le moyen de l'appelante tenant à ce qu'elle ne saurait être tenue des engagements du précédent employeur, qu'elle a entièrement absorbé, est inopérant puisque dans le traité de fusion-absorption elle s'est engagée à prendre à sa charge tout le passif y compris comme en l'espèce le passif existant au jour du traité. Cela étant, M.[I], qui doit former des demandes précises, ne peut à la fois demander la confirmation du jugement en ce qu'il lui a alloué plus de 63 000 euros de dommages-intérêts pour impossibilité de bénéficier de ses congés, conclure à son infirmation et réclamer 6416 euros à titre de «'rappel de congés payés ou à défaut dommages-intérêts'». Sa demande en cause d'appel s'analyse en une demande de dommages-intérêts du chef du manquement de son employeur à l'obligation de paiement des cotisations. Il convient d'infirmer le jugement ayant surévalué son dommage et de lui allouer au vu des justificatifs 6416 euros de dommages-intérêts. Il serait inéquitable de condamner l'employeur au paiement d'une indemnité de procédure vu sa situation. PAR CES MOTIFS, LA COUR INFIRME le jugement statuant à nouveau et y ajoutant Fixe comme suit la créance de M.[I] dans la liquidation judiciaire de la société MVH CONSTRUCTION' : 'remboursement de la retenue indue: 4770 euros 'dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de cotisation au titre des congés payés': 6416 euros ORDONNE la délivrance d'un certificat de travail, d'une attestation France Travail et d'un bulletin de paie conformes au présent arrêt DIT n'y avoir lieu à astreinte DÉBOUTE M.[I] du surplus de ses demandes DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais non compris dans les dépens DIT que l'AGS CGEA est tenue à garantie dans les limites et selon les règles prévues par la loi MET les dépens d'appel et de première instance à la charge de la société MVH CONSTRUCTION représentée par son liquidateur. LE GREFFIER Valérie DOIZE LE PRÉSIDENT Marie LE BRAS

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