Texte intégral
N° V 20-83.404 F-D
N° 1972
CG10
30 SEPTEMBRE 2020
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 30 SEPTEMBRE 2020
M. U... N... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 5 mai 2020, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs notamment de blessures involontaires et d'homicides involontaires, a confirmé partiellement l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant sous contrôle judiciaire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Issenjou, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de M. U... N..., et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Issenjou, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. N..., médecin gynécologue-obstétricien, a été mis en examen des chefs susvisés le 12 février 2020, en raison des décès d'un nouveau-né et d'une patiente survenus respectivement les [...], au sein d'une clinique où il exerçait.
3. Il a été placé sous contrôle judiciaire avec, notamment, l'interdiction d'exercer sa profession.
4. M. N... a formé appel le 12 février 2020 de l'ordonnance le plaçant sous contrôle judiciaire.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen reproche à la chambre de l'instruction de n'avoir pas entièrement supprimé l'interdiction d'exercice professionnel ordonnée par le magistrat instructeur et d'avoir maintenu cette interdiction en ce qui concerne l'exercice de l'obstétrique, alors « qu'une interdiction professionnelle prononcée ab initio lors de la mise en examen doit être strictement motivée et justifiée quant à son adéquation, sa nécessité et sa proportionnalité eu égard à la gravité de l'ingérence qu'elle porte à la liberté et aux droits fondamentaux du praticien ; qu'en se bornant à relever, dans les termes de la loi, que les faits reprochés au praticien se situaient dans le cadre de sa spécialité d'obstétricien et qu'il existait un risque de renouvellement d'incidents graves, lors même que les faits étaient contestés par le requérant qui, d'une part, a sérieusement mis en cause le fonctionnement de la clinique où les accouchement ont eu lieu et qui fera l'objet d'une fermeture administrative, et, d'autre part, a souligné l'ancienneté et la qualité d'un parcours professionnel sans tâche, la cour n'a pas justifié sa décision en violation des articles préliminaire, 138 12° et 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles 6 de la Convention des droits de l'homme et l'article 1 du protocole additionnel n°1 à ladite Convention. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
6. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
7. Pour rejeter le moyen qui faisait valoir une absence de motivation du juge d'instruction sur le risque de renouvellement de l'infraction et soutenait que la mesure d'interdiction professionnelle portait atteinte au droit au travail, était disproportionnée au regard des nécessités de l'instruction et privait la personne mise en examen de toutes ressources, l'arrêt retient que les faits reprochés ont été commis alors que M. N... pratiquait l'obstétrique et qu'il apparaissait nécessaire, pour prévenir le renouvellement de l'infraction, de lui en interdire l'exercice.
8. En se déterminant ainsi, sans mieux s'expliquer sur la nécessité de l'interdiction professionnelle faite à la personne mise en examen au regard des impératifs de l'information judiciaire et du risque de réitération des faits, et sans répondre sur la proportionnalité de cette mesure au regard des atteintes qu'elle porte à la liberté individuelle et au droit au travail, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.
9. La cassation est en conséquence encourue.
Portée et conséquences de la cassation
10. La cassation sera limitée à la peine d'interdiction professionnelle, unique objet du pourvoi formé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à l'interdiction professionnelle, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 5 mai 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de Fort-de-France, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente septembre deux mille vingt.
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