Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01890 - N°Portalis DBVH-V-B7G-IORN
MPF
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES
12 avril 2022 RG:19/04262
[O]
C/
[K]
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC
Grosse délivrée
le 21/09/2023
à Me Romain LEONARD
à Me Pascale COMTE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES en date du 12 Avril 2022, N°19/04262
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 01 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Septembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [C] [O]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur [W] [K]
né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 2]
assigné à étude le 31.08.22
sans avocat constitué
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC
Société Coopérative à capital et personnel variables
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Pascale COMTE de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 21 Septembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Le 21 septembre 2015, [W] [K] et [C] [O] ont souscrit un prêt immobilier auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc d'un montant de 245.000 euros sur une durée de 300 mois, au taux d'intérêt annuel de 2,77%.
Après leur séparation, le couple a vendu le 28 février 2017 le bien immobilier financé par le prêt susvisé et le prix de vente crédité sur le compte bancaire de [W] [K] ouvert dans les livres du Crédit Agricole.
L'échéance du 12 février 2019 étant restée impayée, la banque a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 mai 2019.
Par acte introductif d'instance du 2 septembre 2019, le Crédit Agricole a assigné les emprunteurs devant le tribunal de grande instance de Nîmes en règlement de sa créance.
Par jugement contradictoire du 12 avril 2022, le tribunal judiciaire de Nîmes a :
- débouté [C] [O] de sa demande qu'injonction soit faite à la banque d'avoir à produire un historique de compte complet et détaillé afférant au prêt immobilier ;
- l'a déboutée de sa demande tendant à reconnaître qu'elle a procédé au remboursement du prêt ;
- débouté Mme [C] [O] de sa demande tendant à reconnaître que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc a procédé implicitement à une remise de dette ;
- dit que la Caisse Régionale de Crédit Agricole a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt le 3 juin 2019 ;
- dit que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc n'a pas commis de faute susceptible d'engager sa responsabilité ;
- débouté M. [W] [K] de ses demande de réparation et de compensation des créances ;
- débouté M. [W] [K] de sa demande de déchéance de la banque de son droit aux intérêts conventionnels ;
- condamné solidairement M. [W] [K] et Mme [C] [O] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc la somme de :
224 768,59 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 2,77% à compter de la mise en demeure du 17 mai 2019
15 708,76 euros au titre de l'indemnité contractuelle assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2019
- ordonné la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil au titre des intérêts dus au taux légal pour une année entière relatifs à l'indemnité contractuelle de 15 708,76 euros ;
- débouté Mme [C] [O] de sa demande de radiation du Fichier des Incidents de paiement ;
- débouté M. [W] [O] de sa demande de délais de paiement ;
- débouter Mme [C] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamné solidairement M. [W] [K] et Mme [C] [O] aux entiers dépens de l'instance ;
- condamné solidairement M. [W] [K] et Mme [C] [O] à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [W] [K] à relever et garantir Mme [C] [O] de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Le tribunal a considéré que les fonds provenant de la vente du bien immobilier étaient entrés dans le patrimoine de [W] [K] lequel, au lieu de les remettre à la banque, les avait à ses dires utilisés pour payer d'autres créanciers de sorte que la banque n'a commis aucune faute en s'abstenant de les prélever sur son compte sans en avoir reçu l'ordre de ce dernier. Les premiers juges ont par ailleurs estimé que [C] [O] ne pouvait s'exonérer de son obligation de remboursement du prêt en arguant de la faute de son concubin lequel avait conservé les fonds au lieu de les transférer à la banque mais jugé qu'elle devait être relevée et garantie par [W] [K] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
Par déclaration du 1er juin 2022, [C] [O] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 24 janvier 2023, la procédure a été clôturée le 22 mai 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 5 juin 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2023, l'appelante demande à la cour de :
- juger que [C] [O], par l'intermédiaire de l'Etude Notariale de [Localité 9] de Me [F] a procédé au remboursement anticipé des crédits afférents à l'offre de prêt immobilier N°00000619050 ,
- débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc de l'ensemble de ses demandes,
- juger que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle en ne procédant pas au prélèvement des fonds induisant une perte de chance pour Mme [C] [O] de faire cesser son endettement,
- condamner Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc à lui payer en réparation de son préjudice la somme de 237 677,82 euros outre 15 708,76 euros, soit au total la somme de 253 386,58 euros et ordonner la compensation totale des éventuelles dettes réciproques,
A titre subsidiaire,
- juger que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc a procédé implicitement à une remise de dette totale à l'endroit de Mme [C] [O] et, en tout état de cause, à une désolidarisation à l'endroit de celle-ci en considération du règlement effectué par le notaire sur le compte bancaire de M. [W] [K] ouvert auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc ,
- ordonner à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc de procéder à la radiation de Mme [C] [O] du Fichier des incidents de paiement FCIP et de tout autre fichier ayant la même fin sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé la décision à intervenir,
- condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc à payer à Mme [C] [O] la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi du fait de la procédure abusive intentée ,
- ordonner la compensation des dettes réciproques éventuelles entre la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc et Mme [C] [O],
- condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc à porter et payer à Mme [C] [O] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,
- condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel.
L'appelante soutient qu'elle a procédé, avec l'accord du Crédit Agricole, au remboursement anticipé du prêt dès lors que le notaire a opéré le virement des fonds sur le compte de [W] [K] sur instructions expresses de M. [Z], salarié de la banque : ce virement s'analyse donc en un paiement libératoire au sens de l'article 1342-2 du code civil et de la jurisprudence. [C] [O] soutient aussi que l'établissement bancaire a commis une double faute d'une part en ne prélevant pas les fonds dont elle avait elle-même réclamé la transmission au prêteur en remboursement du prêt et d'autre part en ne prenant pas la mesure du risque de distraction par [W] [K], seul titulaire du compte bancaire sur lequel les fonds ont été versés. Par ces fautes, la banque l'a privée d'une chance de pouvoir se libérer d'un engagement de prêt lourd sur une durée importante. Elle fait enfin valoir que le courriel de l'employé du Crédit Agricole du 13 mars 2017 vaut remise totale de dette au sens de l'article 1350 du code civil. A titre subsidiaire, elle invoque au visa de l'article 1316 du code civil la désolidarisation du prêt immobilier fondée sur l'attestation rédigée par son ancien compagnon le 24 mai 2019.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc, intimée, demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement, de débouter Mme [C] [O] de toutes ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
L'intimée rappelle qu'en vertu de l'article 1342-2 du code civil, le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir. Le remboursement anticipé allégué par l'appelante n'a pas eiu lieu dès lors que les fonds n'ont pas transité dans les caisses du Crédit Agricole. Selon la banque, [C] [O] est fautive pour ne pas s'être assurée que le prêteur avait bien été réglé. Elle conteste toute remise de dette laquelle serait en contradiction avec le remboursement anticipé allégué. L'intimée estime par ailleurs infondée la demande de désolidarisation et rappelle que la désolidarisation ne peut résulter de la volonté d'un seul cocontractant.
[W] [K] auquel la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 31 août 2022 remis à l'étude de l'huissier n'a pas constitué avocat.
MOTIFS :
Sur l'extinction de la créance :
Sur le remboursement du prêt :
Aucune partie ne conteste qu'après la vente du bien immobilier financé par le prêt consenti par le Crédit Agricole, la somme de 238.538,02 euros a été versée sur le compte bancaire ouvert au nom de [W] [K] dans les livres du Crédit Agricole et qu'elle n'a pas été encaissée par le prêteur.
Le tribunal a considéré que le virement par le notaire de cette somme sur le compte bancaire de [W] [K] ne pouvait s'analyser en un paiement libératoire au sens de l'article 1342-2 du code civil.
L'appelante soutient que le remboursement du prêt doit être considéré comme parfait son égard car le notaire a viré les fonds sur le compte bancaire de [W] [K] sur instructions de la banque. Elle verse aux débats un courriel que l'employé du Crédit Agricole a envoyé le 13 mars 2017 demandant au notaire d'effectuer le virement du prix de vente sur le compte bancaire de [W] [E] « afin de procéder ensuite au remboursement du prêt ». [C] [O], laquelle a donné son accord au remboursement anticipé du prêt par courriel du 17 mars 2017 adressé à l'employé du Crédit gricole, expose qu'elle n'a plus eu ensuite aucune information et a tenu pour acquis que le prêt avait été remboursé.
L'intimée considère que le prêt n'a pas été remboursé et qu'il n'y a pas eu paiement car le produit de la vente du bien n'a pas transité dans ses caisses.
Le contrat de prêt ayant été conclu le 21 septembre 2015, l'article 1342-2 du code civil issu de l'ordonnance du 10 février 2016 n'est pas applicable au présent litige, l'article 9 de l'ordonnance du 1er février 2016 disposant que ses dispositions ne s'appliquent pas aux contrats conclus avant le 1er octobre 2016.
Les parties au paiement sont en principe le créancier et le débiteur, parties au contrat, mais l'ancien article 1239 du code civil admet que le paiement fait par le débiteur entre les mains d'un tiers est valable si le tiers a reçu pouvoir de recevoir le paiement au nom du créancier ou si le créancier a ratifié le paiement fait entre les mains d'un tiers dépourvu de pouvoir ou en a profité.
Le courriel du 13 mars 2017 adressé par l'employé du Crédit Agricole au notaire est rédigé comme suit : « Bonjour, Suite à la vente du bien immobilier, merci d'effectuer le virement sur le RIB du client afin de procéder ensuite au remboursement anticipé du prêt ».
La banque a donc aux termes de ce courriel distingué deux étapes, la première étant le transfert des fonds sur le compte bancaire de [W] [K], co-emprunteur, et la seconde étant le remboursement du prêt : à aucun moment elle n'a considéré que le transfert des fonds sur le compte du co-emprunteur et le remboursement du prêt était une seule et même opération. L'appelante ne peut donc pas déduire du contenu de ce courriel que le Crédit Agricole a entendu donner pouvoir à [W] [K] de recevoir le paiement à sa place.
Le produit de la vente n'a par ailleurs pas été viré par le notaire sur le compte d'un tiers au contrat de prêt, mais sur le compte d'un des deux emprunteurs avec l'accord exprès de l'autre emprunteur. Comme l'a justement conclu le Crédit Agricole, le transfert des fonds sur le compte d'un des deux emprunteurs, [W] [K], partie au contrat de prêt en qualité de co-débiteur, ne peut caractériser un paiement.
[C] [O], à laquelle il incombe de rapporter la preuve de l'extinction de l'obligation, n'établit pas que le prêt à été remboursé et le jugement sera sur ce point confirmé.
Sur la remise de dette :
Le 13 mars 2017, l'employé du Crédit Agricole a adressé au notaire le courriel suivant : « Bonjour, Suite à la vente du bien immobilier, merci d'effectuer le virement sur le RIB du client afin de procéder ensuite au remboursement anticipé du prêt ».
[C] [O] soutient que ce courriel s'analyse en une remise de dette implicite au sens de l'article 1350 du code civil.
Elle fait grief au tribunal de l'avoir déboutée de sa demande au motif que la remise de dette n'est soumise à aucune autre condition que l'accord des parties.
L'intimée estime que cette analyse n'est pas pertinente et qu'elle est contredite par les échanges de courriels avec la banque et le notaire dont l'objet était précisément le remboursement du prêt.
Le tribunal a estimé à bon droit que la créance de remboursement du prêt n'avait pas été éteinte par une remise de dette consentie par le prêteur. En effet, le courriel du 13 mars 2017 supposé valoir remise de la dette évoque expressément le remboursement anticipé du prêt de sorte que l'appelante ne peut sérieusement soutenir que par ce courriel, le prêteur l'a libérée de son obligation de remboursement du prêt.
Sur la solidarité de l'obligation :
L'appelante estime que seul [W] [K] est tenu de rembourser le prêt au Crédit Agricole dès lors qu'il a utilisé le produit de la vente du bien immobilier à d'autres fins que le remboursement du prêt souscrit.
L'intimée réplique qu'en application de l'article 1316 du code civil, le créancier peut consentir à un des codébiteurs solidaires une remise de solidarité. En l'absence de consentement de la banque, la codébitrice solidaire ne peut échapper à la solidarité de la dette.
Le prêt n'ayant pas été remboursé au Crédit Agricole, les deux emprunteurs restent solidairement redevables de la dette et la dilapidation des fonds reçus par [W] [K] ne décharge pas sa codébitrice de son obligation au paiement.
Sur la responsabilité du Crédit Agricole :
Sur la faute de la banque lors du virement du produit de la vente sur le compte bancaire de [W] [K] :
Après avoir relevé que les fonds virés sur le compte de [W] [K] lui appartenaient et que le Crédit Agricole ne pouvait opérer un prélèvement sur son compte bancaire sans ordre donné par ce dernier, le tribunal a jugé que la banque n'avait pas commis de faute susceptible d'engager sa responsabilité.
[C] [O] critique le jugement sur ce point et soutient au contraire que l'établissement bancaire a commis une double faute en ne prélevant pas les fonds dont elle avait elle-même réclamé la transmission au prêteur en remboursement du prêt, d'une part, et en ne prenant pas la mesure du risque de distraction des fonds par [W] [K], seul titulaire du compte bancaire sur lequel les fonds ont été versés. Elle fait valoir que n'ayant pas accès au compte de son ancien concubin, elle était dans l'impossibilité de vérifier que les fonds avaient servi à rembourser le prêt et reproche à la banque de ne pas l'avoir informée que le prêt n'avait pas été remboursé.
Le Crédit Agricole estime qu'il revenait à [C] [O], laquelle avait donné son accord au transfert des fonds sur le compte bancaire de [W] [K], de s'assurer que ce dernier avait remboursé le prêt.
Le virement du produit de la vente du bien immobilier sur le compte bancaire personnel d'un des emprunteurs a été certes effectué à l'initiative de la banque mais le notaire a pris la précaution de solliciter préalablement l'accord de [C] [O]. En acceptant que l'intégralité du prix de la vente soit crédité sur le compte de son concubin, l'appelante a consenti en connaissance de cause à perdre la maîtrise de l'utilisation des fonds et a confié à [W] [K] la mission de rembourser le prêt contracté ensemble. Le préjudice résultant de l'absence de remboursement du prêt est entièrement imputable à [W] [K] lequel a dilapidé les fonds virés sur son compte bancaire. La banque qui n'avait aucune autorisation de [W] [K] de prélever sur son compte les fonds litigieux n'a commis aucune faute en s'abstenant d'opérer ce prélèvement. Quant au risque de dilapidation des fonds par [W] [K], il revenait à [C] [O], laquelle avait accepté qu'il reçoive l'intégralité du produit de la vente sur son compte pour s'acquitter du remboursement du prêt, de s'en soucier en vérifiant qu'il s'était bien acquitté de sa mission.La banque n'a donc commis aucune faute ayant privé l'appelante d'une chance de se libérer de sa dette.
Sur la procédure abusive :
Le Crédit Agricole n'a commis aucun abus de son droit d'agir en justice pour recouvrer sa créance et a obtenu gain de cause tant en première instance qu'en appel.
Sur la demande de radiation du fichier des incidents de paiement :
Le tribunal a rejeté à juste titre cette demande au motif que la banque était fondée à maintenir cette inscription dès lors que [C] [O] ne justifiait pas du remboursement total du prêt. En effet, l'article L 752-1 du code de la consommation dispose : « Les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l'entreprise à l'origine de l'inscription au fichier. »
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable d'allouer au Crédit Agricole la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne [C] [O] aux dépens,
La condamne à payer au Crédit Agricole la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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