Tribunal Administratif de MELUN, 16 août 2023. 2308444
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2308444
Date de décision :
16 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 août 2023, Mme A B, représentée par Me Tordo, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire, dans le délai de 15 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- elle a demandé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et s'est vu délivrer un récépissé valable jusqu'au 18 juillet 2023 mais elle n'obtient aucune réponse à ses démarches tendant à ce que ce récépissé lui soit renouvelé ;
- la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que le fait de ne pas lui renouveler ce récépissé porte atteinte à sa liberté de travailler et à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Timothée Gallaud,
vice-président, pour statuer sur les demandes de référés présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante congolaise, née le 30 septembre 1981 à Pointe Noire, a demandé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", en conséquence de quoi un récépissé de demande de renouvellement valable jusqu'au 18 juillet 2023 lui a été délivré ; elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui renouveler ce récépissé et de statuer sur demande.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a présenté sa demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " le 27 décembre 2022 et elle soutient elle-même qu'aucune pièce complémentaire ne lui a été demandée depuis cette date. En vertu des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé par l'administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet quatre mois après son enregistrement. Cette décision implicite fait obstacle au prononcé par le juge des référés de mesures utiles sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la demande de Mme B est manifestement mal fondée et doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera transmise à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 16 août 2023.
Le juge des référés,
T. Gallaud
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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