Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/07239 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2HAC
AFFAIRE :
M. [R] [M] (Maître Jean pierre BINON de la SELAS BINON-DAVIN AVOCATS ASSOCIES)
C/
M. [T] [N] (Indivision [N])(Me Louis JABIOL-TROJANI)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l'audience Publique du 17 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Anna SPONTI,
Greffier : Madame Inès MOUSSA, lors des débats
Madame Olivia ROUX, lors du délibéré
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Décembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024
Par Mme Anna SPONTI,
Assistée de Madame Olivia ROUX,
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [R] [M]
né le 17 Avril 1968 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]
représenté par Maître Jean pierre BINON de la SELAS BINON-DAVIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [T] (Indivision [N]) [N]
de nationalité Française, domicilié : chez , [Adresse 5] - [Localité 2]
représenté par Me Louis JABIOL-TROJANI, avocat au barreau de MARSEILLE
L’indivision est composée des membres suivants:
Monsieur [T] [N]
Madame [S] [N]
Madame [P] [N]
Monsieur [G] [N]
Monsieur [F] [N]
EXPOSE DU LITIGE-
Le 11 décembre 1995, monsieur [R] [M] en qualité de preneur, et monsieur [T] [N], en qualité de bailleur, ont conclu un bail précaire portant sur un local commercial sis [Adresse 4] à [Localité 6]. Par avenant en date du 8 mars 1996, l’EURL JC COIFF a été substitué à [R] [M].
Par commandement de payer en date du 7 juin 2022, le bailleur a exigé le paiement d’une somme de 1716,13 euros.
Par acte d’huissier en date du 7 juillet 2022, monsieur [R] [M] a assigné l’indivision [N] [O] aux fins de former opposition contre ce commandement de payer.
Les parties ont conclu un protocole transactionnel le 30 janvier 2023.
Par conclusions communiquées par le Réseau privé virtuel des avocats le 15 octobre 2024, les consorts [N] sollicitent que le protocole d’accord transactionnel soit homologué et les dépens laissés à la charge des parties.
Par conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 16 octobre 2024, [R] [M] sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 28 mars 2024, au motif que son régime de curatelle renforcée a été aggravé en tutelle le 31 mai 2024 et l’homologation du protocole d’accord signé entre les parties le 30 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
L’article 384 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que « il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. »
Un protocole transactionnel a été signé entre les parties le 30 janvier 2023.
Il conviendra d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture du 28 mars 2024 et d’homologuer le protocole d’accord, ci-après annexé.
Par cette homologation, l’accord reçoit force exécutoire et, à défaut de respect, il appartiendra à la partie intéressée de faire procéder à l’exécution forcée du titre exécutoire.
Sur les dépens
Il y a lieu de dire que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu L’article 384 alinéa 3 du code de procédure civile;
Vu le protocole transactionnel du 30 janvier 2023 ;
ORDONNE le rabat de l'ordonnance de clôture du 28 mars 2024 ;
ACCUEILLE les conclusions de l’indivision [N]-[O] transmises par RPVA le 15 octobre 2024 ;
ACCUEILLE les conclusions de monsieur [R] [M] transmises par RPVA le 16 octobre 2024 ;
CLOTURE à nouveau l’instruction;
HOMOLOGUE ledit protocole ci après-annexé et lui confère force exécutoire;
DIT que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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