Texte intégral
GB/PR
ARRET N° 648
N° RG 22/00654
N° Portalis DBV5-V-B7G-GPYF
[O]
C/
S.A.S. ABER PROPRETE SAPHIR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 21 DÉCEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 février 2022 rendu par le conseil de Prud'hommes de ROCHEFORT
APPELANTE :
Madame [Y] [O]
née le 09 février 1956 à [Localité 5] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Stéphane FERRY de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉE :
S.A.S. ABER PROPRETE SAPHIR
N° SIRET : 423 712 934
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Nicolas CARABIN de la SELARL CARABIN- STIERLEN AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 novembre 2023, en audience publique, devant :
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Aber Propreté Saphir est spécialisée dans la réalisation de prestations de nettoyage auprès d'entreprises clientes.
La société Aber Propreté Saphir qui a été adjudicataire du marché du Cercle mixte de la Gendarmerie de [Localité 4] à compter du 1er mars 2020 est devenue, à compter de cette date, par substitution au précédent employeur de Mme [Y] [O], l'employeur de cette dernière dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel.
Au dernier état de la relation de travail, Mme [Y] [O] occupait au sein de la société Aber Propreté Saphir le poste d'agent de propreté et était employée sur le site du Cercle mixte de la gendarmerie de [Localité 4] et celui de l'Ecole de Gendarmerie de [Localité 4].
Le 18 août 2020, la société Aber Propreté Saphir a infligé à Mme [Y] [O] une mise à pied disciplinaire de 4 jours.
Le 29 octobre 2020, la société Aber Propreté Saphir a convoqué Mme [Y] [O] à un entretien préalable à son éventuel licenciement. Cet entretien a eu lieu le 12 novembre suivant.
Le 19 novembre 2020, la société Aber Propreté Saphir a notifié à Mme [Y] [O] son licenciement pour faute simple.
Le 17 mars 2021, Mme [Y] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Rochefort-sur-Mer aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement à intervenir et en l'état de ses dernières prétentions, de voir :
- juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse;
- condamner la société Aber Propreté Saphir à lui payer les sommes suivantes :
- 14 970 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement en date du 28 février 2022, le conseil de prud'hommes de Rochefort-sur-Mer a :
- dit que le licenciement de Mme [Y] [O] reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
- débouté Mme [Y] [O] de ses demandes suivantes :
- 'dommages et intérêts pour licenciement abusif (14 970 euros)
- l'article 700 du Code de procédure civile (2 000 euros)
- assortir le jugement de l'exécution provisoire';
- laissé les dépens à la charge de chaque partie ;
- débouté la société Aber Propreté Saphir de sa demande tendant à voir condamner Mme [Y] [O] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le 9 mars 2022, Mme [Y] [O] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il :
- l'avait déboutée de ses demandes suivantes :
- 'dommages et intérêts pour licenciement abusif (14 970 euros)
- l'article 700 du Code de procédure civile (2 000 euros)
- assortir le jugement de l'exécution provisoire' ;
- avait laissé les dépens à la charge de chaque partie.
Par conclusions reçues au greffe le 7 juin 2022, Mme [Y] [O] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- de juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- de condamner la société Aber Propreté Saphir à lui payer les sommes suivantes :
- 14 970 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif ;
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 25 août 2022, la société Aber Propreté Saphir demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit que le licenciement de Mme [Y] [O] reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
- débouté Mme [Y] [O] de ses demandes suivantes :
- à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- à titre principal :
- de débouter Mme [Y] [O] de ses demandes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner Mme [Y] [O] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- subsidiairement, de réduire les demandes présentées par Mme [Y] [O] en application de l'article L 1235-3 du code du travail à l'équivalent de 3 mois de salaire.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 9 octobre 2023 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 6 novembre 2023 à 14 heures pour y être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Au soutien de son appel, Mme [Y] [O] expose en substance :
- que la société Aber Propreté Saphir a mis en place une stratégie afin de se séparer d'elle après avoir dû la reprendre à la suite de l'attribution du marché portant sur les sites du Cercle mixte de la gendarmerie de [Localité 4] et de l'Ecole de Gendarmerie de [Localité 4] ;
- que les pièces versées aux débats par la société Aber Propreté Saphir ne peuvent pas justifier son licenciement alors qu'elle comptait une ancienneté de 19 ans et 11 mois ;
- qu'en effet les fiches de liaison produites par la société Aber Propreté Saphir ne justifient absolument rien et ne concernent que 6 jours sur 19 ans et 11 mois de travail et qu'en outre l'attestation rédigée par Mme [P] [G] est totalement subjective ;
- que la société Aber Propreté Saphir ne produit aucune plainte du client.
En réponse, la société Aber Propreté Saphir objecte pour l'essentiel :
- que Mme [Y] [O] a été sanctionnée une première fois, le 18 août 2020, par une mise à pied disciplinaire pour non respect des consignes de nettoyage et non-respect des horaires de travail ;
- que cette sanction n'a eu aucun effet sur la salariée qui a persisté dans le non-respect des consignes de nettoyage et des horaires de travail, manquements auxquels s'est ajoutée l'absence du port du masque et des gants pendant la réalisation de sa prestation ;
- que c'est aux motifs de ces manquements que le licenciement de Mme [Y] [O] a été prononcé ;
- qu'elle justifie de ces manquements en produisant notamment des extraits du cahier de liaison portant sur plusieurs jours de juillet, septembre et octobre 2020 et un compte-rendu de contrôle contradictoire du 4 novembre 2020 ;
- que les manquements de Mme [Y] [O] aux consignes de travail sur le site du Cercle mixte de la gendarmerie de [Localité 4] sont particulièrement graves dans la mesure où il s'agissait du nettoyage d'une salle de restauration ;
- que de même il a été constaté à plusieurs reprises que Mme [Y] [O] ne portait pas de gants ni de masque ou portait un masque de manière incorrecte ce qui présentait un danger pour elle-même, ses collègues de travail et les personnes se trouvant sur le site ;
- qu'elle justifie également des retards presque quotidiens de Mme [Y] [O] ;
- que Mme [Y] [O] ne produit aucun élément à l'appui de sa contestation ;
- subsidiairement que Mme [Y] [O] ne pourrait prétendre à une indemnité supérieure à 3 mois de salaire sur le fondement de l'article L 1235-3 du code du travail.
Selon les termes de la lettre en date du 19 novembre 2020 que la société Aber Propreté Saphir lui a adressée, Mme [Y] [O] a été licenciée aux motifs énoncés suivants :
- le 26 septembre 2020, à l'occasion d'un contrôle, l'employeur avait constaté l'absence d'eau dans le seau de lavage de la salariée et que 'la partie restauration n'avait pas été nettoyée avec l'auto-laveuse' et ce malgré des rappels oraux formulés à ces sujets ;
- les mêmes manquements avaient été observés les 10 et 22 octobre 2020 ;
- le 9 octobre 2020, il avait été constaté un retard de 10 minutes dans la prise de poste de la salariée ;
- outre le non-respect des consignes relatives aux prestations de nettoyage par la salariée, l'employeur avait constaté que celle-ci ne respectait pas non plus les consignes liées à la santé et la sécurité sur site, ce dans un contexte sanitaire alarmant ;
- sur ce plan, la société Aber Propreté Saphir avait constaté, les 25 octobre et 3 novembre 2020, que Mme [Y] [O] ne portait pas son masque ni de gants lors de la réalisation de sa prestation, sauf pour les sanitaires ;
- Mme [Y] [O] avait déjà été sanctionnée pour des faits similaires le 18 août 2020 et que cette sanction n'avait entraîné aucune remise en question de sa part ;
- les manquements de Mme [Y] [O] portaient atteinte à l'image et au bon fonctionnement de l'entreprise.
Selon l'article L 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et si un doute subsiste il profite au salarié.
Ainsi l'administration de la preuve, en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
En l'espèce, dans le but de démontrer le bien fondé du licenciement de Mme [Y] [O], la société Aber Propreté Saphir verse aux débats :
- sa pièce n° 9 : il s'agit d'un extrait du cahier de liaison portant notamment sur les journées des 9 et 10 octobre 2020 au sein du site 'La restauration Ecole Gendarmerie' dont il ressort qu'à la première de ces dates Mme [Y] [O] 'n'avait pas passé la machine' et qu'à la seconde de ces dates Mme [Y] [O] avait pris son poste à 14h 10 au lieu de 14 h ;
- sa pièce n° 10 : il s'agit d'un autre extrait du cahier de liaison portant sur les journées des 22 et 25 octobre 2020 au sein du site 'La resto' dont il ressort notamment que Mme [Y] [O] ne réalisait 'toujours pas son lavage à plat' et qu'elle passait la machine sans chaussure de sécurité puis qu'à la suite d'un contrôle il avait été constaté pas sa supérieure hiérarchique que dans 'la première salle' il restait des poussières et des miettes au sol et que la machine avait été 'passée autour des tables' mais que les dessous des tables et des chaises n'avaient pas été lavés et encore qu'il restait 'de grosses taches en-dessous des tables et des chaises ainsi que dans les circulations de cette salle' ;
- sa pièce n° 11 : il s'agit d'un troisième extrait du cahier de liaison portant sur les journées des 21 et 23 juillet 2020 au sein du site 'La restauration Ecole Gendarmerie' dont il ressort qu'à la seconde de ces dates la supérieure hiérarchique de Mme [Y] [O] avait constaté que celle-ci n'avait pas encore compris 'la méthode des deux seaux' qui lui avait été expliquée le 21 juillet précédent et qu'elle n'avait pas passé la machine qui pourtant devait être passée tous les jours. La cour observe cependant que ces faits ont déjà été sanctionnés le 18 août 2020 par la mise à pied disciplinaire de la salariée ;
- sa pièce n° 12 : il s'agit d'un quatrième extrait du cahier de liaison portant sur les journées des 31 juillet et 3 août 2020 au sein du site 'La restauration' dont il ressort qu'à la première de ces dates un contrôle avait révélé la présence de toiles d'araignées sur les tuyaux de 'tous les wc', des taches dans les sanitaires des femmes, et encore qu'il restait, dans les salles de restaurant, des miettes au sol ;
- sa pièce n° 13 : il s'agit d'un cinquième extrait du cahier de liaison portant sur les journées des 4, 12 et 18 août et 17 septembre 2020 au sein du site 'La restauration Ecole Gendarmerie'. Le contenu de la première page de cet extrait est illisible. De la seconde page il ressort notamment que le 17 septembre 2020 Mme [Y] [O] n'avait pas porté ses gants et que son masque était dans sa poche, qu'il y avait 'toujours un problème avec l'eau propre et l'eau sale' et qu'il restait des miettes de pain au sol et des toiles d'araignée dans le hall ;
- sa pièce n° 14 : il s'agit d'un sixième extrait du cahier de liaison portant sur les journées des 25 octobre et 3 novembre 2020 au sein du site 'Resto' dont il ressort qu'à la première de ces dates la supérieure hiérarchique de Mme [Y] [O] avait constaté que celle-ci ne portait ni masque ni gants au cours de sa prestation alors que le port de ces protections lui avait été demandé à plusieurs reprises, et qu'à la seconde de ces dates le contrôle du travail de Mme [Y] [O] avait révélé qu'il restait 'des cailloux au sol dans la salle de restauration' et qu'en outre il avait été constaté que Mme [Y] [O] portait son masque seulement sur la bouche et non en haut du nez ;
- sa pièce n° 15 : il s'agit d'une attestation établie par Mme [P] [B], chef d'équipe et ancienne collègue de Mme [Y] [O] dans l'entreprise, qui y déclare : 'Mme [Y] [O] était en retard quasiment tous les jours depuis sa prise de poste, ce qui a entraîné une surcharge de travail pour ses collègues et pour moi-même. Elle ne portait pas ou pas correctement sous le menton son masque, de plus elle ne mettait pas ses gants pour effectuer ses prestations ;
- sa pièce n° 16 : il s'agit d'un document intitulé 'Fiche de contrôle espace Ile Madame à l'Ecole de Gendarmerie de [Localité 4]', daté du 4 novembre 2020, dont il ressort que le contrôle des lieux concernés a eu lieu en présence de Mmes [H] et [K] et que celles-ci ont constaté, tant dans la salle à manger Levant et les wc Levant que dans la salle à manger Ponant et les wc Ponant, la présence de toiles d'araignées et des vitres sales, puis qu'il fallait 'revoir le nettoyage des portes' et 'penser à faire les poussières'.
La cour considère que par la production de ces pièces, la société Aber Propreté Saphir établit le caractère réel et sérieux des faits aux motifs desquels elle a prononcé le licenciement de Mme [Y] [O].
En conséquence, la cour déboute Mme [Y] [O] de l'ensemble de ses demandes.
Succombant en toutes ses demandes, Mme [Y] [O] sera condamnée aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
En revanche, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société Aber Propreté Saphir l'intégralité des frais par elle exposés et non compris dans les dépens. Aussi, la société Aber Propreté Saphir sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, la cour confirmant par ailleurs le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Aber Propreté Saphir de sa demande sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a laissé les dépens à la charge de chaque partie ;
Et, statuant à nouveau sur ce point, condamne Mme [Y] [O] aux entiers dépens de première instance ;
Et, y ajoutant :
- Déboute les parties de leur demande respective sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne Mme [Y] [O] aux entiers dépens de l'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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