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Cour de cassation, 28 juin 1989. 87-10.883

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-10.883

Date de décision :

28 juin 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE (CPCAM) des BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., en cassation d'un jugement rendu le 18 novembre 1986 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, au profit de Monsieur VANI X..., demeurant à Raphele Les Arles (Bouches-du-Rhône), Mas de Provence, villa n° 15, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 1989, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Magendie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Lesire, Leblanc, conseillers, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Magendie, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la CPCAM des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief au jugement attaqué (TASS des Bouches-du-Rhône, 18 novembre 1986) d'avoir ordonné la prise en charge des frais de transport exposés par M. Vani X... les 26 octobre et 30 novembre 1983, pour se rendre en véhicule sanitaire léger dans un hôpital de Marseille, alors, d'une part, que le fait que le tribunal des affaires de sécurité sociale ait ordonné avant dire droit une expertise technique, à l'effet de déterminer si les frais de transport litigieux étaient indispensables et médicalement justifiés par les nécessités du traitement et le fait que l'expert ait répondu par l'affirmative, n'impliquaient nullement que la caisse soit contrainte de prendre en charge les frais exposés en dehors des conditions légales d'attribution, à l'occasion d'une simple consultation de contrôle, et alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, les transports aux fins de consultations spécialisées pré et post-opératoire ne peuvent faire l'objet d'une prise en charge selon la procédure de l'arrêté du 2 septembre 1955 et de l'article 37 du règlement intérieur des caisses primaires ; Mais attendu qu'il résulte du rapprochement de l'article L. 283 du Code de la sécurité sociale (ancien) et des dispositions de l'arrêté du 2 septembre 1955, alors en vigueur, que les frais de transport, en dehors des cas énumérés par ce dernier texte, peuvent être pris en charge lorsqu'ils sont reconnus indispensables et médicalement justifiés par la nécessité d'un traitement ; que le tribunal a décidé qu'il en était ainsi, au vu des éléments fournis par l'expertise technique, dont les conclusions s'imposaient à lui-même comme aux parties ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CPCAM des Bouches-du-Rhône, envers M. Vani X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit juin mil neuf cent quatre vingt neuf.

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