Texte intégral
ARRÊT DU
22 Décembre 2023
N° 1827/23
N° RG 22/00539 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UG4Z
PN/CL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
10 Mars 2022
(RG F21/00141 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 22 Décembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [L] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. WRA La SELARL W.R.A, prise en la personne de Maître [O] [D], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CIVE,
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Julie BROY, avocat au barreau de DUNKERQUE
Association L'UNEDIC DELEGATION AGS, CGEA DE LILLE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Serge LAWECKI
DÉBATS : à l'audience publique du 28 Septembre 2023
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 07 septembre 2023
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [L] [W] a été engagé par la Société CIVE suivant contrat de travail à compter du 11 février 2013 en qualité d'ouvrier soudeur.
La convention collective applicable est celle de la métallurgie de la région de [Localité 6].
Par jugement du 8 décembre 2020, le tribunal de commerce de Dunkerque a placé la société CIVE en liquidation judiciaire et a désigné Me [O] [D] en qualité de mandataire liquidateur.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 7 janvier 2020,M. [L] [W] a été licencié pour motif économique.
Le 21 mai 2021, M. [L] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque aux fins de contester son licenciement et d'obtenir des dommages et intérêts pour travail dissimulé.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Dunkerque en date du 10 mars 2022, lequel a déboutéM. [L] [W] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer à Me [D] ès qualités 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'appel formé par M. [L] [W] le 8 avril 2022,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [L] [W] transmises au greffe par voie électronique le 17 mai 2022, celles de Me [D] ès qualités transmises au greffe par voie électronique le 3 août 2022 et celles de I' AGS CGEA de Lille transmises au greffe par voie électronique le 6 avril 2023,
Vu l'ordonnance de clôture du 7 septembre 2023,
M. [L] [W] demande:
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,
- de fixer sa créance dans la liquidation judiciaire de la société CIVE à :
- 12.738 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- 16.984 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- de dire la décision à intervenir opposable au CGEA.
Me [D] ès qualités demande:
- de confirmer le jugement entrepris,
- à défaut de fixer l'éventuelle créance deM. [L] [W] au passif de la société CIVE,
- de condamnerM. [L] [W] à lui payer 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamnerM. [L] [W] aux dépens.
L' AGS (CGEA de Lille) demande:
- de confirmer le jugement déféré,
- à titre subsidiaire, si la Cour devait juger que le licenciement deM. [L] [W] dénué de cause réelle et sérieuse, de réduire le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au minimum légal ,
en tout état de cause,
- de lui donner acte qu'il a procédé aux avances au profit deM. [L] [W] d'un montant de 16.834,70 euros,
- de dire que l'arrêt à intervenir ne lui sera opposable que dans la limite de sa garantie légale et réglementaire,
- de dire que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire,
- de statuer ce que de droit quant aux dépens.
SUR CE, LA COUR
Sur le travail dissimulé
Attendu qu'aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail : ' Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; / 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli (...)' et qu'aux termes de l'article L. 8223-1 du même code : ' En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.' ;
Attendu que suivant arrêt définitif du 16 février 2021, la Cour d'Appel de Douai a déclaré la société CIVE et son gérant, Monsieur [G] [U], coupables du chef de travail dissimulé, faits commis de 2012 à 2016 à [Localité 7] ;
Que la lecture de cette décision fait apparaître que dans le cadre de ses investigations, l'URSSAF a restreint « son enquête principalement sur le site de [Localité 7] ;
Qu'il lui a été remis la liste des salariés de la société la société CIVE ayant été contrôlés dans les zones d'accès restreint ;
QueM. [L] [W] est mentionné sur cette liste alors que l'URSAFF a constaté pour ce qui le concerne une anomalie, alors que celle-ci se situe dans le cadre s'une fraude de grande ampleur;
Que dans ce cadre, la cour d'Appel, au visa des diligences de cet organisme, a constaté que l'examen de l'ensemble des bulletins de paie, des fiches de pointage et des feuilles d'émargement dans les centrales nucléaires établissaient le versement indu par l'employeur de montants forfaitaires exonérés non justifiés de charges sociales, d'indemnité de grands déplacements et d'indemnités kilométriques fictifs ayant pour effet de diminuer l'assiette des cotisations sociales au titre de la retraite ;
Qu'il a été constaté en outre une minoration des heures de travail effectif sur les bulletins de paie des salariés outre des indemnités de déplacement fictifs ;
Que c'est dans ces conditions que la cour d'appel de Douai a déclaré l'employeur coupable de faits de travail dissimulé ;
Que dès lors que le salarié est expressément désigné à ce titre, c'est à juste titre qu'il réclame le paiement de l'indemnité prévue au titre des dispositions légales susvisées ;
Que la demande sera donc accueillie ;
Sur la contestation de bien-fondé du licenciement deM. [L] [W]
Attendu queM. [L] [W] soutient que le licenciement dont il a fait l'objet est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Qu'à cet égard il fait valoir en substance que la mise en liquidation judiciaire de la Société CIVE, provoqué tout particulièrement par l'importance de la créance de l'URSSAF voit sa cause dans le comportement fautif de son employeur ;
Attendu cependant que la lecture du jugement du tribunal de commerce ayant prononcé la liquidation de la Société CIVE, lequel ne comporte aucune mention spécifique quant à la créance de l'URSSAF, ne permet pas d'établir que la situation d'impayé de l'entreprise voit sa cause dans une faute de gestion de son ou de ses gestionnaires ;
Qu'aucun élément ne permet d'établir que le recouvrement effectif des sommes dues à l'URSSAF soit à l'origine de la situation ayant abouti à la mise en neuf de la procédure collective ;
Que la liquidation de l'employeur justifie à elle seule le bien-fondé du licenciement opéré par le mandataire liquidateur, à défaut de justifier le rôle causal d'une éventuelle faute de la société ;
Que dans ces conditions,M. [L] [W] sera débouté de sa demande ;
Sur la garantie de l'AGS (CGEA de Lille)
Attendu que la présente décision est opposable à l'AGS, tenue à garantie dans les limites et plafonds prévus par la loi ;
Sur les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile
Attendu qu'à cet égard, les demandes formées par les parties seront rejetées ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris hormis en ce qu'il a débouté M. [L] [W] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
STATUANT à nouveau sur ces points,
FIXE la créance suivante au passif de la liquidation judiciaire de la Société CIVE :
- 12.738 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
DIT la présente décision opposable à l'AGS (CGEA de Lille) tenue à garantie dans les limites et plafonds prévus par la loi ;
DEBOUTE M. [L] [W] et Me [O] [D] de leurs plus amples demandes,
CONDAMNE Me [O] [D] es qualité aux dépens.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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