Tribunal Administratif de Nantes, 18 juin 2024. 2101182
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2101182
Date de décision :
18 juin 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 janvier, 7 février, 20 octobre 2021, le 16 février 2022 et le 15 janvier 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser les intérêts moratoires, ainsi que la capitalisation de ces intérêts, qui lui sont dus au regard de diverses créances qu'il détient en tant qu'agent public ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice financier et des troubles dans ses conditions d'existence ;
3°) d'annuler la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Nantes a refusé de prendre en charge les frais d'achat d'une blouse de laboratoire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- les intérêts moratoires auxquels il a droit en application de l'article 1231-6 du code civil ne lui ont pas été versés ;
- il est victime d'un harcèlement moral de la part du rectorat ;
- les démarches qu'il doit effectuer lui occasionnent des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice financier.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2021, le recteur de l'académie de Nantes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions indemnitaires, qui n'ont pas été précédées d'une demande préalable, sont irrecevables ;
- les autres conclusions sont irrecevables dès lors qu'elles ne sont pas dirigées contre une décision administrative ;
- en tout état de cause, les intérêts moratoires dus à M. B en exécution des différents jugements dont il se prévaut lui ont été versés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Delohen,
- les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public,
- et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, professeur certifié de sciences industrielles de l'ingénieur au lycée Estournelles de Constant à La Flèche, a demandé au recteur de l'académie de Nantes le paiement des intérêts moratoires qu'il estime lui être dus à raison de diverses créances qu'il détient envers l'Etat. Suite aux décisions de rejet, expresses et implicites, opposées par le recteur à ses demandes, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner l'Etat à lui verser ces intérêts moratoires, ainsi qu'à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice financier et des troubles dans ses conditions d'existence qu'il estime avoir subi, et demande également l'annulation de la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Nantes a refusé de prendre en charge ses frais d'achat d'une blouse de laboratoire.
Sur les conclusions relatives aux intérêts moratoires :
En ce qui concerne le cadre juridique :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 1231-6 du code civil : " Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure ". Aux termes du premier alinéa de l'article 1231-7 du même code : " En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement ".
3. D'une part, la créance détenue sur l'administration existe, en principe, à la date à laquelle se produit le fait qui en est la cause, sans qu'il soit besoin que le juge se livre au préalable à une appréciation des faits de l'espèce et en liquide le montant. Saisie d'une demande tendant au paiement de cette créance, l'administration est tenue d'y faire droit dès lors que celle-ci est fondée. Par suite, les intérêts moratoires, dus en application de l'article 1231-6 du code civil, lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue à l'administration ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine, et non à compter de la date du jugement.
4. D'autre part, en l'absence de demande tendant à l'allocation d'intérêts, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts du jour de son prononcé jusqu'à son exécution.
En ce qui concerne les demandes de M. B :
5. En premier lieu, par un jugement n° 1410354 du 30 mai 2017, le tribunal administratif de Nantes a condamné l'Etat à verser à M. B la somme de 9 782,90 euros en réparation de son préjudice financier. Il ne résulte pas de l'instruction que M. B aurait, avant ou après l'enregistrement de sa requête, demandé les intérêts moratoires relatifs à cette somme, qui ont donc commencé à courir à la date du jugement. Le recteur justifie avoir procédé, en exécution de ce jugement, au versement des sommes de 9 782,90 euros, pour le principal, et de 179,98 euros, pour les intérêts, ce qui correspond aux sommes dues à l'intéressé à ce titre.
6. En deuxième lieu, par un jugement n° 1600940 du 24 avril 2018, le tribunal a condamné l'Etat à verser à M. B la somme correspondant au remboursement des frais de déplacement liés à la visite médicale du 13 janvier 2015. Il ne résulte pas de l'instruction que M. B aurait, avant ou après l'enregistrement de sa requête, demandé les intérêts moratoires relatifs à cette somme, qui ont donc commencé à courir à la date du jugement. Le recteur justifie avoir procédé, en exécution de ce jugement, au versement des sommes de 38,40 euros, pour le principal, et de 0,15 euros, pour les intérêts, correspondant aux sommes dues à ce titre à l'intéressé.
7. En troisième lieu, par un jugement n° 1604769 du 19 juin 2018, le tribunal a condamné l'Etat à verser à M. B la somme de 900 euros en réparation de ses préjudices. Il résulte de l'instruction que M. B avait demandé les intérêts moratoires dans le cadre de sa réclamation préalable du 16 mai 2016, qui ont donc commencé à courir à compter de cette date. Si le recteur a, dans un premier temps, procédé au versement des sommes de 900 euros pour le principal et de 1,10 euros pour les intérêts calculés à compter de la date du jugement, il justifie avoir régularisé les droits du requérant en procédant à un versement complémentaire de 76,82 euros relatif aux intérêts dus à compter du 16 mai 2016.
8. En quatrième lieu, par un jugement n° 1707408 du 27 octobre 2020, le tribunal a condamné l'Etat à verser à M. B la somme de 35,88 euros en réparation de son préjudice matériel. Il ne résulte pas de l'instruction que M. B aurait, avant ou après l'enregistrement de sa requête, demandé les intérêts moratoires relatifs à cette somme, qui ont donc commencé à courir à la date du jugement. Le recteur justifie avoir procédé, en exécution de ce jugement, au versement des sommes de 35,88 euros, pour le principal, et de 0,11 euros, pour les intérêts, en sorte qu'il s'est acquitté des sommes dues à ce titre à M. B.
9. En cinquième lieu, par un jugement n° 1407048 du 30 mai 2017, le tribunal a enjoint à l'Etat de rétablir M. B dans les droits de fonctionnaire exerçant à temps complet pour les jours de formation continue suivie les 3 octobre 2013, 19 novembre 2013, 13, 14, 15 et 28 janvier 2014. Il résulte de l'instruction qu'à la suite d'une demande en ce sens du tribunal, le recteur de l'académie de Nantes a justifié, par un courrier du 25 septembre 2017, avoir procédé à l'exécution du jugement. Par une décision du 23 novembre 2017, le président du tribunal a procédé au classement administratif de la demande d'exécution de M. B.
10. En dernier lieu, le recteur de l'académie de Nantes justifie avoir procédé au paiement des diverses sommes réclamées par M. B dans ses courriers des 12 novembre, 21 novembre et 17 décembre 2020 ainsi que du 27 janvier 2021, par des versements effectués les 26 janvier 2021 et 8 février 2021. Aucun retard ne peut ainsi être retenu, relativement au paiement de ces sommes, qui justifierait l'octroi d'intérêts moratoires.
Sur les conclusions indemnitaires :
11. En l'absence de faute imputable à l'administration, M. B, qui ne fait état d'aucun élément circonstancié concernant les faits de harcèlement moral qu'il invoque sans les expliciter, n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de l'Etat. Les conclusions indemnitaires de la requête doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
12. M. B n'établit pas que l'administration aurait commis une quelconque illégalité en refusant de prendre en charge les frais d'achat qu'il aurait supportés en faisant l'acquisition d'une blouse de laboratoire. Il n'est ainsi pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet qu'il conteste.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Nantes.
Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Martel, première conseillère,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 juin 2024.
Le rapporteur,
D. DELOHENLe président,
C. CANTIÉ
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2101182
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique