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Cour d'appel, 23 octobre 2024. 24/01698

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01698

Date de décision :

23 octobre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 2024 N° RG 24/01698 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN3TC N° RG 24/01698 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN3TC Copie conforme délivrée le 23 Octobre 2024 par courriel à : -MP - l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD TJ -le retenu Signature, le greffier RECOURS SUSPENSIF Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 23 Octobre 2024 à12h40. APPELANT PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE INTIMÉS Monsieur [O] [Y] né le 07 Septembre 1994 à [Localité 6] (99) de nationalité Algérienne Ayant pour conseil en première instance Maître Aurélie PLANTIN, avocat au barreau de MARSEILLE PREFET DE L'ISERE Avisé et non représenté en première instance ORDONNANCE Contradictoire non susceptible de recours, Prononcée le 23 octobre 2024 à 18h40 par M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier. **** Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ; » Le 18 décembre 2023 Monsieur [O] [Y] a fait l'objet d'un arrêté du préfet de l'Isère portant obligation de quitter le territoire national, notifié le même jour à 18h00. La décision de placement en rétention a été prise le 19 octobre 2024 par le préfet de l'Isère et notifiée le même jour à 12h20. Par ordonnance du 23 Octobre 2024 à 12h40 du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE a rejeté la demande formée par le préfet de l'Isère tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [O] [Y]. Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille le 23 octobre 2024 à 14h30. Le 23 octobre 2024 à 15h44 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d'effet suspensif. Les notifications du recours suspensif du 23 octobre 2024 ont été faites à : - Monsieur [O] [Y] à 15h25 - Me Aurélie PLANTIN, avocat au barreau de MARSEILLE à 15h08 - M. le préfet de l'Isère à 15h09 Aucune observation n'a été transmise suite à ces notifications. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 24 heures s'il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu'il déclare l'appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public. En l'espèce l'appel motivé a été régulièrement interjeté le 23 octobre 2024 à 15h44 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, dans un délai de 24 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance. La déclaration d'appel a été notifiée à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience au fond, que M. [O] [Y] ne dispose manifestement pas de garanties de représentation effectives sur le territoire national sur lequel il se maintient en dépit de l'obligation de le quitter qui lui a été notifiée ; qu'en effet il déclare être sans domicile fixe et donc n'avoir aucune résidence effective ou permanente sur le territoire ; que soumis depuis la délivrance de 1'obligation de quitter le territoire français à une obligation de pointage auprès des services de police de [Localité 5] dans le cadre d'une mesure d'assignation à résidence il ressort des pièces de la procédure qu'il n'a pas respecté cette mesure. Il ajoute que son placement en centre de rétention administratif fait suite à son interpellation dans le cadre d'une procédure de vol avec dégradations ; que lors de son interpellation, il est ressorti deux identités différentes sous lesquelles il se présente, dans une tentative de se soustraire aux mesures qui pourraient être prises à son encontre. Il résulte effectivement de la procédure que M. [O] [Y] est sans domicile fixe sur le territoire national et ne justifie donc pas de garanties de représentation effectives alors au surplus qu'il s'est soustrait à l'obligation de quitter le territoire français sont il fait l'objet depuis le 18 décembre 2023. Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande d'effet suspensif de l'appel et de maintenir l'intéressé à disposition de justice jusqu'à l'audience au fond. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif ; Disons que M. [O] [Y] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra : Le Jeudi 24 octobre 2024 à 9h00 à la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence [Adresse 7] - [Localité 3] Salle d'audience n° 6 - 1er étage Disons que la notification de la présente décision vaut convocation à cette audience ; Rappelons qu'en application de l'article R 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est chargé de veiller à l'exécution de la présente décision. Le greffier Le président COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE Chambre de l'urgence [Adresse 4] Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01] Aix-en-Provence, le 23 Octobre 2024 - Maître Aurélie PLANTIN, avocat au barreau de MARSEILLE - Maître Emeline GIORDANO, avocat au barreau d'Aix-en-Provence - Monsieur le Procureur Général - Monsieur le Préfet de l'ISERE N° RG : N° RG 24/01698 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN3TC OBJET : Notification d'une ordonnance valant convocation Concernant M. [O] [Y] J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 23 Octobre 2024, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République près le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE contre l'ordonnance rendue le 23 Octobre 2024 par le Juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE : Pour l'audience du 24 octobre 2024 à 9h00 Salle n°6 - Palais Monclar - 1er étage Le Greffier

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