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Cour de cassation, 21 juin 1994. 93-40.019

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-40.019

Date de décision :

21 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Aviatick, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 18 septembre 1992 par le conseil de prud'hommes d'Annonay (Section commerce), au profit : 1 ) de Mme Catherine X..., demeurant ... (Ardèche), 2 ) de Mme Myriam Y..., demeurant ... (Ardèche) défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Annonay, 18 septembre 1992), que Mmes X... et Y... ont été licenciées pour motif économique par la société Aviatick le 25 avril 1991 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Aviatick reproche au jugement d'avoir alloué des indemnités compensatrices de congés payés aux salariées, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes n'a pas tenu compte de ses arguments contestant le calcul de ces indemnités et faisant valoir qu'un acompte avait déjà été payé ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a évalué le montant de l'indemnité compensatrice de congés payés en tenant compte des seuls acomptes justifiés ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Aviatick reproche aussi au jugement d'avoir alloué aux salariées des indemnités de rupture, alors, selon le moyen, que les salariées s'étaient portées acquéreurs du fonds de commerce et que la rupture était intervenue d'un commun accord ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que les salariées avaient été licenciées, a pu décider que, même si elles ont eu l'intention d'acquérir le fonds de commerce, elles ne pouvaient être privées des indemnités de rupture ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Aviatick reproche encore au jugement d'avoir alloué aux salariées une indemnité pour inobservation de la procédure, alors, selon le moyen, que, selon l'article L. 122-14-5 du Code du travail, les dispositions de l'article L. 122-14-4 du même code ne sont pas applicables lorsque l'employeur occupe habituellement moins de onze salariés ; Mais attendu que les dispositions de l'article L. 122-14 du Code du travail sont applicables quel que soit l'effectif de l'entreprise et qu'en cas d'inobservation de ces dispositions, les salariés ont droit, par application de l'alinéa 2 de l'article L. 122-14-5, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi lorsque l'entreprise occupe moins de onze salariés ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Aviatick, envers Mmes X... et Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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