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Cour d'appel, 05 mars 2026. 25/04917

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/04917

Date de décision :

5 mars 2026

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 05 MARS 2026 N° 2026 /159 Rôle N° RG 25/04917 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOXO3 [I], [Y], [A] [E] épouse [U] C/ [N] [Q], [K] [V] Copie exécutoire délivrée le : à : Me [F] [M] Me Julien DESOMBRE Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Tribunal de proximité de CAGNES-SUR-MER en date du 17 mars 2025 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 1224000816 APPELANTE Madame [I], [Y], [A] [E] épouse [U] née le 06 mai 1974 à [Localité 1] (Alpes Maritimes), de nationalité française, demeurant [Adresse 1] ayant pour avocat Me Roland TAMISIER, avocat au barreau de NICE INTIMÉS Monsieur [N] [Q] né le 31 juillet 1983 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] ayant pour avocat Me Julien DESOMBRE, SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Madame [K] [V] née le 16 avril 1987 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] ayant pour avocat Me Julien DESOMBRE, SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 28 janvier 2026, en audience publique, devant Madame Paloma REPARAZ, Présidente. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Paloma REPARAZ, Présidente Mme Angélique NETO, Conseillère Mme Séverine MOGILKA, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Catherine BURY. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 mars 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 mars 2026. Signé par Madame Paloma REPARAZ, Présidente et Madame Catherine BURY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 30 juillet 2022, Mme [I] [E] a donné en location à M. [N] [Q] et Mme [K] [V] un logement à usage d'habitation, situé [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel révisable initial de 930 euros, dont 60 euros de provision mensuelle sur charges. Par acte de commissaire de justice du 5 septembre 2024, Mme [E] a fait délivrer à M. [Q] et Mme [V] un commandement de payer la somme principale de 4 823,15 euros au titre des loyers échus et impayés arrêtés au mois d'août 2024 inclus visant la clause résolutoire du bail. Par acte de commissaire de justice du 6 décembre 2024, Mme [E] a fait assigner M. [Q] et Mme [V] devant le président du tribunal de proximité de Cagnes sur Mer, statuant en référé, aux fins d'entendre constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail, ordonner l'expulsion de M. [Q] et Mme [V] et leur condamnation à diverses sommes à titre provisionnel. Par ordonnance contradictoire en date du 17 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cagnes sur Mer a : - dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes formées par Mme [E] à l'encontre de M. [Q] et Mme [V] ; - dit n'y avoir lieu au prononcé d'aucune condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [Q] et Mme [V] aux entiers dépens ; - rejeté l'ensemble des autres demandes. Suivant déclaration transmise le 22 avril 2025, Mme [E] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises sauf en ce qu'elle a condamné M. [Q] et Mme [V] aux dépens. Dans ses dernières conclusions transmises le 18 juin 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, elle demande à la cour de : - écarter des débats les pièces non communiquées ; - confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné M. [Q] et Mme [V] aux dépens de première instance ; - l'infirmer pour le surplus ; - constater la résiliation du bail ; - ordonner l'expulsion de M. [Q] et Mme [V] ; - les condamner solidairement à lui payer : - a somme provisionnelle de 7 861,45 euros, outre une indemnité d'occupation mensuelle de 989,80 euros à compter du 1er janvier 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux loués ; - la somme de 6 960 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - les débouter de l'ensemble de leurs demandes reconventionnelles formulées en cause d'appel ; - les condamner aux dépens d'appel. Dans leurs dernières conclusions transmises le 10 juin 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, M. [Q] et Mme [V] demandent à la cour de : - débouter Mme [E] de toutes ses demandes ; - infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'ils ont été condamnés aux entiers dépens ; - la confirmer en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes de Mme [E] à leur encontre et rejeté les demandes contraires de Mme [E] ; Subsidiairement, - ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire ; - ordonner l'apurement de la dette locative sur une période de 24 mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ; En tout état de cause, - condamner Mme [E] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [E] aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Desombre, avocat à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 14 janvier 2026. Par soit-transmis envoyé le 9 février 2026, la cour a demandé aux conseils des parties de lui faire parvenir l'intégralité des pièces listées au bordereau de communication de Maître [O] [R], la pièce numéro 3 étant manquante. Elle leur a imparti un délai expirant le lundi 16 février 2026 à midi pour lui faire parvenir les documents sollicités et transmettre leurs éventuelles observations sur ce point précis, par une note en délibéré (articles 444 et 445 du code de procédure civile). Par messages RPVA du 9 février 2026, les parties ont communiqué les pièces sollicitées. Par message RPVA du 11 février 2026, Maître [M] a expliqué à la cour que son contradicteur lui avait transmis, pour la première fois, en même temps qu'à la cour, les pièces listées au bordereau. Par soit-transmis envoyé le 16 février 2026, la cour a demandé à Maître [R] de justifier de la communication à Maître [M] des pièces énumérées sur son bordereau de communication et ce, avant le vendredi 20 février 2026 à midi. Par message RPVA du 19 février 2026, Maître [R] a répondu que les pièces n'ont pas été communiquées en cause d'appel. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande formée par Mme [E] tendant à écarter des débats les pièces non communiquées par M. [Q] et Mme [V]  Aux termes des dispositions de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. Aux termes des dispositions de l'article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. En l'espèce, Mme [E] sollicite, dans le dispositif de ses dernières conclusions, que les pièces non communiquées par M. [Q] et Mme [V] soient écartées des débats. Si M. [Q] et Mme [V] ont voulu communiquer trois pièces, il résulte des termes de la note en délibéré transmise par leur conseil le 17 février 2026 qu'elles n'ont pas été transmises à Mme [E], et ce, en violation des dispositions précitées. Par conséquent, il convient de les déclarer irrecevables. Sur la mise en 'uvre de la clause résolutoire et ses conséquences Il résulte de l'article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En vertu de ces textes, il est possible, dans le cadre d'une procédure en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de location en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en 'uvre conformément aux dispositions d'ordre public de la loi applicable en matière de baux d'habitation. En application des articles 1728, 1741 du code civil et 15 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire a pour obligation principale le paiement du loyer. Un manquement grave et répété à cette obligation justifie la résiliation du contrat ou la délivrance d'un congé pour ce motif à l'initiative du bailleur. Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. L'article 24 alinéa 1 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour le non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Il est admis que le moyen tiré de l'existence d'une contestation sérieuse sur la validité d'un commandement de payer, visant la clause résolutoire, constitue un moyen de nature à faire obstacle aux pouvoirs du juge des référés. Aux termes de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 n° 89-462, modifié par la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, le bailleur est tenu de mettre à disposition un logement décent ne laissant apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité ou à la santé, répondant à un critère de performance énergétique minimal et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. L'article 2 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 dispose que logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires : - Il assure le clos et le couvert. Le gros 'uvre du logement et de ses accès est en bon état d'entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d'eau dans l'habitation. Pour les logements situés dans les départements d'outre-mer, il peut être tenu compte, pour l'appréciation des conditions relatives à la protection contre les infiltrations d'eau, des conditions climatiques spécifiques à ces départements ; - Il est protégé contre les infiltrations d'air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l'extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l'air suffisante. Les ouvertures des pièces donnant sur des locaux annexes non chauffés sont munies de portes ou de fenêtres. Les cheminées doivent être munies de trappes. Ces dispositions ne sont pas applicables dans les départements situés outre-mer ; - Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ; - La nature et l'état de conservation et d'entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ; - Les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d'usage et de fonctionnement ; - Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d'ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l'air et une évacuation de l'humidité adaptés aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements (...)». L'article 1719 du code civil dispose que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière (...) de délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant. Il est constant que, même si le bailleur n'exécute pas ses obligations, le locataire ne peut se prévaloir d'une exception d'inexécution tirée de l'article 1219 du code civil pour suspendre le paiement des loyers, sauf à établir que l'inexécution, qui est dénoncée, est suffisamment grave, à moins que le logement ne soit inhabitable ou totalement insalubre. En l'espèce, le contrat de bail comporte une clause résolutoire ainsi rédigée, en cas de non-paiement du loyer, ou des charges ou du dépôt de garantie la résiliation produira effet deux mois après un commandement demeuré infructueux ('). Par acte de commissaire de justice en date du 5 septembre 2024, Mme [E] a fait délivrer à M. [Q] et Mme [V] un commandement de payer la somme principale de 4 823,15 euros au titre des loyers échus et impayés arrêtés au mois d'août 2024 inclus visant la clause résolutoire du bail. M. [Q] et Mme [V] ne contestent pas ne pas avoir réglé, dans les deux mois impartis, la somme sollicitée aux termes du commandement de payer, délivré le 5 septembre 2024, visant la clause résolutoire insérée au bail. Ils se prévalent de l'existence d'une contestation sérieuse portant son obligation de régler les échéances réclamées dans le commandement de payer en raison de manquements du bailleur à son obligation de délivrance tenant à l'indécence et l'insalubrité du logement dans lequel ils vivent. Ce faisant, ils font état d'une exception d'inexécution tirée de l'article 1219 précité du code civil, qui énonce qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne. Ils expliquent que des désordres graves affectant la décence du logement ont été constatés, notamment une humidité persistante, par la Soliha le 25 juillet 2024 suite à une visite du 8 juillet 2024. À l'appui de leurs prétentions, ils ne produisent aucune pièce, les pièces listées sur leur bordereau de communication ayant été déclarées irrecevables pour non-respect du principe du contradictoire. Il est de jurisprudence constante que l'exception d'inexécution n'est admise que si un désordre rend les lieux, non seulement indécents, mais inhabitables. Mme [E] fait valoir que les désordres ont été invoqués après le commandement de payer de sorte que l'acquisition de la clause résolutoire ne se heurte à aucune contestation sérieuse. En l'absence de tout document probant, la description des désordres par M. [Q] et Mme [V] ne permet pas de conclure à l'inhabilité des lieux ni à l'impossibilité pour eux de les utiliser conformément à leur destination. Le moyen tiré de l'indécence du logement ne constitue donc pas une contestation sérieuse à la validité du commandement de payer qui a été délivré. En conséquence, dès lors que M. [Q] et Mme [V] ne peuvent sérieusement se prévaloir d'une exception d'inexécution justifiant les impayés résultant du commandement de payer, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise et de constater la résiliation du plein droit du bail à la date du 5 novembre 2024. Sur le montant de la provision au titre des loyers et indemnités d'occupation impayés Par application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. C'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen. Au terme de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus. Devenu occupants sans droit ni titre du fait de l'acquisition de la clause résolutoire, ils sont tenus de payer une somme équivalente au loyer augmenté des charges à titre de réparation du préjudice subi par le bailleur. En l'espèce, Mme [E] sollicite la condamnation de M. [Q] et Mme [V] à lui payer la somme de 7 861,45 euros, outre une indemnité d'occupation mensuelle de 989,80 euros à compter du 1er janvier 2025 et jusqu'à libération effective des lieux loués. M. [Q] et Mme [V] ne contestent pas la dette locative et avancent que le logement qu'ils occupent est insalubre. Il résulte de ce qui précède que M. [Q] et Mme [V] ne sont pas fondés à se prévaloir, avec l'évidence requise en référé, d'une exception d'inexécution de leur obligation de régler leurs loyers et charges qu'ils ont cessé de payer depuis le mois de mars 2024, suivant le décompte figurant au commandement de payer, en raison d'un manquement du bailleur à son obligation de délivrer un logement répondant aux critères de décence. En réalité, ils ne discutent pas le caractère non sérieusement contestable des sommes réclamées mais sollicitent, à titre subsidiaire, des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire. Il s'ensuit qu'ils ne soulèvent aucune contestation sérieuse de nature à remettre en cause leur obligation de régler les sommes réclamées. Par conséquent, il y a donc lieu à infirmer l'ordonnance entreprise et les condamner in solidum à payer à Mme [E] la somme provisionnelle de 7 861,45 euros au titre des loyers avec intérêts au taux légal à compter de la décision et la somme provisionnelle de 989,80 euros au titre de l'indemnité mensuelle d'occupation due jusqu'à parfaite libération des lieux. Sur la demande de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire Aux termes de l'article 1343-5 code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. Il est admis que la mise en 'uvre des dispositions de l'article 1343-5 du code civil suppose : - que la situation obérée résulte de circonstances indépendantes de la volonté du débiteur, - que ce dernier soit de bonne foi et qu'il ait donc mis en 'uvre tous les moyens dont il dispose pour remplir ses obligations, - qu'il existe des perspectives d'évolution financière positive. En l'espèce, M. [Q] et Mme [V] sollicitent l'octroi des délais de paiement de la dette locative sur 24 mois et font valoir que M. [Q] est désormais titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, et ce, depuis le 1er janvier 2025, et perçoit des revenus mensuels stables d'un montant de 1 850 euros nets. À l'appui de ses prétentions, ils ne produisent aucune pièce, les pièces listées sur leur bordereau de communication ayant été déclarées irrecevables pour non-respect du principe du contradictoire. Mme [E] s'oppose à cette demande et fait valoir qu'ils n'ont pas repris le paiement des loyers et n'ont pas commencé à apurer l'arriéré locatif et s'appuie sur le dernier décompte. Si M. [Q] et Mme [V] affirme être en situation de régler leur dette locative depuis que M. [Q] a un emploi stable, il convient de noter que la dette locative ne cesse d'augmenter et qu'ils ne paient pas les loyers courants ni apurent leur dette. Il s'ensuit qu'aucune perspective concrète de remboursement de la dette réclamée n'est démontrée. Par conséquent, la cour, ajoutant à l'ordonnance déférée, déboute M. [Q] et Mme [V] de leur demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire. L'ordonnance sera par ailleurs infirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à ordonner leur expulsion des lieux loués. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné M. [Q] et Mme [V] aux dépens de première instance et a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance non compris dans les dépens. Succombant, M. [Q] et Mme [V] seront condamnés in solidum aux dépens d'appel. L'équité et la situation financière des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : - condamné M. [Q] et Mme [V] aux dépens de première instance ; - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance non compris dans les dépens. L'infirme pour le surplus, Statuant de nouveau et y ajoutant, Déclare irrecevables les pièces communiquées par M. [Q] et Mme [V] dans la note en délibéré de leur conseil ; Constate la résiliation de plein droit du bail liant M. [Q] et Mme [V], d'une part, et Mme [E], d'autre part, par suite de l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, à effet au 5 novembre 2024 ; Ordonne, à défaut de départ volontaire ou de meilleur accord entre les parties, l'expulsion de M. [Q] et Mme [V], ainsi que de tous occupants de leur chef, des lieux loués situés [Adresse 2] à [Localité 4], passé le délai prévu par l'article L 142-1 du code des procédures civiles d'exécution, par toutes voies et moyens de droit et, au besoin, avec l'assistance d'un commissaire de police et d'un serrurier ; Rappelle que l'expulsion ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les locaux, conformément aux dispositions de l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; Rappelle que, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée, il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille ; Condamne in solidum M. [Q] et Mme [V] à payer à Mme [E] la somme de 7 861,45 euros à titre de provision à valoir sur l'arriéré locatif selon décompte arrêté au mois de décembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ; Condamne in solidum M. [Q] et Mme [V] à payer à Mme [E] une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant provisionnel de 989,80 euros hors taxes et hors charges et jusqu'à la libération effective des lieux ; Déboute M. [Q] et Mme [V] de leur demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire ; Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ; Condamne in solidum M. [Q] et Mme [V] aux dépens d'appel. La greffière, La présidente,

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