Cour de cassation, 20 juin 1995. 93-17.554
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-17.554
Date de décision :
20 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la SCEA Bramefort Limousin "Bralim", dont le siège est sis à Bramefort, commune de Chamsac (Haute-Vienne), représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,
2 / la société Cygne Soleil, Domaine de Noblat à Aucanville (Tarn-et-Garonne), représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,
3 / la SICA Les Vergers du Midi Pyrénées Marché d'intérêt national à Montauban (Tarn-et- Garonne), représentée par ses représentants légaux en exercice, domicliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1993 par la cour d'appel de Limoges (1ère chambre civile), au profit de M. X... Roucoules Picat, demeurant ... (Charente-maritime), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Delvolvé, avocat de la SCEA Bramefort Limousin "Bralim", de la société Cygne Soleil et de la SICA Les Vergers du Midi Pyrénées, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y... Picat, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 8 février 1995, Me Delvolvé, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de la SCEA Bramefort Limousin "Bralim", de la société Cygne Soleil et de la SICA Les Vergers du Midi Pyrénées, se désister du pourvoi formé par elles, contre un arrêt rendu le 27 mai 1993, par la cour d'appel de Limoges, au profit de M. Y... Picat ;
Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à la SCEA Bramefort Limousin "Bralim", à la société Cygne Soleil et à la SICA Les Vergers du Midi Pyrénées du désistement de leur pourvoi ;
Les condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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