Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 96E
N°
N° RG 22/04380 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VJMD
(Décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l'indemnisation à raison d'une détention provisoire
Copies délivrées le :
à :
Monsieur [R] [O]
Me BENVENUTO
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
Me Cécile FLECHEUX
MIN. PUBLIC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
a été rendue, par mise à disposition au greffe, l'ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l'audience publique du 10 mai 2023 où nous étions Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles assisté par Rosanna VALETTE, Greffier, le prononcé de la décision a été renvoyée à ce jour ;
ENTRE :
Monsieur [R] [O]
né le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparant, assisté par Me Francesca maria BENVENUTO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 580
DEMANDEUR
ET :
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Cécile FLECHEUX de la SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 241
Le ministère public pris en la personne de Mme GULPHE-BERBAIN, avocat général, présente
Nous, Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles, assisté de Rosanna VALETTE, Greffier,
Vu l'arrêt de la cour d'assises des mineurs des Hauts-de-Seine du 31 janvier 2022, acquittant Monsieur [R] [O], devenu définitif par certificat de non-appel du 16 mai 2022 ;
Vu la requête de Monsieur [R] [O], né le [Date naissance 2] 1999, reçue au greffe de la cour d'appel le 8 juin 2022 ;
Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;
Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 16 février 2023 ;
Vu les conclusions de procureur général, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 14 mars 2023 ;
Vu les lettres recommandées en date du 7 avril 2023, notifiant aux parties la date de l'audience du 10 mai 2023 ;
Vu les articles 149 et suivants et R26 du code de procédure pénale ;
EXPOSÉ DE LA CAUSE
Monsieur [R] [O] sollicite la réparation de sa détention du 23 mai 2019 au 6 avril 2020 et du 24 novembre 2020 au 31 janvier 2022 à la maison d'arrêt de [Localité 4] et à la maison d'arrêt de [Localité 5].
Il sollicite dans sa requête les sommes suivantes :
112 800 euros en réparation de son préjudice moral ;
14 030 euros en réparation de son préjudice matériel ;
3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions reçues le 16 février 2023, l'agent judiciaire de l'Etat déclare recevable la requête pour une période de détention de 594 jours et non 752 jours. Il sollicite une réparation du préjudice moral à hauteur de 43 000 euros. Il ne prend pas en considération l'angoisse face à la peine encourue et aux faits reprochés dans le montant de l'indemnisation. Il ajoute que les conditions de détention doivent être prises en compte, ainsi que l'agression subie par le requérant au cours de sa détention. Au titre du préjudice matériel, l'agent judiciaire de l'Etat conclut au rejet de la demande. Enfin, il sollicite de réduire à de plus justes proportions la somme demandée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions en date du 8 mars 2023, le procureur général conclut à la recevabilité de la requête pour une période de 594 jours et non 752 jours. Il sollicite une réparation du préjudice moral à hauteur de 43 000 euros. Il précise que la séparation d'avec les proches est inhérente à toute détention et ne constitue pas un facteur d'aggravation du préjudice moral. Il ajoute que l'agression subie par le requérant doit être considérée comme un facteur d'aggravation du préjudice subi. Il fait enfin valoir une revalorisation de l'indemnisation en raison des conditions de détention pénibles. Au titre du préjudice matériel, le procureur général conclut au rejet de la demande. Enfin, il sollicite la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête :
Aux termes des articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
La requête en indemnisation doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée, et toutes indications utiles prévues à l'article R26. Elle doit être présentée au premier président de la cour d'appel dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement acquiert un caractère définitif.
Il ressort de la fiche pénale du requérant que sa détention provisoire a duré du 23 mai 2019 au 6 avril 2020, puis du 24 novembre 2020 au 31 janvier 2022. Cependant, le requérant était détenu pour autre cause au même moment.
Ainsi, la requête doit être déclarée recevable pour les périodes suivantes :
Du 23 mai 2019 au 28 octobre 2019 ;
Du 20 février 2020 au 6 avril 2020 ;
24 novembre 2020 au 3 janvier 2021 ;
Du 19 février 2021 au 31 janvier 2022 ;
Soit une période de 594 jours.
Sur le préjudice moral :
Monsieur [R] [O] a été incarcéré 594 jours alors qu'il était âgé de 19 ans.
Le choc carcéral subi par le requérant sera retenu comme critère d'aggravation du préjudice moral, du fait de sa première incarcération et de son jeune âge. De même, l'indemnité due au titre du préjudice moral pour une détention exceptionnellement longue doit faire l'objet d'une majoration, d'autant qu'elle a créé chez le requérant une grande source de stress.
Le requérant sera donc indemnisé sur ce chef.
De plus, lorsque sont en cause certaines infractions, notamment le viol, pour lesquelles les peines encourues sont particulièrement lourdes, la souffrance psychologique engendrée par cette mise en cause a pour conséquence d'aggraver le préjudice moral.
En l'espèce, le requérant était mis en examen pour viol en réunion sur mineur de 15 ans. Il est indéniable que cette qualification a accentué son angoisse et donc son préjudice moral.
Le requérant sera donc indemnisé sur ce chef.
Il est également tenu compte des violences exercées par d'autres détenus et subies par le requérant pendant son incarcération.
En l'espèce, le requérant apporte la preuve d'une agression survenue en cours de promenade dont les circonstances établissent qu'elle est manifestement en lien avec l'infraction dont il était soupçonné.
Le requérant sera donc indemnisé sur ce chef.
Enfin, le requérant peut fournir un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté antérieur à sa période de détention. En l'absence de preuve, la personne détenue a nécessairement eu à subir les conditions de détention invoquées.
En l'espèce, le requérant fournit un tel rapport en date de 2016 qui relève une surpopulation problématique, la présence d'insectes, de grandes flaques d'eau sur le sol des parloirs, l'impossibilité de fermer les portes des parloirs avocats.
Le requérant sera donc indemnisé de ce chef.
La somme de 60 000 euros paraît proportionnée eu égard à la période de détention injustifiée et de la prise en compte de trois facteurs d'aggravation du préjudice moral subi. Il convient donc d'allouer à Monsieur [R] [O] la somme de 60 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel :
Sur la perte de chance de percevoir le RSA
La perte du RSA suspendu pendant la durée de détention est indemnisable. En revanche, la perte du RSA qui aurait pu potentiellement être versé au requérant n'est pas indemnisable, dès lors que ce dernier n'établit pas qu'il percevait déjà ce revenu de remplacement avant son placement en détention.
En l'espèce, le préjudice matériel subi est potentiel, et non pas réel. En effet, le requérant indique qu'il n'avait aucune ressource avant son placement en détention et ne saurait donc percevoir le RSA.
Ainsi, le requérant sera débouté de sa demande d'indemnisation de son préjudice matériel.
Sur les frais irrépétibles :
Il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant les sommes qu'il a dû engager dans le cadre de la présente procédure. Il convient donc de lui allouer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
DÉCLARONS recevable la requête de Monsieur [R] [O] pour une détention d'une durée de 594 jours ;
DÉBOUTONS Monsieur [R] [O] de sa demande d'indemnisation du préjudice matériel ;
ALLOUONS à Monsieur [R] [O] :
La somme de SOIXANTE MILLE EUROS (60 000 euros) en réparation de son préjudice moral ;
La somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de la présente procédure à la charge de l'agent judiciaire de l'Etat.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles
Rosanna VALETTE, greffière
LA GREFFIÈRE LE PREMIER PRÉSIDENT
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