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Cour d'appel, 28 août 2008. 08/221

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/221

Date de décision :

28 août 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 28 Août 2008 Chambre Civile Numéro R. G. : 08 / 221 Décision déférée à la Cour : rendue le : 02 Avril 2008 par le : Tribunal de première instance de NOUMEA Saisine de la Cour : 28 Avril 2008 PARTIES DEVANT LA COUR APPELANTS Melle Mélanie X... née le 09 Février 1981 à demeurant... Melle Flora Y... née le 06 Mars 1986 à HOUAILOU (98816) demeurant ...-98800 NOUMEA Mme Marie-Jeanne Z... née le 06 Février 1979 à LIFOU (98820) demeurant...-...-98800 NOUMEA M. Phil A... né le 16 Septembre 1982 à CANALA (98813) demeurant...-...-98800 NOUMEA M. Johan B... né le 26 Avril 1986 à NOUMEA (98800) demeurant... Tous représentés par la SELARL JURISCAL, avocats M. Jean-Christ C... né le 15 Novembre 1982 à NOUMEA (98800) demeurant... LE SYNDICAT SOENC-COMMERCE siège social Maison des syndicats-Vallée du Tir-BP 2534-98846 NOUMEA CEDEX tous représentés par la SELARL JURISCAL, avocats INTIMÉ LA SOCIETE PRESTO siège social 10 rue du 18 Juin-98800 NOUMEA représentée par la SELARL CABINET D'AVOCATS F. DESCOMBES, avocats COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 24 Juillet 2008, en audience publique, devant la cour composée de : Michelle FONTAINE, Président de Chambre, Présidente, Roland POTEE, Conseiller, Anne AMAUDRIC DU CHAFFAUT, Conseiller, qui en ont délibéré, Michelle FONTAINE, Président de Chambre, ayant présenté son rapport. Greffier lors des débats : Mickaela NIUMELE ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par Michelle FONTAINE, président, et par Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE Par ordonnance réputée contradictoire du 16 octobre 2007, le juge des référés a ordonné à Mélanie X..., Flora Y..., Marie-Jeanne Z..., Phil A..., Johan B..., Jean-Christ C..., et au syndicat SOENC-commerce, dès la signification de la décision, de libérer les accès aux locaux de la société PRESTO situés sur la commune de Nouméa, 31, route du Vélodrome, sous astreinte de 200 000 FCFP par jour de retard. Cette ordonnance a été signifiée le 16 octobre 2007 à la personne de Mélanie X..., Flora Y..., Marie-Jeanne Z..., Phil A..., Johan B..., et en mairie, le 16 octobre 2007 pour le syndicat SOENC-Commerce et le17 octobre 2007 pour Jean-Christ C.... Sur demande formulée par la société PRESTO en liquidation de l'astreinte, par ordonnance contradictoire du 2 avril 2008, à laquelle il est référé pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, le juge des référés a, après rejet des différents moyens de procédure soulevés par les défendeurs, liquidé l'astreinte aux sommes suivantes : -1 600 000 FCFP à l'encontre de Mélanie X..., -1 300 000 FCFP à l'encontre de Flora Y..., -500 000 FCFP à l'encontre de Marie-Jeanne Z..., -100 000 FCFP à l'encontre de Phil A..., -1 300 000 FCFP à l'encontre de Johan B..., -900 000 FCFP à l'encontre de Jean-Christ C..., -6 300 000 FCFP à l'encontre du SOENC-Commerce, - condamné chacun des susnommés à payer à la société PRESTO la somme mise à sa charge au titre de la liquidation d'astreinte outre celle de 30 000 FCFP pour frais irrépétibles et aux dépens, en lesquels sera compris le coût des procès-verbaux de constats à l'exception de ceux dressés du 16 au 20 octobre 2007 dont le coût restera exclusivement à la charge du syndicat défendeur. DECLARATION D'APPEL Par requête déposée le 28 avril 2008, comprenant mémoire ampliatif, les personnes et le syndicat sus-indiqués ont régulièrement interjeté appel de cette décision, signifiée le 15 avril 2008. Les appelants demandent à la cour, par infirmation de l'ordonnance, de : - constater que les significations à personne de l'ordonnance rendue le 16 octobre 2007 sont entachées d'une nullité faisant grief, - constater que cette ordonnance est devenu caduque, et dire n'y avoir lieu à astreinte à l'égard de Mélanie X..., Flora Y..., Marie-Jeanne Z..., Phil A..., Johan B..., - constater qu'il n'est pas rapporté la preuve du respect des dispositions prévues par les articles 658 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie en ce qui concerne les significations faites en mairie, et déclarer en conséquence irrecevables les demandes formées à l'encontre du syndicat SOENC-Commerce et de Jean-Christ C..., - débouter la société PRESTO de ses demandes, - constater que le clerc d'huissier ayant réalisé les constats n'a pas constaté personnellement la présence des personnes mentionnées dans le procès-verbal, - constater que les constats produits ne font pas état d'entrave à l'accès aux locaux de la société PRESTO directement imputable aux personnes mises en cause, - constater que les gérants de la société PRESTO peuvent accéder à leurs locaux et que la tente évoquée dans les constats a été érigée sur un terrain dont la société n'est pas propriétaire, - constater l'existence de difficultés sérieuses faisant obstacle aux demandes visant à la liquidation de l'astreinte, - condamner la société PRESTO à payer à chacun des appelants la somme de 30 000 FCFP pour frais irrépétibles et aux dépens, dont distraction au profit de la société d'avocats JURISCAL. Les appelants observent en premier lieu que seul Monsieur C... a été informé de l'instance en liquidation et de l'ordonnance rendue à leur encontre (l'ordonnance mentionne pourtant que les sept défendeurs étaient représentés par Me DELBOSC, qui a fait valoir des moyens de droit). Les appelants soutiennent encore l'argumentation suivante : - Sur les significations à personne : - les significations à personne de l'ordonnance réputée contradictoire du 16 octobre 2007 ne sont pas régulières, les destinataires vus sur le piquet de grève n'ayant pas indiqué à l'huissier leur identité ni reconnu être destinataires de l'acte à signifier, ce qui interdisait à l'huissier, dans l'incapacité de vérifier le destinataire de l'acte, de le signifier à personne, la désignation par les gérants de la société PRESTO n'ayant aucune valeur juridique, - cette irrégularité constatée par le premier juge, leur a causé un grief, tenant à la non délivrance de l'acte, et ils déclarent produire des attestations et pièces démontrant que le jour de la signification, ils ne se trouvaient pas sur les lieux, - l'ordonnance du 16 octobre 2007, étant réputée contradictoire, doit être déclarée caduque faute de signification régulière dans le délai de 6 mois, ce qui doit entraîner le rejet des demandes de liquidation de l'astreinte, Sur les significations à mairie : - la remise effective en mairie n'est pas démontrée, non plus que l'accomplissement des formalités prévues à l'article 658 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, Sur la validité des constats : - il n'est pas justifié de l'habilitation du clerc d'huissier qui a réalisé les constats, alors que les constatations in situ ont été faites par un clerc, le procès-verbal étant signé par la suite par l'huissier et le clerc, - à tout le moins, la contestation portant sur la validité des constats constitue une contestation sérieuse rendant incompétent le juge des référés, Sur le contenu des constats : - il n'existe pas d'entrave à l'accès des locaux, dans la mesure où les personnes avec lesquelles la société PRESTO est en conflit se trouvent sous un abri situé en face du commerce, en partie sur le parking de l'ensemble commercial qui n'appartient pas à la société PRESTO et en partie sur le trottoir situé sur la route du Vélodrome, - les gérants accèdent librement aux locaux de la société, - ils contestent avoir placé les palettes et pneus mentionnés comme faisant obstacle à l'accès aux locaux, il appartient à la société PRESTO de rapporter la preuve du contraire, et les gérants ne les ont pas enlevés, - le piquet de grève ne fait pas obstacle à l'activité de la société, puisqu'il se situe en face du magasin, sur une partie du parking de l'ensemble commercial, le reste étant librement utilisé, Sur les personnes mises en cause : - les appelants personnes physiques contestent leur présence sur les lieux, et estiment les constats inopérants à leur égard, faute d'identification personnelle par le clerc, - les personnes vues par l'huissier, assises à plusieurs mètres ne font à aucun moment obstacle à l'entrée dans les locaux commerciaux, et respectent ainsi leur obligation de laisser libre l'accès aux locaux de la société PRESTO, de nombreux sympathisants du syndicat s'étant présentés par ailleurs sur les lieux, Sur la mise en cause du SOENC-Commerce : - le secrétaire général du syndicat n'était pas présent sur le piquet de grève, - le syndicat, doté d'une personnalité morale, ne peut voir sa responsabilité engagée qu'au titre de faits personnellement accomplis ou que ses dirigeants ont accomplis en son nom, - le fait que des personnes revendiquent leur appartenance à ce syndicat ne suffit pas à engager sa responsabilité, - le syndicat SOENC-commerce n'a donné aucune instruction aux personnes de constituer un piquet de grève en face du magasin de la société PRESTO, Sur le quantum des condamnations : - le juge des référés ne s'est pas expliqué sur la somme fixée au titre de la liquidation, alors qu'il doit être tenu compte des circonstances de la cause ; en l'absence d'obstruction à l'ouverture et à l'exploitation du magasin de la société, et au vu du refus de négociations par celle ci, y compris sous l'égide de l'inspection du travail, qui a conduit au licenciement des salariés grévistes, il convient de débouter la société PRESTO de ses demandes. Le 9 juin 2008, les appelants ont fait déposer des pièces, consistant en attestations de personnes indiquant que les mis en cause étaient présents à leur travail le 16 octobre 2007. Par écritures déposées le 16 juin 2008, la société PRESTO conclut à la confirmation de l'ordonnance et à la condamnation de chaque appelant à lui verser une indemnité de procédure de 50 000 FCFP et aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la selarl DESCOMBES ET SALANS, avocat. L'intimée rappelle le blocage des lieux par les appelants, malgré les décisions de justice ordonnant leur expulsion et même condamnant certains d'entre eux pénalement par jugement du 26 février 2008, notamment Monsieur C..., pour entrave à la liberté du travail avec violence, les licenciements intervenus, qu'ils n'ont pas contestés. La société PRESTO invoque les moyens de procédure suivants, en réponse aux arguments des appelants, qu'elle estime dilatoire : - l'ordonnance du 16 octobre 2007 a bien été signifiée à la personne des intéressés présents sur le piquet de grève, à l'exception de Monsieur C..., pour lequel la signification est intervenue à mairie, - ces significations sont régulières, les intéressés ne pouvant faire obstacle par leur seul refus à la délivrances des actes de justice, - l'assignation pour la présente procédure a été faite de la même manière, et les appelants ont comparu, - les constats ont été effectués par un clerc habilité. La société PRESTO ajoute que les dénégations des appelants quant à leur participation ne sont pas opérantes, et que le mode de calcul des astreintes opéré par le premier juge, qui tient compte des circonstances de la cause, doit être approuvé. A l'audience du 23 juin 2008, l'affaire a été renvoyée à celle du 24 juillet 2008. A l'audience du 24 juillet 2008, les appelants ont fait déposer des conclusions faisant observer notamment que : - la société PRESTO admet la nullité de la signification faite à personne de l'ordonnance du 16 octobre 2007, retenue par le premier juge, sur les seules indications de la société PRESTO, - cette nullité leur cause un grief, comme ayant pour objet de porter à leur connaissance une décision leur faisant grief ainsi que les voies de recours à leur disposition, - ils produisent des attestations établissant leur absence sur les lieux de la signification le 16 octobre 2007, non contestées utilement par la société PRESTO, - ils ont eu connaissance de la procédure par Monsieur C..., auquel la signification a été faite à domicile, et ils se sont regroupés pour constituer avocat, - sur les significations à domicile, concernant Monsieur C... et le SOENC, ces derniers maintiennent que l'intimée ne justifie pas de l'habilitation du clerc de l'huissier pour effectuer les constats, - l'ordonnance réputée contradictoire du 16 octobre 2007 est caduque, faute de signification valable dans les six mois, qui expirait le 16 avril 2008, - ils maintiennent leurs arguments sur la mise en cause du SOENC et le quantum des condamnations et réclament le débouté des demandes de la société PRESTO. La société PRESTO n'a pas sollicité de délai pour répondre et l'affaire a été mise en délibéré. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la régularité des significations à personne concernant Mélanie X..., Flora Y..., Marie-Jeanne Z..., Phil A..., Johan B... : Attendu que par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a exactement retenu que, lors d'une signification à personne, qui peut être faite sur les lieux du travail, en application de l'article 689 alinéa 2 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, l'huissier a l'obligation d'interpeller la personne à laquelle l'acte est délivré, avant la remise de l'acte, et qu'il ne pouvait effectuer une signification à personne sur les seules indications de l'employeur, sans que les intéressés, préalablement interrogés sur leur identité, aient refusé de décliner celle-ci ; Attendu que le premier juge a encore énoncé à bon droit que les intéressés ne justifiaient pas, conformément à l'article 114 dudit code, que l'irrégularité formelle de cette signification, prévue à l'article 693 du code précité, sous réserve de l'article 112, leur ait causé un grief ; Attendu qu'en effet, et même si les appelants versent aux débats des attestations indiquant qu'ils se trouvaient à leur travail ou en divers endroits le 16 octobre 2007, les intéressés étaient représentés à la procédure du juge des référés qui a statué sur la demande en liquidation d'astreinte, qu'ainsi, aucun grief n'est démontré en l'espèce, les intéressés ayant pu faire valoir leurs moyens de défense ; Que le rejet de ce moyen sera confirmé ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de constater la caducité de l'ordonnance du 16 octobre 2007 à l'égard des demandeurs ; Sur les significations en marie au SOENC-COMMERCE et à Jean-Christ C... : Attendu que le premier juge a retenu exactement que les significations faites en mairie étaient régulières, malgré l'absence de visa de la mairie, les mentions portées par l'huissier attestant de ce dépôt en mairie faisant foi jusqu'à inscription de faux ; Sur la régularité des constats : Attendu que la validité des constats dressés par l'huissier, assisté pour sa rédaction d'un clerc habilité a été à juste titre déclarée non sérieusement contestable par le premier juge, au regard des articles 58 et 59 de la délibération no 33 / C P du 4 août 1978, modifiée par la délibération no 334 / C P du 28 février 1999, prévoyant que les clercs habilités ayant trois ans d'exercice peuvent être nommés clercs habilités à procéder aux constats ; Attendu que le rejet de ce moyen sera confirmé ; Sur la participation des appelants aux blocages de l'entreprise : Attendu qu'il résulte des énonciations des constats que les appelants ont refusé de décliner leur identité aux demandes de l'huissier, que ce dernier a mentionné les personnes concernées sur les indications de l'employeur, que les appelants ne justifient d'aucun élément permettant de mettre en doute leur présence sur le piquet de grève énoncés dans les constats ; Attendu que ces constats, qui mentionnent des faits d'obstruction reprochés aux appelants, par la présence à proximité des locaux de la société PRESTO de personnes se réclamant du syndicat SOENC-Commerce, déterminées à empêcher toute reprise du travail et toute activité de l'entreprise, au besoin par la force ; Attendu que la présence du syndicat SOENC-Commerce a été à bon droit retenu pour sa participation aux piquets de grève, les banderoles portant le nom de ce syndicat et les déclarations des personnes rencontrées sur les lieux ne rendant pas sérieusement contestable sa participation aux faits constituant une violation des dispositions de l'ordonnance du 16 octobre 2007 ordonnant l'expulsion des intéressés ; Attendu que le premier juge, se fondant sur les constats versés aux débats, et qui mentionnent la participation de chaque appelant, à différentes dates, a fait une exacte appréciation du montant de l'astreinte due par chacun, que les appelants ne justifient d'aucun élément permettant de réduire le montant fixé à la charge des intéressés, que l'ordonnance sera confirmé sur cette disposition ; Sur l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie : Attendu que chaque appelant sera condamné à payer à la société PRESTO la somme de 30 000 FCFP pour frais irrépétibles, l'indemnité allouée par le premier juge étant confirmée par ailleurs ; Attendu que la demande au même titre formée par les appelants sera rejetée ; Sur les dépens : Attendu que les entiers dépens, de première instance et d'appel seront supportés par les appelants. MOTIFS DE LA DECISION La Cour statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe ; Déclare les appels recevables et mal fondés ; Rejette les moyens de nullité soulevés ; Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; Y ajoutant ; Condamne Mélanie X..., Flora Y..., Marie-Jeanne Z..., Phil A..., Johan B..., Jean-Christ C..., et le syndicat SOENC-commerce, chacun, à payer à la société PRESTO la somme de trente mille (30 000) FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ; Déboute les appelants de leur demande de frais irrépétibles ; Les condamne aux dépens de l'appel.

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