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Cour de cassation, 08 juillet 1998. 97-42.743

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-42.743

Date de décision :

8 juillet 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Allevard Aciers, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 24 mars 1997 par le conseil de prud'hommes de Grenoble (section industrie), au profit de M. Denis Y... X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que la société fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Grenoble, 24 mars 1997) de l'avoir condamnée à payer à son salarié, M. Ruano X..., délégué du personnel et membre du comité d'établissement, une somme à titre d'heures excédentaires de délégation pour circonstances exceptionnelles, alors, selon le pourvoi, qu'il appartenait au conseil de prud'hommes, d'une part, de rechercher si les circonstances invoquées par le salarié avaient bien le caractère de circonstances exceptionnelles et, d'autre part, de répondre aux conclusions de la société rappelant l'obligation faite au salarié de justifier que les heures de dépassement ont été utilisées conformément aux circonstances exceptionnelles qui les justifiaient ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a retenu qu'un conflit collectif, ayant affecté tous les ateliers, s'était prolongé dans l'entreprise sur plusieurs mois et avait justifié une activité accrue des représentants du personnel; qu'il a ainsi caractérisé des circonstances exceptionnelles de nature à justifier un dépassement par le salarié de ses heures de délégation et répondu aux conclusions prétendument délaissées ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Allevard Aciers aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Allevard Aciers à payer à M. Ruano X... la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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