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Cour de cassation, 12 octobre 1988. 86-18.483

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-18.483

Date de décision :

12 octobre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yvon X..., demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur légal des biens de sa fille mineure Christelle X..., En présence de la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE (CMSA) DE L'OISE, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 1985 par la cour d'appel d'Amiens (3e chambre civile), au profit de M. Bruno Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président, Mme Vigroux, conseiller référendaire rapporteur, M. Billy, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Vigroux, les observations de la SCP Michel et Christophe Nicolay, avocat de M. Y..., de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense : Attendu que la fin de non-recevoir tirée de l'acquiescement de M. Y... à la décision attaquée a été soulevée par M. Z... dans un mémoire en réponse remis au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation hors des délais prévus par l'article 982 du nouveau Code de procédure civile ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de l'examiner ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1, 3 et 47 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; Attendu qu'en vertu des deux premiers textes, rendus applicables par le troisième aux affaires pendantes devant la Cour de Cassation, la victime, âgée de moins de 16 ans, d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur est, hormis le conducteur d'un tel véhicule, indemnisée des dommages résultant d'une atteinte à sa personne à moins qu'elle n'ait volontairement recherché le dommage qu'elle a subi ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Christelle Y..., âgée de 7 ans, fut heurtée et blessée par l'automobile de M. Z... ; que M. Y..., agissant comme représentant légal de sa fille mineure, a assigné en réparation de son préjudice M. Z... ; que la caisse de mutualité sociale agricole de l'Oise est intervenue à l'instance ; Attendu que Christelle Y... était, lors de l'accident, âgée de moins de 16 ans ; que pour faire droit seulement pour partie à la demande de réparation de M. Y..., l'arrêt énonce que la faute commise par la victime avait concouru à la production de son propre dommage ; Que, par application des textes susvisés, l'arrêt doit être annulé ; PAR CES MOTIFS : ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 avril 1985, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens autrement composée ;

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