Cour de cassation, 15 juillet 1993. 92-04.106
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-04.106
Date de décision :
15 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1991 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section B), au profit de :
1°/ la société anonyme Athena banque, ayant son siège social à Paris (15e), Tour Maine Montparnasse, ...,
2°/ la société anonyme Cetelem, ayant son siège social à Paris (16e), ...,
3°/ la Société des paiements PASS (SPP), ayant son siège social à Evry (Essonne), 1, place Mendès France,
4°/ la société COFIDIS, service de surendettement, dont le siège est à Wasquehal (Nord), ...,
5°/ la banque SOFINCO, dont le siège est à Clichy (Hauts-de-Seine), ...,
6°/ Mme Jacqueline Z..., épouse Y..., Mme Jacqueline B..., épouse A..., ayant pour mandataire gérant le Cabinet Lescalier, sis à Paris (9e), 14, place du Havre,
7°/ la société anonyme Banque nationale de Paris (BNP), ayant son siège social ...,
8°/ l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB), dont le siège est à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), ..., BP 81,
9°/ la société FINAREF, dont le siège est à Wasquehal (Nord), BP 126,
10°/ la société Franfinance crédit, anciennement dénommée CREG, dont le siège est à Paris La Défense (Hauts-de-Seine), tourénéral, cedex 22,
11°/ le Crédit municipal, dont le siège est à Paris (4e), ...,
12°/ la société COFINOGA, ayant agence à Mérignac (Gironde), BP 139,
13°/ la Caisse d'escompte du Midi, dont le siège est à Toulouse (Haute-Garonne), ... la Caisse régionale crédit agricole mutuel de l'Aube, dont le siège est à Troyes (Aube), 269, rue F. Croncels, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juin 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M.aunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Savatier, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Union de crédit pour le bâtiment, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'à l'encontre de l'arrêt attaqué (Paris, 16 mai 1991), statuant en matière de redressement judiciaire civil, M. X... se borne à invoquer des éléments de fait qui ne sont pas de nature à mettre en cause la conformité de la décision aux règles de droit ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juillet mil neuf cent quatre vingt treize.
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