Tribunal Administratif de Nantes, 13 février 2024. 2208640
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2208640
Date de décision :
13 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juin 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 14 juin 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Vendée a rejeté son recours formé contre la décision de la caisse d'allocations familiales de la Vendée lui notifiant un trop-perçu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 375,40 euros pour la période de janvier à février 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2023, le département de la Vendée, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 24 janvier 2023, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ()".
2. Par un mémoire enregistré le 24 janvier 2023, Mme A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département de la Vendée présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.
Article 2 : Les conclusions du département de la Vendée présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département de la Vendée.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Vendée.
Fait à Nantes, le 13 février 2024.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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