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Cour d'appel, 30 juin 2008. 07/01896

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/01896

Date de décision :

30 juin 2008

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Texte intégral

NR / CD Numéro 3387 / 08 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 30 / 06 / 2008 Dossier : 07 / 01896 Nature affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution Affaire : S. A. S. COMPTABILITE AUDIT CONSEILS (CEFAT) C / Frédérique X... divorcée Y... RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé par Monsieur ZANGHELLINI, Président, en vertu de l'article 452 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame GARCIA, faisant fonction de Greffière, à l'audience publique du 30 juin 2008 date indiquée à l'issue des débats. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 21 Mai 2008, devant : Madame ROBERT, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes, Madame ROBERT, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Monsieur ZANGHELLINI, Président Madame ROBERT, Conseiller Monsieur GAUTHIER, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : S. A. S. COMPTABILITE AUDIT CONSEILS (CEFAT) ZI Berlanne Rue de l'Ayguelongue 64160 MORLAAS Représentée par son Président Monsieur Pierre CLEDE INTIMEE : Madame Frédérique X...divorcée Y... ... ... 64320 IDRON Rep / assistant : SCP DARRIEUMERLOU BLANCO-BLANCO, avocats au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 21 MAI 2007 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE PAU Madame Frédérique X...a été engagée à compter du 8 février 1993 par la Société COMPTABILITE AUDIT CONSEILS. Elle y exerce la fonction d'assistante principale lors de la rupture du contrat. Après convocation à l'entretien préalable, elle a été licenciée pour faute lourde par lettre recommandée du 9 août 2006. Contestant son licenciement, Madame Frédérique X...a saisi le conseil de prud'hommes de Pau le 18 septembre 2006. Par jugement en date du 21 mai 2007, le conseil de prud'hommes de Pau : - a dit le licenciement de Madame Frédérique X...sans cause réelle et sérieuse, - a condamné la Société COMPTABILITE AUDIT CONSEILS à payer à Madame Frédérique X...les sommes suivantes : 6. 547, 98 € au titre d'indemnité compensatrice de préavis, 654, 79 € au titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 2. 619, 19 € au titre d'indemnité compensatrice de congés payés, 3. 636, 66 € au titre d'indemnité de licenciement, 30. 000 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 122. 14. 4 du Code du travail, 800 € au titre d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La Société COMPTABILITE AUDIT CONSEILS a régulièrement interjeté appel par lettre recommandée en date du 1er juin 2007 du jugement qui lui a été notifié le 23 mai 2007. La Société COMPTABILITE AUDIT CONSEILS conclut à : - valider le licenciement pour faute lourde de Madame Frédérique X...suite aux faits délictueux qui lui sont reprochés et qui sont incontestables, - constater que Madame Frédérique X...a menti devant le conseil des prud'hommes, - constater que Madame Frédérique X...a refusé à plusieurs reprises de répondre aux sommations de communiquer : une attestation sur l'honneur qu'elle n'était pas au Mexique pendant son absence de maladie, la photocopie de son passeport, - constater qu'elle a été convoquée le 24 juillet 2006 pour l'entretien préalable à son licenciement, suite à son aveu verbal pour la première fois le 21 juillet 2006 de ses vacances au Mexique pendant son arrêt maladie, - a rejeté les conclusions sur des événements pourtant précis qu'elle essaie de présenter comme des atteintes à sa vie privée (tenue vestimentaire de travail, contact administratif avec son médecin traitant), - la débouter de toutes ses demandes, - restituer à l'employeur les sommes qu'elle a perçues à tort soit 13. 760, 25 €, - fixer à 6. 000 € les dommages-intérêts pour préjudices moraux qu'elle a fait subir à l'employeur, - fixer à 4. 000 € l'indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile, - la condamner aux dépens. Dans des conclusions écrites, reprises oralement, la Société COMPTABILITE AUDIT CONSEILS soutient que le licenciement pour faute lourde est fondé sur les absences injustifiées de la salarié à deux reprises, laquelle s'est rendue coupable à ces deux occasions d'escroqueries à la CPAM, soit une première période les 2 et 3 janvier et du 18 janvier au 7 février puis une deuxième période du 25 avril au 12 mai. L'employeur expose que ces absences ont été justifiées par des arrêts maladie alors que : - sur la première période, profitant des absences de son employeur pour déplacements professionnels elle a poursuivi ses activités professionnelles, tout en étant réglée des indemnités journalières, - sur la deuxième période, alors qu'il avait dû lui refuser des congés pour effectuer un voyage du 1er au 8 mai 2006, la période étant extrêmement chargée ; la salariée a présenté un nouvel arrêt de travail incorporant la période du 1er au 8 mai au cours de laquelle elle a effectué son voyage au Mexique, tout en percevant les indemnités journalières. L'employeur fait valoir que la salariée n'a reconnu verbalement avoir effectué ce voyage devant son employeur que le 21 juillet 2006, le contestant formellement par la suite et n'a pas n'hésité à affirmer solennellement au conseil des prud'hommes ne pas avoir fait ce voyage au Mexique. L'employeur précise que la preuve de ce voyage résulte de la lettre du 5 avril 2007 transmise par le directeur de la CPAM qui précise, que du 25 avril au 12 mai, Madame Frédérique X...a quitté la circonscription sans autorisation préalable de la Caisse pour se rendre à l'étranger, comme en atteste la copie du passeport récupérée par ses services. Les absences répétées, les mensonges à répétition, des escroqueries commises à l'encontre de la caisse primaire d'assurance maladie justifient le licenciement pour faute lourde, étant précisé que Madame Frédérique X...est une professionnelle du droit social. La Société COMPTABILITE AUDIT CONSEILS conteste formellement que les lettres du 31 mai et du 20 juillet 2006, lettres de rajustement, constituent des sanctions disciplinaires. Madame Frédérique X...conclut à : - confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, - le réformant pour le surplus, - annuler les avertissements des 31 mai et 13 juillet 2006, - dire irrégulier, injustifié et vexatoire le licenciement de la concluante, - condamner la Société COMPTABILITE AUDIT CONSEILS à verser à Madame Frédérique X...: 6. 547, 98 € au titre d'indemnité compensatrice de préavis, 654, 79 € au titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 2. 619, 19 € au titre d'indemnité compensatrice de congés payés, 3. 636, 66 € au titre d'indemnité de licenciement, 60. 000 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 122. 14. 4 du Code du travail, 10. 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral causé par la rupture vexatoire sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, - dire que ces sommes porteront intérêts de droit à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, - condamner la Société COMPTABILITE AUDIT CONSEILS à verser à la concluante une indemnité de 4. 000 € au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner la Société COMPTABILITE AUDIT CONSEILS aux dépens. Dans des conclusions écrites, reprises oralement, Madame Frédérique X...soutient que les deux lettres reçues les 31 mai et 20 juillet 2006 constituent des avertissements, bien que l'employeur n'en utilise pas le terme et caractérisent le cumul de sanctions, la lettre de licenciement se référant à une période antérieure à ces deux sanctions. Mais de plus, par ces lettres, l'employeur porte atteinte à la vie privée de la salariée et de ce fait ces sanctions devront être annulées alors de plus qu'aucune preuve n'est produite au soutien des accusations. En tout état de cause, les faits sont prescrits ; la convocation à l'entretien préalable étant intervenue le 24 juillet 2006 alors que l'absence reprochée date du 25 avril au 12 mai 2006. Surabondamment, l'employeur ne rapporte pas la preuve de la faute lourde visée dans la lettre de licenciement. En effet l'inobservation par le salarié de ses obligations à l'égard de la sécurité sociale ne peut constituer une cause de licenciement alors que rien ne permet de remettre en cause l'effectivité de l'arrêt de travail. Compte tenu de son ancienneté, de son salaire et de la durée de la perte de son emploi, les dommages-intérêts alloués seront augmentés. Il y a lieu de plus de tenir compte du caractère vexatoire du licenciement compte tenu de l'atteinte à la vie privée, avec des investigations auprès du médecin et du caractère injurieux des correspondances adressées par l'employeur. SUR QUOI Selon les termes de la lettre de licenciement pour faute lourde (6 pages) en date du 9 août 2006 qui fixe les limites du litige, l'employeur reproche à Madame Frédérique X... -une absence volontaire du 25 avril au 12 mai 2006 au cours de laquelle, alors qu'elle était en arrêt maladie, elle a effectué un voyage de huit jours au Mexique et un séjour à Seignosse pour se reposer de ce voyage. L'employeur précise que l'arrêt maladie susvisé lui a été présenté après qu'il ait refusé une absence pour congés du 1er au 8 mai 2006, fondée pour partie sur des heures de rattrapage qu'il considère comme illégales et non recevables pour avoir été effectuées durant des arrêts de travail et pour partie sur un solde de congés alors qu'elle a déjà 11 jours de congé pris, à son insu, d'avance. - un comportement général professionnel et personnel qui s'est considérablement dégradé au fil des mois : arrivées tardives, prise de jours de congés à sa convenance sans accord préalable, déplacement du bureau sans aucune autorisation avec le concours d'un client, fumer dans les bureaux malgré une interdiction générale, tenue vestimentaire parfois totalement inadaptée, non-respects des rendez-vous, pas de rappels systématiques, dossiers clients mal suivis, mal tenus, non conformes aux normes, retard dans les travaux, l'utilisation du téléphone mobile à des fins personnelles pendant les heures de travail, - manque de loyauté : refus de confirmer le voyage au Mexique du 15 mai au 20 juillet 2006, Aux termes de la lettre de licenciement, l'employeur précise : « Suite à toutes les turbulences que vous avez générées, des clients (Messieurs A...et B...) nous ont signifié par LR avec AR, sur vos recommandations, leur départ du cabinet. D'autres suivront peut-être avec les conséquences financières qui en découleront (perte de clientèle, perte d'honoraires, image professionnelle ternie, etc ». La faute lourde, faute d'une exceptionnelle gravité, est définie comme celle commise par le salarié dans l'intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise. sur le cumul de sanctions : Madame Frédérique X...soutient avoir été d'ores et déjà sanctionnée pour ces mêmes faits par les deux avertissements qui lui ont été notifiés les 31 mai et 20 juillet 2006, dates reprises dans les motifs bien que dans le dispositif soient visées les lettres des 31 mai et 13 juillet. Cependant l'examen de ces courriers adressés à la salariée par l'employeur et qui ne font pas mention d'une sanction constituent dans leur teneur des rappels à l'ordre et rappels à la salariée de ses obligations mais nullement des sanctions. Il y a lieu en conséquence de rejeter la notion de double sanction. En conséquence les demandes d'annulation des avertissements sont sans objet. sur la prescription : Si dans le courrier du 31 mai l'employeur mentionne l'arrêt maladie du 25 avril consécutif à son refus de congés et émet la possibilité du voyage au Mexique durant cette période, il termine ainsi que suit " Une enquête est en cours ". Mais de plus il résulte de la lettre du 21 juillet 2006 que l'employeur a eu connaissance, après aveu verbal de la salariée, de la réalité du voyage ce même jour dans la matinée et a convoqué cette dernière à l'entretien préalable le 24 juillet. En conséquence la prescription n'est pas acquise. sur les motifs du licenciement : La Société COMPTABILITE AUDIT CONSEILS produit une lettre du directeur de la Caisse Primaire d'Assurances Maladie en date du 5 avril 2007, soit postérieure à la clôture des débats devant le Conseil des Prud'hommes, confirmant la réalité du voyage au Mexique par la salariée durant l'arrêt maladie du 25 avril au 12 mai 2006. Il résulte de ce courrier la démonstration du voyage au Mexique durant l'arrêt de travail, ce qui peut constituer une violation des obligations de la salariée vis à vis de la sécurité sociale, mais cependant il ne saurait s'en déduire que l'arrêt de travail n'était pas justifié médicalement. Si le fait pour un salarié en arrêt de travail a priori médicalement justifié d'effectuer un voyage d'agrément au Mexique constitue une violation de ses obligations vis à vis de la sécurité sociale, ce comportement ne constitue cependant pas, en tant que tel une violation des obligations du salarié vis à vis de l'employeur alors d'autre part que le salarié est en période de suspension de son contrat de travail. Cependant il est constant que la salariée, interpellée par l'employeur a caché ce voyage maintenant son mensonge devant le conseil de prud'hommes qui l'interrogeait solennellement. La dissimulation de la salariée constitue, ainsi que lui en fait grief l'employeur, un acte de déloyauté, mettant à mal l'obligation de bonne foi et caractérise un comportement gravement fautif alors de plus que la salariée est cadre. Il n'y a pas lieu dans ces conditions d'examiner le surplus des griefs sur lesquels l'employeur ne produit par ailleurs aucune pièce. Si cette faute ne peut avoir le caractère de faute lourde dans la mesure où il n'est pas établi que la salariée avait la volonté de nuire à son employeur il n'en demeure pas moins qu'elle revêt le caractère de faute grave, les relations de travail ne pouvant, dans un tel contexte de suspicion se poursuivre pendant la durée limitée du préavis. Il convient en conséquence de réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le licenciement reposant sur une faute grave, Madame Frédérique X...sera déboutée de ses demandes en paiement des indemnités de rupture ainsi que de sa demande de dommages et intérêts. Les courriers adressés au médecin qui ne sont pas en relation avec la santé de Madame Frédérique X...ne constituent pas une atteinte à sa vie privée et si les correspondances sont maladroites elles ne présentent pas un caractère injurieux ; Madame Frédérique X...sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 1382 du Code civil. Sur la demande relative à l'indemnité compensatrice de congés payés : Le rejet de la faute lourde rend recevable la demande en paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés. A l'examen du dernier bulletin de salaire d'août 2006 il s'avère que le solde de congés en cours à cette date est de 34 jours. En conséquence l'indemnité compensatrice de congés payés sera fixée à 2. 473, 59 €. Sur la demande en restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire : Il y a lieu de faire droit à la demande en restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire assorties des intérêts au taux légal à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution. Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral : En l'absence de faute lourde, l'employeur est irrecevable à mettre en jeu la responsabilité civile de la salariée ; il y a lieu de le débouter de sa demande à l'encontre de Madame X.... Sur les demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile : L'équité et la situation économique des parties ne commandent pas de faire droit à la demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La COUR, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale et en dernier ressort, Reçoit l'appel interjeté le 1er juin 2007 par la Société COMPTABILITE AUDIT CONSEILS représentée par Monsieur CLEDE. Infirme le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Pau en date du 21 mai 2007 en toutes ses dispositions, Dit que le licenciement de Madame Frédérique X...repose sur une faute grave, Déboute Madame Frédérique X...de sa demande en paiement des indemnités de rupture, Condamne la Société COMPTABILITE AUDIT CONSEILS représentée par Monsieur CLEDE à payer à Madame Frédérique X...la somme de 2. 473, 59 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, Déboute Madame Frédérique X...de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, Déboute la Société COMPTABILITE AUDIT CONSEILS, représentée par Monsieur CLEDE de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, Condamne Madame Frédérique X...à rembourser à la Société COMPTABILITE AUDIT CONSEILS représentée par Monsieur CLEDE la somme de 13. 760, 25 € correspondant aux sommes qui lui ont été réglées dans le cadre de l'exécution provisoire en application des dispositions de l'article R. 516. 37 du Code du travail, assortie des intérêts à compter de la signification du présent arrêt, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne Madame Frédérique X...aux dépens. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT, Nathalie GARCIAFrançois ZANGHELLINI

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