Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00081 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FU4S
Code Aff. :
ARRÊT N° AA
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT-DENIS en date du 15 Décembre 2021, rg n° 18/00044
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2023
APPELANTE :
La caisse générale de sécurité sociale de la Réunion prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Philippe BARRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [Y] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Sophie MARGAIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2023 en audience publique, devant Agathe Aliamus, conseillère chargé d'instruire l'affaire, assisté de Monique Lebrun, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2023;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Corinne Jacquemin
Conseiller : Agathe Aliamus
Conseiller : Aurélie Police
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 19 Décembre 2023
Greffier lors des débats : Mme Monique Lebrun
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin
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LA COUR :
EXPOSE DU LITIGE
Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Denis-de la Réunion a été saisi le 29 août 2018 d'une opposition formée par M. [Y] [B], exerçant à titre indépendant une activité libérale, à l'encontre d'une contrainte émise le 29 novembre 2017, signifiée le 27 août 2018, pour un montant de 63.224,82 euros.
Préalablement à cette contrainte, il a été destinataire de quatre mises en demeure adressées par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSSR) :
- mise en demeure du 31 janvier 2008 par lettre recommandée réceptionnée le 06 février 2008 pour un montant de 4.404 euros réclamé au titre des cotisations et majorations de retard des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2007,
- mise en demeure du 20 juin 2014 par lettre recommandée réceptionnée le 26 juin 2014 pour un montant de 10.870 euros réclamé au titre des majorations de retard complémentaires des 2ème et 3ème trimestres 2013, des cotisations et majorations de retard des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2013 et des cotisations et majorations de retard des 1er et 2ème trimestres 2014,
- mise en demeure du 04 juillet 2016 par lettre recommandée réceptionnée le 07 juillet 2016 pour un montant de 39.705 euros réclamé au titre des cotisations et majorations de retard du 4ème trimestre 2007, des quatre trimestres 2008, des 3ème et 4ème trimestres 2014, des quatre trimestres 2015 et des 1er et 2ème trimestres 2016,
- mise en demeure du 1er décembre 2016 par lettre recommandée réceptionnée le 05 décembre 2016 pour un montant de 10.138 euros réclamé au titre des majorations de retard complémentaires du 4ème trimestre 2006 et des cotisations et majorations de retard des 3ème et 4ème trimestres 2016.
Par jugement du 15 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a :
- dit que les sommes réclamées au titre de la mise en demeure du 31 janvier 2018 soit la somme totale de 4.404 euros sont prescrites,
- dit que la réclamation de 1.358 euros au titre du 4ème trimestre 2006 suivant mise en demeure du 1er décembre 2016 est prescrite,
- annulé la mise en demeure du 04 juillet 2016 pour un montant total de 39.705 euros,
En conséquence,
- validé la contrainte délivrée par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion en date du 29 novembre 2017 et signifiée à M. [Y] [B] le 27 août 2018 pour la somme minorée de 17.757,82 euros,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné M. [Y] [B] au paiement de la somme de 91,81 euros au titre des frais de signification de la contrainte,
- condamné M. [Y] [B] aux dépens,
- débouté la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
La CGSSR a interjeté appel par déclaration du 24 janvier 2022.
L'affaire a été appelée pour plaider et effectivement retenue à l'audience du 24 octobre 2023
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 janvier 2023, visées et soutenues oralement à l'audience du 24 octobre suivant aux termes desquelles la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la prescription des sommes réclamées au titre de la mise en demeure du 31 janvier 2018 soit la somme de 4.404 euros et sur celle concernant les sommes réclamées au titre du 4ème trimestre 2016 suivant mise en demeure du 1er décembre 2016 soit la somme de 1.358 euros,
- juger que les deux autres périodes (3ème trimestre 2016 et 4ème trimestre 2016) ne sont pas prescrites et valider la mise en demeure du 1er décembre 2016 pour un montant minoré de 8.780 euros,
- infirmer le jugement en ce qu'il a annulé la mise en demeure du 04 juillet 2016 pour un montant de 39.705 euros,
En conséquence, statuant de nouveau,
- valider la contrainte délivrée par la CGSSR en date du 29 novembre 2017 et signifiée à M. [Y] [B] le 27 août 2018 pour la somme minorée de 57.462,82 euros,
- constater que la signification de la contrainte a été faite à juste titre et que les frais sont à la charge de M. [Y] [B],
- le condamner au paiement de la somme de 57.462,82 euros.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 03 octobre 2022, visées et soutenues oralement à l'audience du 24 octobre 2023 aux termes desquelles M. [Y] [B] demande, pour sa part, à la cour de :
- confirmer le jugement du 15 décembre 2021 en ce qu'il a :
- dit que les sommes réclamées par la CGSSR au titre de la mise en demeure du 31 janvier 2018 soit la somme totale de 4.404 euros sont prescrites,
- dit que la réclamation de 1.358 euros au titre du 4ème trimestre 2006 suivant mise en demeure du 1er décembre 2016 est prescrite ,
- annuler la mise en demeure du 04 juillet 2016 pour un montant total de 39.705 €,
- infirmer le jugement du 15 décembre 2021 en ce qu'il a débouté M. [B] du surplus de ses demandes et, en conséquence,
- le recevoir en son appel partiel incident,
Et statuant à nouveau
A titre principal, annuler la contrainte du 29 novembre 2017 pour défaut de qualité et pouvoir du signataire,
Subsidiairement,
- annuler la mise en demeure du 20 juin 2014 en raison de l'absence de précisions de la cause, de la nature et du montant des cotisations et majorations réclamées ainsi que de la période à laquelle elles se rapportent,
- dire que l'action de la CGSSR pour une somme de 10.'870 € correspondant aux périodes des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2013 et des 1er et 2ème trimestres 2014 est prescrite,
- annuler la mise en demeure du 04 juillet 2016 en raison de l'absence de précisions de la cause, de la nature et du montant des cotisations et majorations réclamées ainsi que de la période à laquelle elles se rapportent,
- dire l'action de la CGSSR prescrite pour la période du 4ème trimestre 2017 et des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2018 pour un montant de 4.287 euros,
- annuler la mise en demeure du 1er décembre 2016 en raison de l'absence de précisions de la cause, de la nature et du montant des cotisations et majorations réclamées ainsi que de la période à laquelle elles se rapportent,
- dire que la signification de la contrainte en date du 27 août 2018 est irrégulière, en raison de la différence entre les sommes figurant à la signification et celle de la contrainte et de l'absence de justification valable permettant à M. [Y] [B] de vérifier cette différence,
- rejeter en conséquence la demande de validation de la contrainte du 29 novembre 2017,
En tout état de cause,
- débouter la CGSS de ses demandes contraires,
- la condamner aux dépens.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à leurs écritures susvisées ainsi qu'aux développements ci-dessous.
À l'issue des débats, les parties ont été informées de la mise à disposition au greffe de l'arrêt fixée au 19 décembre 2023.
SUR CE,
Sur les créances déclarées prescrites par le jugement contesté
L'appelante indique qu'elle s'en rapporte à justice concernant la prescription relative aux sommes réclamées :
- dans la mise en demeure du 31 janvier 2008 ( et non 2018 comme indiqué par erreur dans le jugement et les conclusions des parties) au titre des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2007 pour un montant de 4.404 euros,
- dans la mise en demeure du 1er décembre 2016 concernant le 4ème trimestre 2006 pour un montant de 1.358 euros.
À cet égard, l'intimé sollicite la confirmation du jugement contesté.
Dans sa version applicable à ces périodes, l'article L..244-3 du code de la sécurité sociale précise que la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de son envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi.
En application de ces dispositions, les majorations de retard complémentaires réclamées au titre du 4ème trimestre 2006 par mise en demeure du 1er décembre 2016 sans qu'une cause interruptive de prescription soit démontrée ni même alléguée dans l'intervalle, sont prescrites.
Concernant les cotisations et majorations de retard réclamées au titre des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2007 par mise en demeure du 31 janvier 2008 réceptionnée le 06 février suivant, M. [B] invoque la prescription de l'action civile en recouvrement, la contrainte ayant été signifiée le 27 août 2018.
S'agissant d'une mise en demeure antérieure au 1er janvier 2017, il convient d'appliquer la prescription quinquennale de droit commun prévue par l'article 2224 du code civil.
Le point de départ correspondant au terme du délai de régularisation d'un mois imparti par la mise en demeure à compter de sa date de réception, l'action en recouvrement au titre des cotisations litigieuses réclamées par lettre recommandée réceptionnée le 06 février 2008 était prescrite le 06 mars 2013.
Si l'on retient la demande de délais de paiement du 07 mai 2009, la prescription était acquise le 07 mai 2014, étant précisé que les demandes d'échéancier formées le 05 août et le 06 septembre 2016, alors que la prescription était d'ores et déjà acquise ne peuvent avoir un effet interruptif.
Dans ces conditions, l'action en recouvrement au titre des cotisations et majorations de retard des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2007 était prescrite à la date de significationde la contrainte le 27 août 2018.
Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré prescrites
- l'intégralité des sommes réclamées au titre de la mise en demeure du 31 janvier 2008 c'est à dire les cotisations et majorations de retard réclamées au titre 1er, 2ème et 3ème trimestres 2007 soit la somme totale de 4.404 euros à raison de 4.005 euros en principal et 399 euros au titre des majorations de retard,
- la réclamation de 1.358 euros correspondant au 4ème trimestre 2006 visé dans la mise en demeure du 1er décembre 2016 sauf à préciser que ce montant est réclamé à titre de majorations de retard complémentaires.
Sur la validité de la mise en demeure du 20 juin 2014
L'appelante soutient que le contenu de celle-ci est conforme à l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale et permettait à l'intimé d'avoir une parfaite connaissance de la cause, de la nature et de l'étendue de son obligation de paiement.
Concernant les majorations de retard complémentaires réclamées au titre des 2ème et 3ème trimestres 2013, M. [B] fait, pour sa part, valoir que la nullité est encourue faute d'indication sur la nature et le montant des cotisations auxquelles se rapportent ces majorations.
Pour le surplus, il relève une discordance entre les mentions portées sur la mise en demeure qui fait état de deux versements et la contrainte qui ne les reprend pas. Il ajoute que la mise en demeure mentionne 'absence de versement' alors que précisément il y en a eu, le tout faisant obstacle à son information quant à la cause de la dette réclamée. Il conclut, en conséquence, à l'annulation de la mise en demeure du 20 juin 2014 et de la contrainte subséquente par infirmation du jugement contesté.
L'examen de la mise en demeure du 20 juin 2014 montre que si la nature des cotisations indiquée comme tenant aux allocations familiales et contributions de travailleurs indépendants vaut pour les majorations de retard complémentaires comme pour les autres chefs de réclamation pour absence de versement, le montant des cotisations auxquelles se rapportent ces majorations de retard complémentaires au titre des 2ème et 3ème trimestres 2013 n'est pas précisé.
Dans ces conditions, la mise en demeure est insuffisante pour informer l'intimé de l'étendue de son obligation à ce titre.
Il convient, en conséquence, d'annuler partiellement la mise en demeure concernant les montants afférents à ces majorations de retard complémentaires des 2ème et 3ème trimestres 2013 soit la somme totale de 164 euros.
Pour le reste, la cour constate que le contenu de la mise en demeure du 20 juin 2014 qui comporte la nature des cotisations, les périodes et les montants afférents en principal et majorations de retard outre la mention de deux versements intervenus les 08 octobre et 20 novembre 2013, ramenant les causes de la mise en demeure à la somme de 10.870 euros, permettait à l'intimé de connaitre la cause, la nature et l'étendue de son obligation.
Celui-ci ne peut se prévaloir d'une discordance avec le montant repris dans la contrainte du 29 novembre 2017 dès lors qu'il est aisément compréhensible que les versements ont été pris en compte en ramenant les cotisations initialement réclamées au titre des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2013 à zéro, les autres montants au titre des cotisations des 1er et 2ème trimestres 2014 et des majorations de retard pour chaque période étant inchangés et aboutissant au montant réclamé de 10.870 euros.
A l'exception des majorations de retard complémentaires des 2ème et 3ème trimestres 2013, la mise en demeure du 20 juin 2014 est donc régulière.
Sur la validité de la mise en demeure en date du 04 juillet 2016
La CGSS soutient que la mise en demeure est conforme à la jurisprudence et permet au cotisant d'avoir connaissance de la cause, de la nature et de l'étendue de son obligation de payer. Elle explique que le cotisant a été destinataire de deux courriers distincts : la mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception sur formulaire homologué par arrêté ministériel précisant que le détail est adressé par pli séparé et la notification récapitulative détaillant la dite mise en demeure envoyée par lettre simple concomitamment et à la même adresse. Elle conclut, en conséquence, à la validité de ladite mise en demeure et à l'infirmation du jugement sur ce point.
Pour sa part, l'intimé relève que le montant correspondant à chaque période n'est pas mentionné dans la mise en demeure qui renvoie à cet égard à un 'détail communiqué par pli séparé' de sorte qu'en l'absence d'une telle indication, la mise en demeure ne contient pas en elle-même les mentions nécessaires lui permettant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. Il souligne que la mise en demeure détaillée dont se prévaut l'organisme est une feuille non signée dont la caisse ne justifie pas l'envoi ni la réception par lettre recommandée avec avis de réception.
Dans sa version applicable à la date de la mise en demeure, l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale prévoit en son dernier alinéa que le contenu de la mise en demeure doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
À cet égard il résulte de l'article R.244-1 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n° 2009-1596 du 18 décembre 2009 en vigueur jusqu'au 1er janvier 2017, que l'envoi par l'organisme de recouvrement de la mise en demeure prévu à l'article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et que cette mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans un délai imparti, la mise en demeure doit en effet permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
En l'espèce, la mise en demeure du 04 juillet 2016 a été réceptionnée au vu de l'avis de réception signé produit aux débats, le 07 juillet suivant. Elle mentionne expressément qu'elle résulte d'une absence de versement au titre des allocations familiales et contributions des travailleurs indépendants avec indication du numéro du cotisant ainsi que des périodes concernées à savoir le 4ème trimestre 2007, les quatre trimestres 2008, les 3ème et 4ème trimestres 2014, les quatre trimestres 2015 et les 1er et 2ème trimestres 2016, le tout pour un montant global de cotisations de 37.303 euros outre la somme de 2.402 euros au titre des majorations de retard soit un montant total de 39.705 euros.
Au surplus, cette mise en demeure récapitulative mentionne expressément que le détail est communiqué par pli séparé, la CGSSR produisant à cet égard, agraphé à sa pièce n° 3, un document complémentaire intitulé 'mise en demeure détaillée' dont le texte n'exige pas qu'il soit adressé en lettre recommandé avec avis de réception et que l'intimé ne conteste pas explicitement avoir reçu, reprenant à son tour la nature des cotisations, le numéro de cotisant mais également pour chaque période, le montant des cotisations provisionnelles et majorations afférentes pour un montant total en principal et majorations de retard conforme à la mise en demeure adressée séparément.
Au vu de ces éléments, la cour considère que M. [B] a été mis en mesure de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
Le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a intégralement annulé la mise en demeure du 04 juillet 2016.
Concernant les périodes visées dans la dite mise en demeure, l'intimé fait subsidiairement valoir, à juste titre et sans être contredit, que la prescription triennale prévue à l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale précédemment rappelé, est acquise pour le 4ème trimestre 2007 et les quatre trimestres 2008.
Il convient, en conséquence, statuant à nouveau du chef ci-dessus infirmé, de déclarer les sommes réclamées au titre de ces périodes pour un montant total, au vu du détail en principal et majorations dont se prévaut la CGSS, de 4.287 euros ( 3.698 euros en principal outre 589 euros de majorations de retard) prescrites.
Sur la validité de la mise en demeure du 1er décembre 2016 pour les périodes non prescrites
Dans le cadre de son appel incident, l'intimé soutient que le contenu de cette mise en demeure qui mentionnait uniquement 'absence de versement' pour les 3ème et 4ème trimestres 2016 ne lui permettait pas de vérifier le bien-fondé de la réclamation qui lui était adressée.
Pour sa part, l'appelante demande à la cour de valider ces deux périodes non prescrites pour un montant de 8.780 euros.
La cour constate que la mise en demeure du 1er décembre 2016 indique expressément la nature des cotisations à savoir allocations familiales et contributions travailleurs indépendants, le numéro de cotisant, les périodes concernées soit les 3ème et 4ème trimestres 2016 avec indication des montants pour chaque période en principal et majorations de retard pour un montant de 10.138 euros dont il conviendra de retrancher la somme de 1.358 euros au titre des majorations de retard complémentaires de la période du 4ème trimestre 2006 prescrite.
La mise en demeure du 1er décembre 2016 est également régulière.
Sur la qualité du signataire de la contrainte
L'appelante soutient que le directeur de la CGSSR avait compétence pour émettre la contrainte du 29 novembre 2017 dans la mesure où M. [B], affilié au régime des travailleurs indépendants pour l'exercice d'une activité libérale, ne relevait du RSI que pour les cotisations de l'assurance maladie et était assujetti de plein droit au paiement des cotisations d'allocations familiales et à la CSG/CRDS auprès de la CGSSR dans sa fonction d'organisme de recouvrement des cotisations sociales.
Dans le cadre de son appel incident, M. [B] fait, pour sa part, valoir que la contrainte est nulle au motif qu'elle est signée par le directeur de la CGSS alors qu'elle est antérieure à la suppression du RSI intervenue par la loi du 30 décembre 2017 et devait donc être signée par le directeur du RSI.
Il résulte de la circulaire de la direction de la sécurité sociale n° 2007-424 du 29 novembre 2007 relative à la mise en oeuvre de la mission d'interlocuteur social unique (ISU) du régime social des indépendants (RSI) et réformant les modalités de recouvrement des cotisations et contributions sociales dues à titre personnel par les travailleurs indépendants, que ce dispositif ne concernait pas les travailleurs indépendants du groupe des professions libérales qui continuaient à dépendre de plusieurs interlocuteurs pour le recouvrement de leurs cotisations et contributions sociales à savoir les URSSAF et CGSS pour la CSG, la CRDS, la cotisation d'allocations familiales et la contribution à la formation professionnelle (CFP), les organismes conventionnés par délégation du RSI pour la cotisation d'assurance maladie maternité, les sections professionnelles relevant notamment de la CNBF pour leurs cotisations d'assurance vieillesse.
Or comme cela résulte en l'espèce de l'examen des mises en demeure préalables, celles-ci tendent précisément au recouvrement des cotisations d'allocations familiales et contributions des travailleurs indépendants restées dans le champ de compétence de la CGSSR.
Dans ces conditions, le moyen tiré de la disparition du RSI est inopérant pour caractériser un prétendu défaut de qualité du signataire de la contrainte du 29 novembre 2017, étant relevé que celle-ci a été signée par M. [G] [N] directeur général de la CGSSR bénéficiant d'un pouvoir dont les parties font état dans leurs écritures.
Aucune nullité ne peut, en conséquence, être prononcée de ce chef.
Sur la validité de l'acte de signification de la contrainte
L'appelante conteste toute discordance en soulignant que la contrainte et l'acte de signification portent sur un principal de 63.'224,82 euros auquel s'ajoutent des frais de procédure de 475,21 euros. Elle demande à la cour, à l'instar du premier juge, d'écarter ce moyen de nullité.
Pour sa part, M. [B] fait valoir que la contrainte du 29 novembre 2017 est décernée pour un montant total de 57.123,82 euros en cotisations et 6.101 euros en majorations soit un total de 63.224,82 euros alors que la signification de la contrainte fait état d'une somme de 58.883 euros en cotisations impayées outre 6.101 euros de majorations de retard. L'intimé considère que le détail annexé sans que les périodes correspondantes puissent être vérifiées rend la signification de la contrainte irrégulière de sorte que celle-ci ne saurait être validée.
La cour constate cependant que les montants mentionnés sur la contrainte et ceux reportés sur l'acte de signification sont parfaitement concordants puisque le total des sommes dues figurant sur la contrainte à hauteur de 63.224,82 euros correspond au solde de l'acte de signification soit 63.700,03 euros auquel s'ajoute la somme de 475,21 euros de frais comme précisé sur l'acte. Le montant du versement de 1.759,18 euros est inférieur au versement de 1.892,18 euros mentionné sur la contrainte car il est en partie imputé sur le montant des majorations de retard passant de 6.234 euros à 6.101 euros.
En conséquence, aucune nullité n'est encourue à ce titre.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la contrainte du 29 novembre 2017 doit être partiellement validée à hauteur de 53.011,82 euros soit 49.420,82 euros en principal (déduction faite des sommes de 4.005 euros et 3.698 euros) outre 3.591 euros de majorations de retard (déduction faite des sommes de 399 euros, 1.358 euros, 164 euros et 589 euros), étant relevé que M. [B] sur lequel repose la charge de la preuve ne developpe aucun moyen de fond susceptible de contredire les modalités de calcul et le montant des cotisations et majorations de retard.
Sur les frais de signification et les dépens
Les dispositions du jugement entrepris relatives à la condamnation de M. [B] aux frais de signification et aux dépens doivent être confirmées.
M. [B] doit être condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 15 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion en ce qu'il a déclaré prescrites :
- les sommes réclamées au titre de la mise en demeure du 31 janvier 2008 (et non 2018) soit la somme totale de 4.404 euros sauf à préciser que cela correspond aux cotisations et majorations de retard réclamées au titre des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2007 pour un montant principal de 4.005 euros outre 399 euros de majorations de retard,
- la somme réclamée au titre du 4ème trimestre 2006 visé dans la mise en demeure du 1er décembre 2016 soit la somme de 1.358 euros sauf à préciser que ce montant correspond à des majorations de retard complémentaires,
Ainsi qu'en ses dispositions relatives aux frais de signification et aux dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant :
Annule partiellement la mise en demeure du 20 juin 2014 concernant les majorations de retard complémentaires réclamées au titre des 2ème et 3ème trimestres 2013 pour un montant de 164 euros,
Déclare les cotisations et majorations de retard réclamées dans la mise en demeure du 04 juillet 2016 au titre du 4ème trimestre 2007 et des quatre trimestres 2008 pour un montant total de 4.287 euros à raison de 3.698 euros en principal et 589 euros de majorations de retard, prescrites,
Déboute M. [Y] [B] de ses autres demandes,
Valide partiellement la contrainte délivrée par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion en date du 29 novembre 2017, signifiée à M. [Y] [B] le 27 août 2018, à hauteur de 53.011,82 euros soit 49.420,82 euros en principal et 3.591 euros de majorations de retard,
Le présent arrêt se substituant à la dite contrainte, condamne M. [Y] [B] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion la somme de 53.011,82 euros,
Condamne M. [Y] [B] aux dépens d'appel,
Le présent arrêt a été signé par Mme Agathe Aliamus, conseillère, et par Mme Delphine Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La conseillère
Pour la président empêchée,