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Cour de cassation, 14 octobre 1997. 95-80.096

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-80.096

Date de décision :

14 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ , avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Pierre, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 7 novembre 1994, qui, dans la procédure suivie contre Rosy A..., épouse B..., Jean-Jacques XC.. et la société éditrice du journal Z..., du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, a relaxé les prévenus et débouté la partie civile ; Vu l'article 21 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie ; Vu les mémoires produits en demande, en défense, et en réplique ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée en défense : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la citation introductive d'instance a été délivrée à la requête de Jean-Pierre X..., agissant en son nom personnel, du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, en l'espèce le maire de Y... ; que, dès lors, le pourvoi déclaré par avoué, dans le délai légal, au nom de ce demandeur, est recevable; que, par ordonnance en date du 17 juin 1996, le président de la chambre criminelle a déclaré irrégulier et irrecevable le désistement de ce pourvoi, présenté par la commune de Y..., agissant par son maire en exercice, Rosy B... ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29, 31 et 35 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Rosy B... et Jean-Jacques XC.. des chefs de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public ; "aux motifs que : "Sur les faits reprochés à Rosy B... : "que la lettre adressée par Rosy B... à M. Balladur le 27 septembre 1993 a été diffusée dans la ville de Y...; que, dans cet écrit, Rosy B... attire l'attention du Premier ministre sur la situation financière catastrophique de la ville ayant conduit la chambre régionale des comptes à inviter le préfet à régler le budget par une augmentation de plus de 41% du taux de la fiscalité directe locale ; qu'elle indique, que depuis plusieurs mois, les membres de l'opposition du conseil municipal dénoncent à chaque séance "les folies et les malhonnêtetés du maire et de sa majorité UDF-RPR en matière de gestion municipale"; que, dans le contexte d'une critique de la gestion municipale, les termes "folies et malhonnêtetés" s'adressant au maire de Y... constituent bien à l'encontre de celui-ci l'imputation de faits précis susceptibles de preuve de la vérité; qu'ils sont incontestablement de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération de la partie civile visée à raison de ses fonctions; qu'ils présentent un caractère diffamatoire; que Rosy B... n'a pas fait offre de preuve de la vérité du fait diffamatoire dans les conditions de l'article 55 de la loi sur la presse, mais conclut à sa relaxe au bénéfice de sa bonne foi; que les imputations diffamatoires impliquent l'intention de nuire; que cette intention n'est susceptible de disparaître que si l'auteur de l'écrit, à qui en incombe la charge, parvient à prouver l'existence de faits justificatifs de nature à faire admettre sa bonne foi ; que la chambre régionale des comptes de la région PACA, dans une lettre d'observations définitives adoptées le 22 décembre 1992 relève les très nombreuses anomalies dans la gestion de la commune de Y... depuis le changement de municipalité intervenu en 1989; qu'elle relève, notamment, que le conseil municipal a décidé d'exonérer de taxe professionnelle toutes les entreprises susceptibles de s'installer sur la commune, la privant ainsi de plusieurs millions de francs de recettes fiscales; qu'elle dénonce le caractère excessif des dépenses de fonctionnement; qu'elle critique la véritable explosion des dépenses d'investissements nécessitant des recours à des emprunts onéreux sans que les participations de l'Etat, susceptibles d'être accordées, aient été demandées; que, concernant la passation des marchés publics, elle indique que le conseil municipal n'a pas toujours été mis à même de contrôler la légalité lors de dépassement de travaux et, surtout, que tout semble s'être passé comme si la mise en compétition n'avait été qu'un simulacre de procédure; qu'enfin, elle dénonce le caractère excessif des dépenses imputées sans délibération du conseil municipal sur le budget fête et cérémonies ; que les propos incriminés sont dépourvus de véritable animosité personnelle à l'égard de Jean-Pierre X... lui-même; que la critique porte, en effet et en réalité, non sur la personne même du maire, mais sur la gestion "du maire et de sa majorité UDF-RPR" visée au même titre que lui; qu'eu égard aux observations de la chambre régionale ci- -dessus rapportées, les termes "folies" signifiant dans le contexte dépenses inconsidérées et même celui de "malhonnêteté" n'apparaissent pas disproportionnés, ni procéder d'une dénaturation, ce d'autant qu'ils ont été tenus dans un contexte de polémique politique; que les propos diffamatoires reprochés sont justifiés par le souci légitime émanant d'un conseiller municipal d'opposition d'informer les habitants de la commune des motifs des difficultés financières de celle-ci ayant pour conséquence une majoration très importante des impôts locaux ; "Sur les faits reprochés à Jean-Jacques C.. : "que, sous le titre "une lettre pétition pour le renouveau de Y.. le quotidien communiste "Z" a consacré un article à la pétition rédigée par Rosy B... citant entre guillemets les termes relatifs aux "folies, à la malhonnêteté du maire et de sa majorité UDF-RPR en matière de gestion municipale"; que le journaliste n'ajoute aucun autre commentaire concernant Jean-Pierre X... lui-même susceptible de révéler à l'encontre de celui-ci une animosité personnelle; que le journaliste, qui a obéi à un souci légitime d'informer les lecteurs, doit, pour les mêmes motifs que ceux retenus en faveur de Rosy B..., bénéficier de la bonne foi ; "alors que les imputations diffamatoires sont réputées de droit faites avec l'intention de nuire et que ni la croyance en l'exactitude des faits, ni l'absence d'animosité personnelle, ni l'intention d'éclairer le public, ni, enfin, le contexte de polémique politique ne sont de nature à détruire la présomption de mauvaise foi, lorsqu'au surplus, la preuve des faits diffamatoires, qui était admissible, n'a pas été rapportée; qu'en relevant que les propos de Rosy B... reproduits par Jean-Jacques C.. ne procédaient pas d'une animosité personnelle, mais du souci d'informer les habitants de la ville des difficultés financières de celle-ci, et qu'eu égard aux observations de la chambre régionale des comptes, les termes de "folies" et de "malhonnêteté" du maire n'apparaissaient pas disproportionnés, ni procéder d'une dénaturation, la Cour n'a pas caractérisé l'existence de faits justificatifs de nature à faire admettre la bonne foi ; "et alors, en tout état, que le terme de "malhonnêteté" du maire ne pouvait en aucun cas s'induire des extraits du rapport de la chambre régionale des comptes qui se bornait à mettre en cause des dépenses excessives et, sur le ton dubitatif, la légalité de la passation d'un marché de maîtrise d'oeuvre; d'où il résulte que les prévenus ne pouvaient se prévaloir des termes de ce rapport pour démontrer l'absence d'intention de nuire" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé sans insuffisance ni contradiction les circonstances particulières invoquées par les prévenus sur lesquelles elle s'est fondée et qui justifient par leur réunion l'admission légale de l'exception de bonne foi ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Chanet conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Anzani, MM. Pelletier, Ruyssen, Roger conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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