Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
16 Avril 2024
RG N° RG 23/00399 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XN2F / 2ème Ch.. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[J] [O], [D] [S] épouse [W]
C /
[E] [W]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Séverine TYGHEM, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 16 Avril 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 05 décembre 2023 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [J] [O], [D] [S] épouse [W]
née le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 8] (Haute Savoie)
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Maître Gilles BUSQUET de la SELARL BUSQUET AVOCAT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1393
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [W]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 9] (MAROC)
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Lucie BOYER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2173
Expédition et exécutoire le :
à : Me Lucie BOYER, vestiaire : 2173
Maître Gilles BUSQUET de la SELARL BUSQUET AVOCAT, vestiaire : 1393
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [J] [S] épouse [W] et M. [E] [W] se sont mariés le [Date mariage 3] 2018 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 10].
Les époux n’ont pas fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
*****
A la suite de la requête en divorce reçue le 2 octobre 2019 et déposée par Mme [J] [S] épouse [W], le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon a, par ordonnance sur tentative de conciliation en date du 6 novembre 2020, autorisé les époux à assigner en divorce dans les conditions des articles 1111 et 1113 du Code de procédure civile et, au titre des mesures provisoires a notamment :
- Débouté Madame [J] [O] [D] [S] épouse [W] de sa demande au titre de l'attribution du domicile conjugal, faute de justifier d'un droit ou d'un titre,
-Fixé à 100 euros la pension alimentaire que monsieur devra verser à son conjoint, pension payable d'avance le premier de chaque mois au domicile du conjoint créancier et en tant que de besoin condamnons monsieur à payer cette pension à son conjoint.
*****
Par exploit d'huissier du 22 décembre 2022, Mme [J] [S] épouse [W] a assigné M. [E] [W] en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil.
Aux termes de cette assignation, Mme [J] [S] épouse [W] demande au juge aux affaires familiales de :
- Prononcer le divorce des époux [S]/[W] sur le fondement de la faute aux torts exclusifs de M. [E] [W],
- Ordonner la mentions du dispositif du présent jugement intervenu en marge de l’acte de mariage des époux célébré le [Date mariage 3] 2018 par devant Monsieur l’Officier d’État Civile de la Mairie de [Localité 10] (Rhône),
- Prononcer la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux et ordonner le partage et la liquidation des intérêts patrimoniaux,
- Dire qu’en application de l’article 267-1 du Code civil il n’y aura pas lieu à désignation d’un notaire par le juge aux affaires familiales au stade du prononcé du divorce,
- Dire qu’il appartiendra aux parties, à défaut de partage amiable de saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile
- Donner acte à Madame [J] [S] de sa proposition de règlement des effets pécuniaires du divorce,
- Constater qu’il n’y a pas lieu à versement d’une prestation compensatoire de part et d’autre,
- Constater que Madame [J] [S] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
- Condamner Monsieur [E] [W] à régler à Madame [J] [S] les sommes de :
* 3500€ de dommages et intérêts sur de fondement de l’article 1240 du code civil
* 3500€ de dommages et intérêts sur de fondement de l’article 266 du code civil
- Révoquer les donations ou testatment que les époux auraient pu se consentir,
- Fixer la date des effets du divorce au 17 septembre 2019, date de leur séparation effective,
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- Condamner Monsieur [E] [W] à régler à Madame [J] [S] la somme de 3500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
- Dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et frais d’instance
*****
Aux termes de ses conclusions signifiées par la voie du RPVA le 28 septembre 2023, M. [E] [W] demande au juge aux affaires familiales de :
- PRONONCER le divorce des époux [S] / [W] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
- ORDONNER la mention du jugement en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
- DÉBOUTER Madame [S] de ses demandes de dommages et intérêts fondés sur les articles 266 et 1240 du code civil ;
- PRONONCER la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre Madame [S] et Monsieur [W] ;
- FIXER la date des effets du divorce entre les époux au 17 septembre 2019, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
- DIRE ET JUGER que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint après le divorce ;
- FAIRE APPLICATION des dispositions de l’article 265 du code civil, selon lesquelles le jugement à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort que Monsieur [W] a pu accorder envers son épouse ;
- DÉBOUTER Madame [S] de toute demande plus ample ou contraire ;
- DIRE ET JUGER que chaque époux conservera la charge de ses dépens.
*****
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé des motifs.
*****
Les deux parties ayant constitué avocat, le jugement sera contradictoire.
*****
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 octobre 2023 et l’affaire a été fixée pour être plaidée le 5 décembre 2023. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 février 2024 prorogé au 16 avril 2024 en raison de la surcharge du service.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l'ordonnance sur tentative de conciliation en date du 6 novembre 2020 ;
Se trouvant compétent en application des règles de droit international privé applicable au présent litige et la loi française étant applicable ;
PRONONCE aux torts exclusifs de M. [E] [W], sur le fondement des articles 242 et suivants du Code civil, le divorce de :
Monsieur [E] [W], né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 9] (Maroc)
et de
Madame [J] [O] [D] [S], née le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 8] (74),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2018 à [Localité 10] ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 11] ;
DIT que les époux ne conserveront pas l’usage du nom de leur conjoint à l’issue du prononcé du divorce;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 17 septembre 2019, date de la cessation de cohabitation et de collaboration ;
RAPPELLE que le divorce emporte dissolution du régime matrimonial ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile;
PRONONCE la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Mme [J] [S] épouse [W] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 266 du Code civil ;
CONDAMNE M. [E] [W] à payer à Mme [J] [S] épouse [W] la somme de 2000€ à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1240 (anciennement 1382) du Code civil ;
DÉBOUTE Mme [J] [S] épouse [W] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que chacun des époux conserve la charge de ses frais et dépens.
En foi de quoi le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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