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Cour d'appel, 21 janvier 2008. 07/01665

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/01665

Date de décision :

21 janvier 2008

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Texte intégral

DOSSIER N 07/01665 Arrêt N du 21 Janvier 2008 COUR D'APPEL DE RENNES 3ème Chambre, ARRET Prononcé publiquement le 21 Janvier 2008 par la 3ème Chambre des Appels Correctionnels, PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X... Maurice né le 11 Septembre 1969 à NANTES, LOIRE ATLANTIQUE (044) Fils de X... Maurice et de Y... Andrée De nationalité française, célibataire, sans profession Demeurant ... Prévenu, appelant, libre comparant, assisté de Maître Z... Fabrice, avocat au barreau de NANTES ET : LE A... Bleuenn, demeurant ... Partie civile, intimée non comparante, représentée par Maître LARVOR Patrick, avocat au barreau de BREST B... Madeleine épouse LE A..., demeurant ... Partie civile, intimée non comparante, représentée par Maître LARVOR Patrick, avocat au barreau de BREST LE MINISTÈRE PUBLIC Appelant, COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats et du délibéré : Président:Monsieur SEPTE, Conseillers:Madame LETOURNEUR-BAFFERT, Madame C..., Prononcé à l'audience du 21 Janvier 2008 par Monsieur SEPTE, conformément aux dispositions de l'article 485 alinéa 3 du Code de Procédure Pénale. MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et lors du prononcé de l'arrêt par M. AUBRY, Avocat Général GREFFIER : en présence de Mlle D... lors des débats et lors du prononcé de l'arrêt DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 03 Décembre 2007, le Président a constaté l'identité du prévenu comparant en personne, assisté de Me Z..., la Cour déclarant le présent arrêt contradictoire. A cet instant, le conseil de la partie civile a déposé des conclusions. Ont été entendus : Mme LETOURNEUR-BAFFERT, en son rapport et sur les exceptions, Le prévenu sur les motifs de son appel et en son interrogatoire, Maître Z... sur l'exception soulevée, Maître LARVOR en ses observations sur ce point, M. l'Avocat Général en ses observations sur ce point, Maître LARVOR en sa plaidoirie, M. l'Avocat Général en ses réquisitions, Maître Z... en sa plaidoirie, Le prévenu ayant eu la parole en dernier, Puis, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour son arrêt être rendu à l'audience publique du 21 Janvier 2008. Conformément aux prescriptions de l'article 462 alinéa 2 du Code de Procédure Pénale, le Président a avisé les parties présentes de la date de l'audience à laquelle l'arrêt serait rendu. RAPPEL DE LA PROCEDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal Correctionnel de BREST par jugement Contradictoire en date du 05 DECEMBRE 2006, pour VOL EN REUNION, NATINF 007872 VOL AVEC VIOLENCE N'AYANT PAS ENTRAINE UNE INCAPACITE TOTALE DE TRAVAIL, NATINF 007861 a condamné Maurice X... à la peine de neuf mois d'emprisonnement Sur l'action civile a condamné Maurice X... à verser à Madame Madeleine B... épouse LE A... la somme de 25050 euros à titre de dommages et intérêts toutes causes de préjudice confondus a condamné Maurice X... à verser à Mademoiselle E... la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire concernant les intérêts civils a condamné Maurice X... à verser à Madame et Mademoiselle E... la somme de 250 euros en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur Maurice X... , le 11 Décembre 2006 à titre principal sur les dispositions pénales et civiles M. le Procureur de la République, le 11 Décembre 2006 à titre incident sur les dispositions pénales LA PREVENTION : Considérant qu'il est fait grief à Maurice X...: - d'avoir à 29217 PLOUGONVELIN, le 22 avril 2003, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, frauduleusement soustrait au préjudice des nommés Mme E... Madeleine et sa fille Bleuen, (argent en numéraire et bijoux), cette soustraction étant commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteurs ou de complices Faits prévus par les articles 311-4 al. 1 4o ; 311-1 du Code Pénal et réprimés par les articles 311-4 al. 1 ; 311-14 1o, 2o, 3o, 4o, 6o du Code Pénal. - d'avoir à 29217 PLOUGONVELIN, le 22 avril 2003, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, frauduleusement soustrait au préjudice des nommés Mme E... Madeleine et sa fille Bleuen, (argent en numéraire et bijoux), cette soustraction ayant été précédée de violences n'ayant pas entraîné d'incapacité accompagnée de violences n'ayant pas entraîné d'incapacité suivie de violences n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail. Faits prévus par les articles 311-4 al. 1 4o ; 311-1 ; 311-1 du Code Pénal et réprimés par les articles 311-4 al. 1 ; 311-14 1o, 2o, 3o, 4o, 6o du Code Pénal. * * * Motifs: Dans la nuit du 21 au 22 avril 2003,à Plougonvelin, plusieurs individus cagoulés pénétraient, après avoir sectionné le fil téléphonique, dans la maison d'habitation occupée par Madame veuve E..., personne âgée de 71 ans, et sa fille, Bleuenn E..., après que l'un des auteurs ait escaladé la façade à l'aide d'une échelle trouvée sur place, brisé une fenêtre et ouvert à ses complices de l'intérieur. L'un des agresseurs, appelé "Robert" et armé d'un marteau, sommait les deux victimes, surprises dans leur sommeil, de ne pas bouger en réclamant de l'argent et des bijoux. Madame E..., descendait au rez de chaussée avec un autre des agresseurs et lui remettait une enveloppe contenant 1500 euros et des bijoux, tandis que sa fille demeurait à l'étage sous la garde du prénommé "Robert" armé d'un marteau, et que les autres procédaient à une fouille systématique de toute la maison. L'individu prénommé "Robert" s'étant coupé la main droite, saignait abondamment ; pour éviter son identification et celle de ses comparses, il s'employait à découper la moquette maculée de sang et prenait la précaution d' emporter les piles du téléphone portable, de sorte que les faits n'étaient découverts que le lendemain matin par l'aide ménagère, qui alertait les gendarmes. Au cours de l'enquête, les gendarmes étaient avisés de la découverte à GUILERS, d'un véhicule Renault 25 immatriculé 190 VL 29 entièrement carbonisé, qui avait été dérobé dans la nuit du 21 au 22 avril 2003 à Brest et avec lequel, les agresseurs s'étaient rendus sur les lieux. Le 23 avril 2003, une réquisition était adressée au laboratoire de génétique moléculaire de Brest afin de procéder à la recherche et à l'identification de l'ADN sur quatre scellés. Il résultait du rapport établi par l'expert, le 13 mai 2003, que le même profil génétique, correspondant à un individu de sexe masculin, avait été identifié sur trois des scellés. Le 17 juin 2003, une vérification était effectuée auprès du FNAEG ainsi qu'une demande d'enregistrement ; le profil génétique identifié sur les trois scellés était intégré au fichier, mais la recherche s'avérait, en l'état, vaine. Le 13 mai 2003, une réquisition était adressée au Directeur de CEGETEL et de BOUYGUES TELECOM( pièces 13 et 14) afin d'identifier les numéros des téléphones portables ayant déclenché les relais couvrant les zones concernées à Brest, Plougonvelin et Guilers ; l'enquête et les opérations s‘y rapportant était enregistrées sur quatre disquettes pour être analysées et consignées dans un procès verbal de constations qui était clos le 18 décembre 2003. Après un soit transmis du Parquet de BREST en date du 24 décembre 2003, une fiche de correspondance était transmise au Parquet de Brest le 08 janvier 2004. Le 14 juin 2006 le Fichier National automatisé des Empreintes Génétiques, transmettait aux enquêteurs, un rapprochement du profil génétique enregistré le 17 juin 2003 avec un profil génétique enregistré le 21 juillet 2005 au nom de Maurice X.... Il résultait du rapport établi par l'expert agrée près la Cour d'Appel de RENNES au laboratoire de génétique moléculaire à Brest, que le profil génétique de Maurice X... était le même que celui obtenu à partir des scellés. Interpellé et placé en garde à vue le 08 août 2006, Maurice X..., reconnaissait avoir participé au cambriolage ; il minimisait cependant son rôle en expliquant qu'il avait agi sur ordre de trois individus qui étaient venus le voir à sa sortie de prison en avril 2003, en lui demandant le remboursement d'une dette correspondant à la valeur de 39 kgs de cannabis et 123 grammes de cocaïne, qui avaient été saisis lors de son interpellation en 2000, et en menaçant à son domicile, son épouse et ses enfants. Il expliquait qu'il n'avait pas eu le choix et qu'accompagné de trois individus, il s'était rendu à bord d'un véhicule BMW puis d'une Renault R 21 volée, sur les lieux où ses comparses lui avaient demandé de monter à l'échelle et donné un marteau pour casser un carreau ; il affirmait qu'ayant agi sous la contrainte et sous la menace de représailles, il n'avait tiré aucun bénéfice du cambriolage et se refusait à donner le nom de ses comparses. Il confirmait que s'étant blessé à la main, il avait perdu du sang sur la moquette qu'il avait découpée avec son couteau avant de quitter les lieux. Il confirmait également, comme le déclarait Madame E..., que pendant que celle-ci s'était rendue avec l'un des auteurs au rez de chaussée, il était resté à surveiller la plus jeune des deux victimes et en avait profité pour fouiller un meuble dans lequel il avait trouvé une pochette de bijoux qu'il avait donnée à ses comparses. Il reconnaissait aussi que sur les lieux du cambriolage, deux des auteurs répondaient aux prénoms de "Mohamed" et "Robert" mais contestait être le prénommé "Robert". Par le jugement déféré, le Tribunal est entré en voie de condamnation et a statué sur les intérêts civils ; Devant la Cour, les parties civiles, intimées concluent à la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté le moyen de prescription et sollicitent la condamnation du prévenu à leur payer la somme de 24 050 euros à titre de dommages et intérêts, les sommes de 7 623 euros chacune en réparation du préjudice moral outre une indemnité de 1000 euros pour les frais exposés en première instance et devant la Cour. Maurice X..., réitère l'exception de prescription soulevée in limine litis devant le Tribunal et conclut à sa relaxe. *** SUR QUOI LA COUR Contrairement à l'argumentation développée par le prévenu, il résulte de l'examen des pièces de la procédure, que la prescription de l'action publique a été régulièrement interrompue au cours de l'enquête, par divers actes d'investigation et de poursuites qui ont été accomplis moins de trois ans tant, avant la date de l'identification de Maurice X..., le 14 juin 2006, qu'avant la date de son interpellation le 08 août 2006. En premier lieu, le Tribunal a justement retenu, que la prescription avait été interrompue par le procès verbal de constations clos le 18 décembre 2003 ( no241/2003) dans lequel les enquêteurs avaient consigné et relaté l'ensemble des opérations accomplies dans le cadre de la réquisition adressée aux opérateurs téléphoniques (pièces no13 et 14) à l'effet d'identifier les numéros de téléphones portables ayant, dans les zones concernées par les faits, déclenché les relais. Outre cet acte interruptif du délai de prescription, le Parquet de Brest a adressé à la brigade de gendarmerie de Brest, un soit-transmis le 24 décembre 2003 suite auquel les enquêteurs ont adressé au Parquet, une fiche de correspondance le 08 janvier 2004, puis clôturé la procédure le 09 janvier 2004 pour la transmettre au Parquet. Chacun de ces actes, ayant valablement interrompu le délai de prescription et le prévenu ayant été identifié et interpellé moins de trois ans après leur accomplissement, le moyen de prescription ne peut qu'être rejeté. Au fond, Maurice X..., a reconnu sa participation avec trois coauteurs dont il n'a pas révélé l'identité, aux faits de cambriolage commis avec violence au préjudice de Madame E... et sa fille. Aucun élément précis ne permet d'accréditer la thèse selon laquelle il aurait agi, comme il le prétend sous la menace et contrainte des trois autres coauteurs. Tout au contraire, l'enquête a démontré qu'il avait lui même escaladé seul la façade de la maison avec l'échelle, puis brisé un carreau pour pénétrer à l'intérieur de la maison pour ouvrir à ses comparses. De même, au cours du cambriolage, il a été formellement désigné par Madame E..., comme étant celui qui s'était blessé à la main et se faisait appeler "Robert" et avait tenu en respect sa fille, sous la menace d'un marteau, tandis que Madame E... se rendait au rez de chaussée avec un autre des agresseurs, qui lui réclamait de l'argent et des bijoux et auquel elle avait remis une enveloppe contenant 1500 euros et des bijoux ; Maurice X..., en dépit de ses dénégations, a aussi été désigné comme étant celui qui, avant de quitter les lieux, avait enlevé les piles du téléphone portable. Aucun élément ne permet de mettre en doute les déclarations de la victime qui a désigné l'auteur de ces faits comme étant celui qui s'était blessé à la main. Maurice X... a d'ailleurs admis au cours de sa garde à vue, qu'il était bien celui qui avait " surveillé" la jeune fille pendant que l'un de ses comparses accompagnait Madame E... pour se faire remettre l'argent et a reconnu qu'il en avait profité pour fouiller un meuble dans lequel il avait trouvé des bijoux. De telles circonstances démontrent que loin d'agir sous la contrainte et la menace de ses comparses - qu'il s'est abstenu d'identifier - Maurice X... a participé de son plein gré et d'initiative aux faits ayant concouru à la réalisation des actes de vol et de violence perpétrés au domicile des victimes. Sa culpabilité sera donc retenue et confirmée. S'agissant de la peine, la sanction prononcée par les premiers juges est inadaptée à la nature et à la gravité des faits et à la situation pénale du prévenu, qui a déjà été condamné à des peines d'emprisonnement de 4 ans et un an en 1990, 1992 et 2002 pour des faits de même nature (1990 et 1992) et pour des infractions à la législation des stupéfiants (en 2002). La gravité des faits et les circonstances de l'agression des deux victimes à leur domicile de nuit, et l'importance du préjudice, seront autrement sanctionnées par une peine de 3 ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve afin d'assurer l'indemnisation des victimes. Sur l'action civile: Le Tribunal a justement alloué à Madame E..., en réparation de son préjudice matériel et moral, déduction faites des indemnités versées par l'assureur, une somme de 25 050 €, et à Bleuenn E..., une somme de 1.000 € en réparation du préjudice psychologique résultant de l'agression ; Les parties civiles, non appelantes, sont irrecevables en application de l'article 515 du Code de Procédure Pénale, à réclamer devant la Cour des demandes aggravant le sort du prévenu. Le jugement sera en conséquence confirmé sur l'action civile. Il est équitable de leur allouer cependant , en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, en sus de l'indemnité allouée par le Tribunal, une somme de 750 € pour les frais exposés en appel. Compte tenu de la date des faits, il y a lieu d'ordonner d'office, l'exécution provisoire des dispositions civiles du jugement. DISPOSITIF, LA COUR, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'égard de X... Maurice et à l'égard de LE A... Bleuenn et B... Madeleine épouse LE A... EN LA FORME Reçoit les appels, AU FOND Sur l'action publique, Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté le moyen de prescription et déclaré la culpabilité de Maurice X..., Le réformant sur la peine, Condamne Maurice X... à 3 ans d'emprisonnement dont un an avec sursis mise à l'épreuve pendant 2 ans avec obligation d'indemniser, les victimes Madeleine B... épouse LE A... et Bleuenn E..., de leurs préjudices respectifs, Sur l'action civile, Confirme le jugement, Y ajoutant, Ordonne l'exécution provisoire des dispositions civiles du jugement. Condamne Maurice X... à payer à ,Madeleine B... épouse LE A... et Bleuenn E..., une indemnité de 750 € en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale. Constate que la notification des obligations et l'avertissement prévus à l'article 132-40 du Code Pénal n'ont pu être donnés au condamné absent lors du prononcé de l'arrêt, La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont est redevable le condamné, en vertu de l'article 800-1 du Code de Procédure Pénale et de l'article 1018 A du Code Général des Impôts. LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

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