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Cour de cassation, 09 juillet 2002. 00-16.809

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-16.809

Date de décision :

9 juillet 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'une créance de la Société civile pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce (SPRE) a été admise au passif du redressement judiciaire de M. X..., exploitant de discothèque, pour un montant de 373 118,01 francs, correspondant aux redevances dues aux artistes-interprètes et aux producteurs pour la période s'étendant du 1er octobre 1988 au 29 février 1996 ; Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel (Besançon, 22 mars 2000) d'avoir ainsi statué, alors qu'elle aurait ainsi violé, d'une part les articles L. 214-3 et L. 214-4 du Code de la propriété intellectuelle, d'où il résulterait que la décision de la commission chargée de fixer le barème et les modalités de rémunération à défaut d'accords spécifiques entre les organisations représentatives pour une durée de un à cinq ans ne peut revêtir une durée de validité supérieure à celle des accords auxquels elle se substitue, et, d'autre part, la décision de ladite commission en date du 9 septembre 1987, aucune de ses dispositions ne prévoyant la reconduction au delà de son terme du taux fixé par elle pour la cinquième année ; Mais attendu qu'en vertu de l'article L. 214-1 du même Code, la communication des phonogrammes au public ouvre droit à la rémunération susvisée ; que, pour rendre effectif l'exercice du droit qu'il reconnaît, la cour d'appel a fait une exacte application de ce texte en décidant que le taux du barème progressif légalement arrêté pour la cinquième année par la première décision de la commission devait recevoir effet jusqu'à intervention de la décision suivante ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SPRE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille deux.

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