Texte intégral
MINUTE N° 457/23
Copie exécutoire à
- Me Guillaume HARTER
Le 18.10.2023
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 18 Octobre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/04590 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HWMT
Décision déférée à la Cour : 13 Septembre 2021 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - 1ère chambre civile
APPELANT :
Monsieur [H] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021005326 du 09/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
INTIME :
Monsieur [V] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représenté, assigné en l'étude d'huissier le 11.02.2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- rendu par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 13 septembre 2021,
Vu la déclaration d'appel de M. [K] effectuée le 2 novembre 2021 par voie électronique,
Vu l'acte d'huissier de justice signifiant le 11 février 2022 à M. [T] la déclaration d'appel et les conclusions d'appel du 5 janvier 2022,
Vu les conclusions de M. [K] du 5 janvier 2022, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, lesquels ont été transmis par voie électronique le 11 janvier 2022, par lesquelles il demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
Y faire droit ;
En conséquence :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 13 septembre 2021 en ce qu'il a :
- condamné M. [K] à payer à M. [T] la somme de 4 760 euros,
- débouté M. [K] de sa demande reconventionnelle en indemnisation d'un préjudice moral
- débouté M. [K] de sa demande reconventionnelle tendant au remboursement des sommes versées à la signature du contrat
- condamné M. [K] aux dépens
- condamné M. [K] à payer à M. [T] une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC
Statuant à nouveau :
- constater que le contrat n'a jamais été exécuté en accord entre les parties compte tenu de l'absence de remise des clés au locataire.
- dire et juger que M. [K] n'est redevable d'aucune somme au bailleur
- débouter M. [T] de l'ensemble de ses fins, demandes et conclusions formulées dans sa demande d'injonction de payer
Subsidiairement,
- dire et juger que M. [K] est recevable à faire valoir l'exception d'inexécution
- le dispenser de régler une quelconque somme au titre des loyers à M. [T] pour inexécution de l'obligation de délivrance du bailleur
En tout état de cause,
- condamner M. [T] à restituer à M. [K] la somme de 4 920 euros au titre des montants réglés par ce dernier lors de la signature du contrat de bail
- condamner M. [T] à payer à M. [K] la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral
- confirmer la décision pour le surplus
- débouter M. [T] de ses demandes au titre d'un éventuel appel incident,
- condamner M. [T] aux entiers frais et dépens des deux instances,
- condamner M. [T] à payer à M. [K] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
et ce, en soutenant, en substance :
- le 30 juin 2019, M. [T] lui a consenti un bail commercial et une convention de mise à disposition de la licence de débit de boisson a été signée ; à titre de garantie et sûreté de l'exécution des obligations, il a versé la somme de 2 000 euros en espèces à M. [T] dont il a reçu quittance ; il a établi un chèque de 2 920 euros non signé à l'ordre de M. [T], qui devait être signé à la remise des clés et encaissé sous 15 jours suivant la signature du contrat ; ce chèque a été encaissé, M. [T] ayant imité sa signature,
- sur l'obligation de délivrance et l'exception d'inexécution : le bailleur ne lui a jamais remis les clés, et d'ailleurs, il a reloué le bien ; l'obligation de délivrance n'ayant pas été respectée par le bailleur, il en sera tiré toutes les conséquences ; le bailleur doit mettre à disposition du preneur un bien exempt de réparations locatives ; lors de la visite en présence de l'ancien locataire, M. [K] avait constaté de nombreuses malfaçons rendant impossible l'exploitation du local et le bailleur avait assuré prendre en charge les travaux nécessaires ; il invoque l'article 1219 du code civil ;
- la cour devra donc constater que les parties ont convenu que le bail n'avait pas lieu d'être exécuté et que M. [K] n'est redevable d'aucune somme ; à titre subsidiaire, si la cour devait considérer que le bail est valide, il doit être retenu que M. [K] est en droit de se prévaloir de l'exception d'inexécution, dès lors qu'il n'a jamais été en possession des clés pour accéder au local et ne peut être condamné à régler une somme au bailleur,
- sur la restitution du dépôt de garantie de 2 000 euros et du chèque de 2 920 euros : le contrat n'ayant jamais été exécuté, M. [K] est en droit de demander remboursement ; en outre, il avait été convenu que le chèque ne devait pas être encaissé et il n'était pas signé,
- sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral : l'attitude de M. [T] envers M. [K] relève du harcèlement moral ; sont invoqués des faits datant de l'été 2019 et consistant en des appels et des messages, ainsi que des faits de menaces et de propos tenus à son égard, cumulés avec la non-délivrance du bien loué et l'encaissement du chèque avec imitation de signature ; est également invoqué le fait que M. [K] est particulièrement atteint par ces faits, étant en dépression depuis 2019 ; ainsi que le fait que la procédure engagée à son encontre n'avait pas lieu d'être.
Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 1er juillet 2022,
Vu l'audience du 21 juin 2023 à laquelle l'affaire a été appelée,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu l'article L.111-9 du code de l'organisation judiciaire,
Il ressort des pièces produites que le président de la chambre faisant partie de la composition de jugement a statué dans cette affaire en première instance, le jugement attaqué ayant statué sur l'opposition formée contre l'ordonnance d'injonction de payer qu'il avait précédemment rendue.
Il convient d'ordonner la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire devant une formation de la cour autrement composée.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Ordonne la réouverture des débats devant une formation de la cour autrement composée,
Renvoie l'affaire à l'audience de plaidoirie du :
MERCREDI 29 NOVEMBRE 2023, SALLE 32 à 09 HEURES
Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation à ladite audience,
Réserve les demandes et les dépens.
La Greffière : le Président :
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