Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2023
(n° /2023, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01212 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHD5I
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Février 2023 - Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 20/06081
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ
Madame [Y] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
née le 01 Octobre 1954
Représentée par Me Jonathan CADOT, avocat au barreau de PARIS, toque : R222
DÉFENDERESSE AU DÉFÉFÉ
Entraide Union anciennement dénommée Association ENTRAIDE UNIVERSITAIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° SIRET : 775 672 462
Représentée par Me Gwénaëlle LE VERDIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0837
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Mme Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre
Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Maiia SPIRIDONOVA
ARRET :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Maiia SPIRIDONOVA, Greffière présente lors de la mise à diposition.
Le 15 mai 2019, Mme [Y] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de voir condamner l'association Entraide Universitaire au paiement de diverses sommes et indemnités.
Par jugement du 25 août 2020, le conseil de prud'hommes de Paris l'a déboutée de ses demandes.
Par déclaration du 25 septembre 2020, celle-ci a interjeté appel ce jugement.
Le 24 décembre 2020, Mme [Z] a remis au greffe ses conclusions d'appelante.
Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 5 avril 2022, l'association Entraide Universitaire a demandé au conseiller de la mise en état de :
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 25 septembre 2020 ;
- débouter Mme [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Par ordonnance du 2 février 2023, le magistrat de la mise en état a notamment prononcé la caducité de la déclaration d'appel.
Par requête du 16 février 2023, Mme [Z] a déféré cette ordonnance à la cour et demande de :
- voir déclarer recevable et bien fondée Mme [Z] en sa requête en déféré et, y faisant droit ;
- voir infirmer l'ordonnance de caducité de la déclaration d'appel en date du 2 février 2023.
Par conclusions reponsives du 27 avril 2023, l'Association Entraide Universitaire demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance de mise en état du 2 février 2023 ;
-condamner Mme [Z] à payer à l'association Entraide Union la somme de 3000 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner Mme [Z] aux entiers dépens.
L'ordonnance de fixation a été rendue le 17 avril 2023 pour une audience devant se tenir le 19 juin 2023 à 9 heures.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 13 septembre 2023.
MOTIFS
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation du jugement.
En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue à l'article 914 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de l'appel.
Lorsque l'incident est soulevé par une partie ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier ou, le cas échéant, la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies.
L'application de cette règle de procédure, qui résulte de l'interprétation d'une disposition issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, est applicable aux appels postérieurs au 17 septembre 2020.
En l'espèce, la déclaration d'appel a été formée le 25 septembre 2020.
Mme [Z] devait donc respecter les règles précitées or le dispositif de ses premières conclusions d'appelante notifiées le 24 décembre 2020 est rédigé ainsi qu'il suit:
'Il est demandé à la cour d'appel de Paris :
De dire et juger Mme [Z] recevable et bien fondé en son appel principal, et, y faisant droit:
De dire et juger que le licenciement de Mme [Z] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, ni a fortiori sur une faute grave ;
De constater que Mme [Z] a été victime de harcèlement moral et de harcèlement sexuel, faits expressément et vainement dénoncés par elle auprès de son employeur;
De dire et juger que le licenciement de Mme [Z] est nul et de nul effet, en application des dispositions des articles L 1152-1 à L 1152-6, L 1153-1 à L 1153-6 du code du travail ;
D'ordonner à l'association l'Entraide Universitaire de restituer à Mme [Z] ses affaires personnelles restées dans son bureau et qu'elle n'a pas pu récupérer du fait qu'il lui a été brutalement interdit d'y retourner après l'entretien préalable.
De condamner l'association l'Entraide Universitaire à payer à Mme [Z], avec intérêt au taux légal à compter du 20 janvier 2014, date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de Prud'hommes de Paris :
- 4 122,68 euros bruts à titre de rappel de salaire ;
- 412,27 euros bruts à titre de rappel d'indemnité de congés payés sur rappel de salaire ;
- 30 276 euros bruts à titre d'indemnité conventionnelle de préavis ;
- 3 027,60 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés sur indemnité conventionnelle de préavis
- 26 460,39 euros nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement.
- condamner l'association l'Entraide Universitaire en tous les dépens. '
Il résulte de ce qui précède que l'appelante ne demande nullement l'infirmation de la décision mais se borne à faire des demandes de 'condamner' ou 'dire et juger '.
Au delà de la simple omission de la mention d'une demande d'infirmation totale ou partielle ou d'annulation du jugement, le dispositif des conclusions n'indique pas en quoi il critique le jugement.
Le fait que la déclaration d'appel soit conforme aux prescriptions formelles imposées par les textes ne dispensait pas l'appelante de remettre des conclusions qui déterminent l'objet du litige. Conformément à l'alinéa 1 de l'article 4 du code de procédure civile, 'l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties' ; or, au stade de l'appel, ces prétentions ne sont pas fixées par la déclaration d'appel, mais précisément par les conclusions de l'appelant conformes à l'article 908 du code de procédure civile.
De même, les mentions portées dans la discussion des prétentions et des moyens ne sauraient suppléer l'absence d'une partie de ces prétentions dans le dispositif devant les récapituler.
Ensuite, les règles encadrant les conditions d'exercice du droit d'appel dans les procédures dans lesquelles l'appelant est représenté par un professionnel du droit, sont dépourvues d'ambiguïté et concourent à une bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique de cette procédure. Elles ne portent donc pas atteinte, en elles-mêmes, à la substance du droit d'accès au juge d'appel, n'induisent pas un formalisme excessif et ne méconnaissent pas les dispositions de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Les nouvelles conclusions d'appelante notifiées le 14 mars 2022 aux termes desquelles celle-ci a cette fois expressément sollicité l'infirmation du jugement sont dépourvues de toute vertu régularisatrice dès lors qu'elles n'ont pas été faites dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel et de confirmer l'ordonnance entreprise.
Mme [Z] sera condamnée au paiement d'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'association Entraide Universitaire outre les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statant en matière de déféré, par arrêt mis à disposition.
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
CONDAMNE Mme [Z] au paiement d'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'association Entraide Universitaire.
CONDAMNE Mme [Z] aux dépens.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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