Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1997 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de la société Flash Messagerie, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Spinosi, avocat de la société Flash Messagerie, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a été embauché le 31 août 1992, par la société Flash Messageries comme chauffeur routier par contrat à durée déterminée ; que l'employeur a mis fin au contrat le 6 novembre 1992 pour faute grave ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 26 septembre 1997) d'avoir décidé que la rupture était justifiée par une faute grave, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, que l'employeur est tenu d'énoncer avec précision les motifs du licenciement et qu'à défaut celui-ci est sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce en retenant que le motif était suffisamment précis, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que selon la lettre de rupture, il était fait grief au salarié de "relations tendues avec la clientèle" et qu'elle en a à bon droit déduit que cet énoncé répondait aux exigences légales de précision au regard de l'article L. 122-41 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir retenu que la rupture était justifiée par une faute grave, alors, selon le moyen, que les attestations et lettre sur lesquelles la cour d'appel s'est fondée n'en rapportent pas la preuve ;
Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des moyens de fait et de preuve que la cour d'appel a constaté que les faits étaient établis ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Flash Messagerie ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille.
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