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Cour de cassation, 13 novembre 2008. 07-21.011

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-21.011

Date de décision :

13 novembre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 53-IV de la loi du 23 décembre 2000 et 15 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 ; Attendu que lorsque l'offre formulée par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds) en application des deux premiers des textes susvisés n'a pas été acceptée, la victime ou ses ayants droit sont recevables à saisir la cour d'appel de toute demande d'indemnisation d'un préjudice trouvant sa source dans la contamination par l'amiante ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Robert X..., atteint d'un adéno-carcinome bronchique diagnostiqué le 1er octobre 2002 et reconnu ultérieurement comme maladie professionnelle occasionnée par l'exposition à l'amiante par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, a formé le 30 mai 2005 une demande d'indemnisation auprès du Fonds ; qu'il a refusé l'offre du Fonds du 24 octobre 2005 et a saisi la cour d'appel d'un recours en réévaluation ; qu'il est décédé le 3 août 2006 des suites de cette maladie ; que Mme Michèle X..., Mme Véronique X..., épouse Y..., agissant à titre personnel et en qualité de représentant légale de ses enfants mineurs, Camille, Justine et Lola Y..., et M. Daniel X..., agissant à titre personnel et en qualité de représentante légal de ses enfants mineurs Lucas et Sem X... (les consorts X...) ont, le 25 septembre 2006, saisi le Fonds d'une demande d'indemnisation de leurs préjudices et, au titre de l'action successorale, des préjudices subis par Robert X... ; que le Fonds ne leur ayant pas présenté d'offre, ils ont saisi la cour d'appel d'un recours en indemnisation ; Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes d'indemnisation du chef de l'assistance d'une tierce personne et du préjudice économique de Robert X..., l'arrêt énonce qu'un recours ne peut être formé qu'à l'encontre d'une offre présentée par le Fonds, d'une décision rejetant une demande d'indemnisation, ou d'une absence de réponse à une telle demande ; qu'il n'est pas établi que Robert X... ou ses ayants droit ont présenté une demande d'indemnisation au titre de la tierce personne ou au titre du préjudice économique ; Qu'en statuant ainsi, alors que ces chefs de réparation avaient été formulés dans la demande d'indemnisation initiale présentée au Fonds par Robert X... le 30 mai 2005, puis réitérés dans la demande formée par les consorts X... le 25 septembre 2006 au titre de l'action successorale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formulées au titre de la tierce personne et du préjudice économique, l'arrêt rendu le 3 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ; le condamne à payer aux consorts X... la somme globale de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille huit.

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