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Cour de cassation, 15 octobre 1994. 92-21.881

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-21.881

Date de décision :

15 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Joseph A..., demeurant avec son épouse, née Louise Z..., rue du Bois du Chat à Lanvollon (Côtes- du-Nord), 2 / Mme Louise Z..., épouse de M. Joseph A..., avec lequel elle demeure rue du Bois du Chat à Lanvollon (Côtes-du-Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1992 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre, section C), au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et- Vilaine, dont le siège est ... (Ille-et-Vilaine), défenderesse à la cassation ; La Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des époux A..., de Me Blondel, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen du pourvoi principal des époux A... : Vu les articles 4 et 562 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'entre 1985 et 1989 La Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille et Vilaine a consenti aux époux Daniel A.../Marie Joëlle Y... une ouverture de crédit d'un montant de 25 000 francs ainsi que quatre prêts de 135 000 francs, 30 000 francs, 485 000 francs et 80 000 francs, dont les époux Joseph A.../Louise Z... se sont rendus cautions ; qu'à la suite de la défaillance des débiteurs principaux, la caisse a assigné les deux cautions en paiement du solde de l'ouverture de crédit et des quatre prêts, mais qu'en cours de procédure devant le premier juge un paiement partiel a été fait, de sorte qu'elle a réduit sa demande contre les cautions à la somme de 13 998,95 francs correspondant à l'ouverture de crédit de 25 000 francs et à la somme de 491 243,24 francs correspondant au prêt de 485 000 francs ; que le tribunal de grande instance a condamné les cautions à payer ces deux sommes avec intérêts à compter du 9 juillet 1991 et que, sur l'appel des cautions, qui ne contestaient pas l'affectation du paiement partiel à l'extinction du solde des trois prêts de 135 000 francs, 30 000 francs et 80 000 frs, l'arrêt attaqué les a condamnées à payer à la caisse, qui s'était bornée à demander la confirmation du jugement la somme de 679 134,15 francs, avec intérêts à compter du 11 juillet 1990 et sous déduction du montant du paiement partiel ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'était saisie que de la seule question du solde de l'ouverture de crédit de 25 000 francs et du prêt de 485 OOO francs, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et méconnu l'effet dévolutif de l'appel ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer ni sur le second moyen du pourvoi principal ni sur le moyen unique du pourvoi incident de la banque : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine, envers les époux A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, prononcé par M. le président de X... de Lacoste en son audience publique du vingt cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze et signé par M. le président de X... de Lacoste, et par Mme Collet, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

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