Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 05 SEPTEMBRE 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/03777 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M2QQ
S.A.S. [5]
c/
CPAM DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 juillet 2022 (R.G. n°19/01819) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 29 juillet 2022.
APPELANTE :
S.A.S. [5] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] - [Localité 3]
assistée de Me BERETTI Nicolas substituant Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 4] - [Localité 2]
assistée de Me Jessica GARAUD substituant Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 mai 2024, en audience publique, devant Madame Sophie LESINEAU, Conseillère magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
La société [5] a employé M. [I] en qualité de chaudronnier / ajusteur / soudeur à compter du 13 mai 20018.
Le 22 juillet 2014, l'employeur a complété dans les termes suivants une déclaration d'accident du travail, survenu la veille : 'La victime démontait un panneau sur le fuselage d'un avion - En démontant un panneau sur le fuselage de l'avion, la victime est tombée du dock au travers du filet de protection d'une hauteur d'environ de 3 m'.
Le certificat médical initial, établi le 22 juillet 2014, mentionne une 'luxation olécrâne gch'.
Une nouvelle lésion (douleur poignet droit et gauche) était constatée par certificat médical de prolongation du 27 septembre 2014
La caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse en suivant) a notifié à l'employeur la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par certificat médical de prolongation du 25 novembre 2016, des contractures rachidiennes cervico-dorsolombaires gauches étaient également constatées.
L'état de santé de M. [I] a été considéré comme consolidé au 17 janvier 2019 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 12%.
Le 6 mars 2019, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse aux fins de contester cette décision.
Par décision du 11 juin 2019, ladite commission a rejeté le recours intenté.
Le 24 juillet 2019, l'employeur a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de contester le taux d'incapacité permanente partielle de 12% qui lui est opposable suite à l'accident du travail dont a été victime M. [I] le 21 juillet 2014.
Par jugement du 11 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- fixé à la date de la consolidation du 17 janvier 2019 de l'état séquellaire de M. [I], un taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur suite à l'accident du travail dont M. [I] a été victime à 10% ;
- déclaré ce taux d'incapacité permanente opposable à l'employeur ;
- dit que les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie ;
- dit que les dépens de l'instance seront laissés à la charge de la caisse.
Par déclaration du 29 juillet 2022, l'employeur a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 28 juin 2023, la société [5] sollicite de la cour qu'elle :
- déclare son appel recevable et bien fondé ;
- infirme le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Jugeant à nouveau,
- prenne connaissance de l'avis médico-légal rédigé par le Docteur [M] ;
- constate qu'à la date de consolidation, les séquelles présentées par M. [I] ont été surévaluées ;
En conséquence,
- déclare que les séquelles de l'accident du travail du 21 juillet 2014 présentées par M. [I] justifient, à l'égard de l'employeur, l'opposabilité d'un taux d'incapacité permanente partielle de 8% ;
En tout état de cause,
- condamne la caisse aux dépens.
La société [5] rappelle qu'il existe une indépendance des rapports caisse / victime et caisse / employeur et sollicite, à ce titre, une réévaluation du taux d'incapacité permanente partielle qui lui est opposable suite à l'accident du travail du 21 juillet 2014. Elle se prévaut de l'avis médical rendu par son médecin-consultant, le docteur [M], préconisant la fixation d'un taux d'incapacité de 8 % en l'absence de séquelles de l'épaule. Le praticien a relevé une limitation très légère des mouvements de flexion et d'extension du coude gauche, des mouvements du poignet en passif normaux et l'absence d'amyotrophie. Le docteur [M] considère également que le médecin-conseil de la caisse n'a repris, dans son avis, aucun des comptes-rendus de consultations médicales, que l'examen de l'épaule est incomplet car non comparatif, que les mouvements du poignet en passif sont notés strictement normaux et qu'il n'existe pas d'amyotrophie validant une sous-utilisation du membre dominant. Par ailleurs, la société [5] soutient que le médecin-consultant désigné par le tribunal est arrivé aux mêmes conclusions que le docteur [M] sans pour autant en tirer les conclusions logiques, à savoir l'abaissement du taux d'incapacité opposable à 8% et non à 10.
Aux termes de ses dernières conclusions du 30 avril 2024, la caisse sollicite de la cour qu'elle:
- la reçoive en ses demandes, fins et prétentions,
- infirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux sur la fixation du taux d'incapacité permanente partielle et fixe celui-ci à 12% ;
- confirme le jugement pour le surplus ;
- déboute l'employeur de l'intégralité de ses demandes comme non fondées ni justifiées;
- condamne la société [5] au paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
La caisse soutient que son médecin-conseil a fait une juste application du barème indicatif d'invalidité annexé au code de la sécurité sociale en fixant le taux d'incapacité permanente partielle de M. [I] à 12% pour une raideur séquellaire du coude gauche chez un gaucher avec mouvements conservés entre 30° d'extension et 130° de flexion. Elle ajoute qu'en retenant un taux d'incapacité de 10%, le docteur [T] a donc sous-évalué les séquelles conservées par l'assuré. La caisse produit, au soutien de ses propos, une note de son médecin-conseil attestant que le taux de 12% était tout à fait justifié au regard des limitations présentées par M. [I] et des préconisations du barème précité en lien avec la spécificité du poste qu'il exerçait. Elle ajoute que la société [5] ne verse pas de nouveaux éléments au soutien de son appel que ce qui avait déjà été versé en première instance.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Conformément aux dispositions des articles L.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle d'un assuré victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déterminé d'après la nature de son infirmité, son état général, son âge, ses facultés physiques et mentales mais aussi d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles compte tenu de barèmes d'invalidité annexés au code précité.
Ces barèmes sont purement indicatifs et ont pour but de fournir des bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail ou maladies professionnelles. Le médecin chargé de l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle dispose ainsi de l'entière liberté de s'en écarter en fonction des particularités propres à chaque assuré et précédemment cités, à condition d'exposer clairement les faits qui l'y ont conduit.
En l'espèce, le recours formé par la société [5] à l'encontre du taux d'incapacité permanente partielle de 12% initialement fixé par la caisse, a donné lieu à la mise en 'uvre d'une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [T]. Le praticien a retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 10% en raison d'une limitation des mouvements de flexion / extension (mouvements conservés entre 70° et 145°), c'est-à-dire que le patient se trouve dans une situation meilleure puisqu'il garde des mouvements à partir de 30° en extension jusqu'à 130° en flexion.
Le barème indicatif d'invalidité prévoit ainsi un taux d'incapacité permanente partielle de 10% pour ce type de lésion de l'épaule dominante et de 20% pour des mouvements conservés autour de l'angle favorable.
Ce document précise également que " Conformément au barème international, la mobilité normale de l'extension-flexion va de 0° (bras pendant) à 150° environ (selon l'importance des masses musculaires). On considère comme "angle favorable" les blocages et limitations compris entre 60° et 100°. Des études ont montré que cette position favorable variait suivant les métiers".
La caisse considère ainsi que le métier de monteur-ajusteur implique une minutie et des mouvements en force permettant d'aller au-delà de 10% et produit, au soutien de son appel, une note de son médecin-conseil insistant sur ce point.
Quant à l'employeur, il se contente de produire aux débats des observations médicales identiques à celles qui ont été soumises à l'appréciation du médecin-consultant désigné par le tribunal.
Il ressort pourtant du rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle émanant du service médical de la caisse que l'assuré ne présentait pas de douleur à la palpation, ni de raideur du poignet en passif. L'extension et l'enroulement étaient complets avec une bonne force d'empaumement et des pinces digitales efficaces. Les mouvements de pronosupination n'étaient pas limités et il n'était pas non plus relevé d'algodystrophie. Ces constatations sont cohérentes avec le taux retenu par le médecin-consultant désigné par le tribunal qui a motivé sa décision en tenant compte des avis médicaux de la caisse comme de l'employeur et en ayant connaissance de la spécificité du poste occupé par M. [I].
Compte tenu de ces éléments, il y a donc lieu de confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société [5] et la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde qui succombent toutes deux, seront condamnées, pour moitié chacune, aux dépens de la procédure d'appel. La caisse sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code précité.
Par ces motifs
La cour,
Confirme, en toutes ses dispositions le jugement rendu le11 juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Y ajoutant,
Déboute la caisse primaire d'assurance maladie de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [5] et la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, pour moitié chacune, aux dépens de la procédure d'appel.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud E. Veyssière
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