Berlioz.ai

Cour de cassation, 29 janvier 2019. 18-81.430

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-81.430

Date de décision :

29 janvier 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

N° G 18-81.430 F-D N° 3679 FAR 29 JANVIER 2019 CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - La société Hertz Claim management, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 9 août 2017, qui, dans la procédure suivie contre M. G... X... du chef d'homicide involontaire et contraventions au code de la route, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 décembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller Bellenger, les observations de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 388-1 et 388-3, 470-1, 591, 593 du code de procédure pénale, de l'article 6 de la loi du 5 juillet 1985, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a condamné in solidum M. Y... A..., la société Hertz Claim management et le Bureau central Français à verser à M. B... E... la somme de globale de 24 529,97 euros, à Mmes Z... F... , C... F... et M. Rachid F... chacun, la somme de 10 000 euros, à M. Mohamed F... , la somme de euros et à Mme Z... D... la somme de 20 000 euros ; "aux motifs propres qu'au vu de l'article 388-1 du code de procédure pénale « La personne dont la responsabilité civile est susceptible d'être engagée à l'occasion d'une infraction d'homicide ou de blessures involontaires qui a entraîné pour autrui un dommage quelconque pouvant être garanti par un assureur doit préciser le nom et l'adresse de celui-ci, ainsi que le numéro de sa police d'assurance. Il en est de même pour la victime lorsque le dommage qu'elle a subi peut être garanti par un contrat d'assurance ; que ces renseignements sont consignés dans les procès-verbaux d'audition. lorsque des poursuites pénales sont exercées, les assureurs appelés à garantir le dommage sont admis à intervenir et peuvent être mis en cause devant la juridiction répressive, même pour la première fois en cause d'appel ; ils doivent se faire représenter par un avocat. En ce qui concerne les débats et les voies de recours, les règles concernant les personnes civilement responsables et les parties civiles sont applicables respectivement à l'assureur du prévenu et à celui de la partie civile sous réserve des dispositions de l'alinéa ci-dessus et des articles 385-1, troisième alinéa (1), 388-2 et 509, deuxième alinéa » ; qu'au vu de l'article 388-1 du code de procédure pénale, les assureurs du prévenu, de la personne civilement responsable et de la partie lésée peuvent être mis en cause devant la juridiction répressive saisie de poursuites pour homicide ou blessures involontaires ; que la société HCM fait valoir que n'est pas démontré que G... F... aurait bénéficié auprès d'elle d'une garantie contractuelle facultative garantissant ses dommages corporels en cas d'accident ; que cependant M. X... ayant été relaxé au vu de l'arrêt confirmatif de la cour du 4 novembre 2015, la juridiction répressive statue en application de l'article 470-1 du code de procédure pénale qui, en son premier alinéa, lui permet d'accorder à la partie civile, après relaxe du prévenu, en application des règles du droit civil, réparation des dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite ; que s'agissant d'un accident de la circulation, il y a donc lieu ainsi que décidé par le premier juge d'appliquer, cette application étant d'ordre public, la loi n°85.677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, qui ne prévoit pas de mise hors de cause de l'assureur de la partie lésée ; qu'il est constant que le véhicule de G... F... était impliqué dans l'accident ; que le jugement n'est pas contesté en ce que l'origine de l'accident demeure inconnue ; que, dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de mise hors de cause de la société HCM et retenu la vocation outre du bureau central français et de la société HCM à garantie les dommages subis par les ayants droit de feu G... F... ; "et aux motifs adoptés qu'en application de l'article 388-1 du code de procédure pénale, seul l'assureur du prévenu, celui dont la responsabilité civile est susceptible d'être engagée et celui de la partie lésée peuvent être mis dans la cause ; que de plus, devant la juridiction répressive, seul l'assureur du prévenu ou de la personne civilement responsable peuvent être mis en cause en tant qu'assureur de responsabilité ; qu'il convient de rappeler que M. X... a été relaxé du chef d'homicide involontaire, que la présente décision se fonde sur les seules dispositions de la loi de 1985, qu'il s'en suit que les dispositions de l'article 388-1 du code de procédure pénale ne s'appliquent pas et qu'aucune disposition de la loi de 1985, qu'il s'en suit que les dispositions de l'article 388-1 du code de procédure pénale ne s'appliquent pas et qu'aucune disposition de la loi de 1985 ne prévoyant cette mise hors de cause, il y a lieu de rejeter cette demande, les assureurs mis dans la cause et tenus au droit à indemnisation pouvant être condamnés de ce chef ; "1°) alors que devant la juridiction répressive saisie de poursuites pour homicide involontaire seul l'assureur du prévenu ou de la personne civilement responsable ou de la partie civile amené à garantir le dommage peut intervenir ou être mis en cause ; qu'en l'espèce, la société Hertz Claim management était l'assureur du véhicule de G... F... , victime décédée lors de l'accident, et les parties civiles étaient toutes des victimes par ricochet de la famille de G... F... ; que la cour d'appel, pour condamner la société HCM in solidum à indemniser les parties civiles, a énoncé que G... F... avait été impliqué dans l'accident dont les causes étaient restées inconnues et qu'en application de la loi du 5 juillet 1985 et de l'article 471-1 du code de procédure pénale, il n'existait pas de mise hors de cause possible ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à fonder une condamnation pécuniaire de la société HCM qui n'était ni l'assureur du prévenu, ni l'assureur d'un civilement responsable, ni l'assureur de la victime amené à garantir le dommage, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; "2°) alors que l'intervention de l'assureur à l'instance pénale n'a pour objet que de lui rendre opposable la décision rendue à l'égard du prévenu sur les intérêts civils ; qu'en l'espèce, pour condamner la société HCM in solidum à indemniser les parties civiles, la cour d'appel a énoncé que G... F... avait été impliqué dans l'accident dont les causes étaient restées inconnues et qu'en application de la loi du 5 juillet 1985 et de l'article 471-1 du code de procédure pénale, il n'existait pas de mise hors de cause possible ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à fonder une condamnation pécuniaire de la société HCM qui n'était pas un assureur amené à garantir le dommage et pouvait, tout au plus, se voir déclarer opposable l'arrêt, la cour d'appel, a méconnu les textes susvisés ; "3°) alors qu'en toute hypothèse, les victimes par ricochet ne peuvent demander réparation à la victime directe ou à son assureur de responsabilité du préjudice moral ou patrimonial qu'elles subissent du fait de son décès ; qu'en l'espèce, la société Hertz Claim management était l'assureur du véhicule de G... F... , victime directe décédée lors de l'accident, et les parties civiles étaient toutes des victimes par ricochet de la famille de G... F... ; qu'il s'en déduisait que les parties civiles ne pouvaient demander réparation du préjudice qu'elles estimaient avoir subi à la société HCM, assureur de G... F... , victime directe décédée, mais seulement à l'assureur du prévenu ou à l'assureur du civilement responsable, ou à l'assureur du 3e véhicule impliqué ; qu'en condamnant la société HCM à payer à Mme Z... F... , MM. H... F... , Rachid F... , Mmes B... E... , C... F... et Z... D... diverses sommes au titre de leur préjudice par ricochet, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ; Vu l' article 388-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de ce texte que, lorsque des poursuites pénales sont exercées pour homicide ou blessures involontaires, seuls les assureurs appelés à garantir le dommage sont admis à intervenir et peuvent être mis en cause devant la juridiction répressive ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que G... F... , conducteur d'une voiture assurée par la société Hertz Claim Management (HCM), est décédé dans un accident survenu sur l'autoroute A1 le [...] , dans lequel une autre voiture, conduite par M. X... était impliquée ; que ce dernier ayant été définitivement relaxé du chef d'homicide involontaire, et l'affaire renvoyée sur les intérêts civils, le tribunal correctionnel, statuant sur le fondement de l'article 470-1 du code de procédure pénale, a condamné la société HCM, solidairement avec le commettant de M. X... et le Bureau central français des assurances, à indemniser les ayants-droit de F... , parties civiles ; que la société HCM a interjeté appel ; Attendu que, pour rejeter la demande de mise hors de cause de la société HCM et confirmer les condamnations civiles prononcées à son encontre, l'arrêt retient qu'au vu de l'article 388-1 du code de procédure pénale, les assureurs du prévenu, de la personne civilement responsable et de la partie lésée peuvent être mis en cause devant la juridiction répressive saisie de poursuites pour homicide ou blessures involontaires, que si la société HCM fait valoir que n'est pas démontré que G... F... aurait bénéficié auprès d'elle d'une garantie contractuelle facultative garantissant ses dommages corporels en cas d'accident ; que les juges ajoutent que M. X... ayant été relaxé au vu de l'arrêt confirmatif de la cour du 4 novembre 2015, la juridiction répressive statue en application de l'article 470-1 du code de procédure pénale qui, en son premier alinéa, lui permet d'accorder à la partie civile, après relaxe du prévenu, en application des règles du droit civil, réparation des dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'assureur mis en cause n'était pas appelé à garantir le dommage, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 9 août 2017, mais en ses seules dispositions ayant condamné la société HCM à indemniser les parties civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf janvier deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2019-01-29 | Jurisprudence Berlioz