Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] - tél : [XXXXXXXX01]
JUGEMENT D’ORIENTATION
Le 12 Septembre 2024
N° RG 24/00010 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K4WM
CREDIT FONCIER DE FRANCE
la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY
C/
M. [O] [H] [B]
Ordonne la vente forcée à l’audience du 12/12/2024
A l’audience d’orientation tenue au nom du peuple français, publiquement en matière de saisie immobilière, le douze Septembre deux mil vingt quatre, par Madame Mélanie FRENEL, vice-président du tribunal judiciaire de RENNES, juge de l’exécution,
Assisté de Madame Annie PRETESEILLE greffier,
ENTRE :
La SA CREDIT FONCIER DE FRANCE, SA, dont le siège social est situé [Adresse 3], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 542 029 848, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Demandeur et créancier poursuivant, ayant pour avocat régulièrement constitué la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, avocat à RENNES représentée par Me Gilles DAUGAN, avocat au barreau de Rennes et au cabinet duquel il fait élection de domicile.
ET :
Monsieur [O] [H] [B] né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7]
Débiteur saisi, non comparant, ni représenté
ET ENCORE
Société ASTRIA FONCIER, [Adresse 4]
Créancier inscrit , transfert suite à transmission universelle de patrimoine de la société ESPACIL FONCIER au profit de la société ASTRIA FONCIER, en date du 12/10/2020 publié à la conservation des hypothèques de [Localité 10]1, le 22/10/2020 sous les références 3504P04 volume 2020P3362
non comparante, ni représentée
PROCEDURE
Selon commandement aux fins de saisie immobilière en date du 20 décembre 2023, publié au service de la publicité foncière de [Localité 10] 1er bureau, volume 2024 S n°3, le 29 janvier 2024, le CREDIT FONCIER DE FRANCE poursuit la vente des biens et droits immobiliers suivants :
commune de [Localité 9], [Adresse 7], le droit réel résultant d’un bail à construction et promesse de cession du terrain consenti par la société ESPACIL RESIDENCES, portant sur l’immeuble cadastré section ZR, n°[Cadastre 5], pour une contenance de 4a 29ca et les constructions qui y sont édifiées, appartenant à monsieur [O] [B], plus amplement désignée dans le cahier des conditions de la vente déposé le 29 mars 2024 au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de RENNES.
Par acte d’huissier de justice en date du 28 mars 2024, le CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait assigner monsieur [O] [B] afin de comparaître devant le juge de l’exécution afin de voir :
- Statuer ce que de droit, conformément aux dispositions de l’article R322-5, 2°, du code des procédures civiles d’exécution ;
- Fixer le montant de la créance de la requérante à la somme de 94.418,41 €, en principal, frais, intérêts, arrêtés à la date du 2.05.2023 et autres accessoires, outre les intérêts qui ont couru postérieurement à la date précitée ;
- Dire et juger que les intérêts continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de vente à intervenir ;
- Au cas où la vente forcée serait ordonnée, arrêter la date de l’audience au cours de laquelle il y sera procédé ;
- Arrêter les modalités de la vente ;
- Fixer les modalités de visite de l’immeuble saisi dans le cas où la vente forcée de celui-ci est ordonnée, en autorisant l’intervention de la SCP MARIE-BOUTROIS-LE DOZE ou de tel autre commissaire de justice qu’il plaira à madame le juge de l’exécution de désigner, lequel pourra se faire assister, au cas de besoin, de deux témoins, d’un serrurier, et de la force publique ;
- Condamner monsieur [O] [B] à verser au requérant une indemnité de 1.500,00€, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.
Cette assignation a été dénoncée par acte du 5 janvier 2024 à la société ASTRIA FONCIER, créancier inscrit.
A l’audience du 23 mai 2024, le CREDIT FONCIER DE FRANCE a sollicité l’orientation de la procédure en vente forcée.
Bien que régulièrement assigné par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice, monsieur [O] [B] n’a pas comparu ni personne pour lui.
MOTIFS DU JUGEMENT
En vertu de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des
articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
En l’espèce, le créancier poursuivant justifie d’un titre exécutoire sous la forme d’une copie exécutoire d’un acte notarié reçu par maître [J] [V] notaire salariée de la SCP “Christophe SABOT et Sandrine FENIOU-SABOT, notaire à [Localité 8], le 2 février 2010, contenant deux prêts :
- le prêt « PAS LIBERTE » n°6855763 d’un montant total de 76.760,00€, remboursable en 300 mensualités, avec un taux d’intérêt de 4,55 % l’an ;
- le prêt « nouveau prêt à taux zéro » n°6855762 d’un montant total de 30.700,00 €, remboursable en 300 mensualités, avec un taux d’intérêt de 0 % l’an.
En garantie, l’immeuble saisi a été affecté d’une hypothèque conventionnelle inscrite au service de la publicité foncière de [Localité 10] 1 par acte déposé le 10 mars 2010 sous les références volume 2010 V 330.
Le CREDIT FONCIER DE FRANCE justifie de l’exigibilité de la créance en produisant deux lettres recommandées avec accusé réception en date du 29 septembre 2022, visant à mettre en demeure le débiteur de régler ses mensualités.
Le décompte détaillé arrêté au 2 mai 2023, produit par le créancier poursuivant dans le cadre de l’assignation à l’audience d’orientation, ne fait l’objet d’aucune contestation de la part de monsieur [O] [B].
En conséquence, le créancier poursuivant dispose bien d’une créance liquide et exigible qu’il convient de fixer en principal, intérêts et frais arrêtés au 2 mai 2023 comme suit :
Au titre du prêt « PAS LIBERTE » n°6855763 :
- Principal 59.509,38 €
- Indemnité d’exigibilité de 7% au 02.05.2023 4.165,66 €
TOTAL SAUF MEMOIRE 63.675,04 €
Au titre du prêt « nouveau prêt à taux zéro » n°6855762 :
- Principal au 02.05.2023 30.743,37 €
TOTAL SAUF MEMOIRE 30.743,37 €
L'état hypothécaire justifie des droits de monsieur [O] [B] sur l’immeuble saisi.
Le recouvrement forcé de la créance, par voie de saisie immobilière, est nécessaire en raison même du montant de la créance et de l’absence de proposition de règlement.
Aucune demande de vente amiable n’a été formulée.
Il y a donc lieu d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l'objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu'en vertu de l'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision.
Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, le CREDIT FONCIER DE FRANCE étant débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
- FIXE le montant retenu pour la créance du CREDIT FONCIER DE FRANCE à l’encontre de monsieur [O] [B] en principal, intérêts et frais arrêtés au 2 mai 2023 à la somme de 94.418, 41 € décomposée comme suit:
* au titre du prêt « PAS LIBERTE » n°6855763 :
- Principal 59.509,38 €
- Indemnité d’exigibilité de 7% au 02.05.2023 4.165,66 €
TOTAL SAUF MEMOIRE 63.675,04 €
outre les intérêts postérieurs à cette date au taux contractuel de 4,55 % l’an sur le seul capital restant dû.
* au titre du prêt « nouveau prêt à taux zéro » n°6855762 :
- Principal au 02.05.2023 30.743,37 €
TOTAL SAUF MEMOIRE 30.743,37 €
outre les intérêts postérieurs à cette date au taux contractuel de 0% l’an.
- ORDONNE la vente forcée du bien immobilier visé au commandement de payer valant saisie, par adjudication judiciaire à l’audience du jeudi 12 décembre 2024 à 10 heures qui sera tenue à la Cité judiciaire [Adresse 6] à [Localité 10] ;
- DIT que cette vente se fera aux conditions du cahier de vente déposé au greffe le 29 mars 2024 ;
- DIT que l’immeuble saisi pourra être visité jusqu’à deux reprises avec le concours de tout huissier de justice qu’il plaira au créancier poursuivant,
lequel fixera les heures de visite et pourra se faire assister si besoin de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ;
- DÉBOUTE le CREDIT FONCIER DE FRANCE de sa demande au titre des frais non répétibles ;
- DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ;
- RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
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