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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 22 mars 2023. 23LY00019

Juridiction :

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

Numéro de pourvoi :

23LY00019

Date de décision :

22 mars 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler l'arrêté du 24 février 2022 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de quatre-vingt-dix jours, a fixé le Sénégal, Etat dont il a la nationalité, comme pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire pendant un an, d'autre part, d'enjoindre sous astreinte au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'étudiant. Par jugement n° 2203727 du 20 septembre 2022, le tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par requête enregistrée le 2 janvier 2023, M. A, représenté par Me Deme, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement, ainsi que l'arrêté du 24 février 2022 ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'étudiant dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte journalière de 100 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 600 euros TTC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - le refus de titre de séjour méconnaît l'article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 ; - l'interdiction de retour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des critères définis par l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale. Vu les autres pièces du dossier, notamment la décision du 23 novembre 2022 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. A à l'aide juridictionnelle totale, notifiée le 29 novembre 2022 ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes d'appel manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. La requête de M. A, présentée après l'expiration du délai d'appel d'un mois ayant couru depuis la notification de son admission à l'aide juridictionnelle, le 29 novembre 2022, est tardive. Manifestement irrecevable, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lyon, 22 mars 2023 Le président de la 4ème chambre Ph. Arbarétaz La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, 1 2

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