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Cour de cassation, 07 mai 1991. 90-85.969

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-85.969

Date de décision :

7 mai 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle DEFRESNOIS et LEVIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Didier, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 13 septembre 1990 qui pour destructions volontaires de biens mobiliers ou immobiliers par l'effet d'incendies, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans ; Vu le mémoire produit ; b Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 435 du Code pénal, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a aggravé la peine d'emprisonnement prononcée par les premiers juges en condamnant le prévenu à une peine de deux années d'emprisonnement dont six mois assortis du sursis avec mise à l'épreuve ; "aux motifs que pour tenir compte de la gravité des faits commis, de leur répétition et du fait que l'expert chargé d'examiner Didier Y... s'est borné à conclure que "sa responsabilité pourrait être atténuée du fait de ses faibles capacités intellectuelles et de son ivresse, dans la mesure où l'ivresse peut être considérée comme atténuante, la peine méritée sera plus sévèrement appréciée ; "alors que si les juges disposent quant à l'application de la sanction d'une faculté discrétionnaire dans les limites fixées par la loi il en est différemment lorsque cette appréciation est déduite de motifs contradictoires qui constituent la base de la décision ; que la cour d'appel ne pouvait sans contradition aggraver la répression après avoir énoncé que cette aggravation s'imposait puisque l'expert psychiatre s'était borné à conclure à une atténuation de la responsabilité du prévenu du fait de ses faibles capacités intellectuelles et de son ivresse, de sorte que l'arrêt n'est pas légalement justifié" ; Attendu que pour condamner Y... à deux ans d'emprisonnement dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans, la cour d'appel également saisie d'un appel du ministère public n'a fait qu'user, dans les limites fixées par la loi, d'une faculté discrétionnaire dont elle ne doit aucun compte ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; b Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Guth, Massé, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme X..., M. Nivôse conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

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