Texte intégral
ARRET DU 08 JANVIER 2002 -----------------------
00/01598
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Khira X...
C/ EARL DES ARDITS
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ARRET N°
COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du huit Janvier deux mille deux par Madame LATRABE, Conseiller, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Madame Khira X...
née en 1963 à MA AIT SEGHROUCHEN (MAROC)
...
47200 MARMANDE Rep/assistant : M. Alain Z... (Délégué syndical)
APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de MARMANDE en date du 14 Septembre 2000 d'une part,
ET : EARL DES ARDITS
"Les Ardits"
47200 LONGUEVILLE Rep/assistant : Me François RABANIER (avocat au barreau de MARMANDE)
INTIMEE :
d'autre part, A rendu l'arrêt contradictoire suivant. La cause a été débattue et plaidée en audience publique le 20 Novembre 2001 devant Monsieur MILHET, Président de Chambre, Madame LATRABE, Conseiller, Monsieur ROS, Conseiller, assistés de Nicole GALLOIS, Greffier et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
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* Statuant sur l'appel, dont la régularité n'est pas contestée, interjeté par Madame X..., d'un jugement en date du 14 septembre 2 000 par lequel le Conseil des Prud'hommes de MARMANDE a requalifié le contrat de travail la liant avec l'EARL DES ARDITS en contrat de travail à durée indéterminée, dit que le licenciement dont elle a fait l'objet repose sur des motifs réels et sérieux et a condamné l'EARL DES ARDITS à lui verser les sommes de 6 890 Francs à titre de dommages intérêts sur la base de l'article L 122-3-13 du Code du Travail, 6 890 Francs à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, 800 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, condamné l'EARL DES ARDITS à lui remettre le bulletin de salaire du mois d'avril 2 000 non raturé et débouté les parties du surplus de leurs demandes. Attendu que Madame X... fait grief aux premiers juges de n'avoir pas reconnu le caractère abusif de son licenciement et de ne pas lui avoir accordé, à ce titre, des dommages intérêts ; qu'elle fait valoir que la lettre de licenciement est insuffisamment motivée et qu'en tout état de cause, l'employeur n'établit pas la réalité des griefs qu'il invoque à son encontre, les attestations qu'il verse aux débats étant de pure circonstance ou n'apportant rien à la cause ; que soutenant, par ailleurs, que son contrat de travail doit être réputé non seulement à durée indéterminée mais encore à temps complet, elle reproche aux premiers juges de ne pas lui avoir accordé de rappel de salaires pour la période du 21 janvier au 6 avril 2 000 ni les congés payés y afférents. Qu'elle demande, dès lors, à la Cour de réformer la décision du Conseil des Prud'hommes tant sur le chef de la rupture abusive et de condamner, en conséquence, l'EARL DES ARDITS au paiement d'une indemnité de 20 000 Francs à titre de dommages intérêts pour rupture abusive, que sur le chef du rappel de salaire de la période du 21 janvier au 6 avril 2 000 et de condamner l'EARL DES ARDITS au paiement de la somme de 10 566,84 Francs brut assortie de la somme de 1 056,68 Francs brut au titre de l'indemnité de congés payés ; que sur ce dernier point, elle sollicite, à titre subsidiaire, la condamnation de son employeur à lui payer la somme de 4 477,16 Francs brut au titre des rappels de salaire pour ladite période, assortie de la somme de 447,71 Francs brut au titre de l'indemnité de congés payés, ces sommes correspondant aux heures travaillées selon le relevé journalier de son travail tel qu'effectué par ses soins ;. qu'elle demande, par ailleurs, à la Cour de confirmer la décision déférée en toutes ses autres dispositions, de condamner l'employeur à lui remettre les bulletins de paie et une attestation assedic rectifiés et à lui payer la somme de 2 000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel et enfin de le condamner aux intérêts légaux. Attendu que l'EARL DES ARDITS demande à la Cour de débouter au principal Madame X... de son appel ainsi que de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 1 000 Francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; qu'à titre subsidiaire, l' EARL DES ARDITS demande à la Cour, au cas où le contrat de travail à durée déterminée serait requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, de confirmer en son principe le jugement rendu sur le fondement des dispositions de l'article L 122-3-13 du Code du Travail et sur le non respect de la procédure mais de n'accorder à l'appelante pour chacun de ces chefs que la somme de 972 Francs nets correspondant au salaire moyen perçu par la salariée sur ses quatre mois d'activité ; que pour le surplus, l'intimée sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré que le licenciement avait été donné pour des motifs réels et sérieux et en ce qu'il a débouté l'appelante de ses demandes de rappel de salaire, sans fondement aucun. Que l'EARL DES ARDITS fait valoir pour l'essentiel que Madame X... a bien été embauchée pour une durée déterminée, à savoir pour 100 jours suivant déclaration préalable d'embauche valant contrat de travail écrit ; qu'elle soutient que l'intéressée a effectué un travail tout à fait fantaisiste quand elle voulait et comme elle l'entendait, qu'elle contestait les ordres de travail et qu'elle avait de nombreuses absences pour raisons privées ; qu'elle explique que la procédure de licenciement n'a pas été respectée tant l'attitude de l'appelante a été déplorable et la patience de l'employeur mise à rude épreuve ; qu'elle prétend, enfin, que les bulletins de salaire prouvent les heures travaillées et que le décompte manuscrit produit par Madame X... est erroné et mensonger. SUR QUOI :
Attendu que lors de l'embauche de Madame X... à la date du 24 janvier 2 000, l'EARL des ARDITS ne lui a remis qu'une copie de la Déclaration Unique d'Embauche adressée à la Mutualité Sociale Agricole de Lot et Garonne. Que ce document visant une durée de 100 jours, l'EARL des ARDITS prétend que celui ci vaut contrat de travail à durée déterminée.
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Attendu cependant en droit, que le contrat à durée déterminée doit être écrit et comporter certaines mentions, notamment la définition précise de son motif, étant précisé qu'à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Que dans le cas présent, la Déclaration Unique d'Embauche remise par l'employeur à la salariée qui ne fait aucune référence à la convention collective applicable ni au montant de la rémunération et de ses différentes composantes et qui ne comporte pas l'énonciation précise du motif exigée par l'article L 122-3-1 du Code du Travail ne saurait valoir contrat de travail à durée déterminée au sens des dispositions légales précitées.
Que dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont qualifié le contrat de travail conclu entre les parties en contrat de travail à durée indéterminée ; qu'en l'état de cette requalification, ils ont, par ailleurs, correctement déterminé l'indemnité à la charge de l'employeur telle que prévue à l'article L 122-3-13 du Code du Travail. Attendu que par courrier recommandé du 5 avril 2 000, l'EARL DES ARDITS a notifié à Madame X... son licenciement.
Attendu, sur le principe du licenciement, que cette lettre qui fixe les termes du litige est ainsi libellée : " suite à de nombreux avertissements concernant le fait que vous répondez et contestez quand on vous donne un ordre de travail et suite à de nombreuses absences pour raison privée, je ne peux donner suite à votre contrat de travail". Attendu que tout licenciement doit être fondé cumulativement sur une cause réelle c'est à dire établie, objective et exacte et sur un motif sérieux. Que pour être objective, la cause doit être fondée sur des faits précis, l'énoncé d'un motif imprécis équivalent à l'absence de motif. Qu'est manifestement imprécise, la lettre de licenciement qui se borne à affirmer, comme en l'espèce, que la salariée aurait manifesté une attitude d'insubordination ou se serait absentée à de nombreuses reprises pour des raisons privées, sans fournir corrélativement le moindre élément matériellement vérifiable. Que l'appréciation du caractère réel et sérieux du licenciement doit être effectuée à la date de rupture du contrat de travail de sorte que l'employeur ne peut être admis à tenter de pallier à l'insuffisance des motifs contenus dans la lettre de licenciement liant le débat, par la production aux débats d'attestations établies postérieurement à la rupture. Qu'il s'ensuit que l'imprécision des motifs énoncés dans la lettre de licenciement rend la rupture du contrat de travail de Madame X... sans cause réelle et sérieuse. Attendu que l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement ouvre droit au bénéfice du salarié à une indemnité telle que visée aux articles L 122-14-4 et L 122-14-5 du Code du Travail, étant précisé que cette indemnité ne se cumule pas avec celle sanctionnant l'inobservation des règles de forme, une telle indemnité étant de nature à réparer aussi bien le préjudice subi sur le fond que celui résultant de l'irrégularité de la procédure. Que, dès lors, compte tenu des circonstances de la rupture et de la situation de Madame X... dans l'entreprise, il convient de faire droit à sa demande de dommages intérêts pour rupture abusive et de lui accorder de ce chef, la somme de 3. 048, 98 euros, l'intéressée devant par ailleurs, être déboutée de sa demande d'indemnité spécifique pour non respect de la procédure de licenciement.
Attendu que le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit; qu'à défaut d'écrit prévoyant un emploi à temps partiel le contrat de travail est présumé à temps complet sauf preuve contraire à la charge de l'employeur ; qu"il appartient à ce dernier, sauf pour les salariés d'association d'aide à domicile, de rapporter la preuve non seulement de la durée exacte du travail mais également de sa répartition sur la semaine ou le mois. Attendu que l'EARL des ARDITS qui invoque l'existence d'un temps partiel n'apporte pas, en l'absence d'écrit comportant les mentions obligatoires prévues par l'article L 212-4-3 du Code du Travail, la preuve d'une répartition du temps de travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois ; que faute d'une telle répartition de travail, la salariée doit être considérée comme ayant été mise dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle pourrait travailler chaque mois et ainsi, dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur ; que dans ces conditions, Madame X... est bien fondée à solliciter la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet et à solliciter, en conséquence, le rappel des salaires durant toute sa période d'emploi au sein de l'exploitation agricole, soit du 24 janvier au 6 avril 2 000 ainsi que le paiement de l'indemnité de congés payés y afférente soit les sommes respectives de 1. 610,90 euros brut et de 161, 09 euros brut. Attendu, par conséquent, qu'il convient de réformer la décision déférée en ce qu'elle a dit que le licenciement de Madame X... repose sur des motifs réels et sérieux, a débouté cette dernière de ses demandes de dommages intérêts pour rupture abusive, de requalification du contrat de travail en travail à temps complet, de rappel de salaires et d'indemnités de congés payés et lui a accordé une indemnité spécifique pour non respect de la procédure de licenciement ; que .cette décision sera, par contre, confirmée en toutes ses autres dispositions. Attendu qu'il convient, par ailleurs, d'ordonner à l'employeur la remise à Madame X... des bulletins de paie et de l'attestation Assedic conformes. Attendu, que les rappels de salaires et l'indemnité de congés payés y afférent constituent des créances sur lesquelles les intérêts légaux courent de plein droit, conformément aux dispositions de l'article 1153 du Code Civil, à compter de la demande valant mise en demeure soit, dans le cas présent, à compter du 26 avril 2 000; que les autres sommes allouées à Madame X... ne seront, par contre, par application des dispositions de l'article 1153-1 du Code Civil et en raison de leur caractère indemnitaire, productives d'intérêts légaux qu'à compter du jour où la présente décision sera devenue exécutoire. Attendu que les dépens seront mis à la charge de l'EARL des ARDITS qui succombe laquelle devra également verser au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel la somme de 152, 45 euros à Madame X.... PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Reçoit l'appel jugé régulier, en la forme, Réforme la décision déférée en ce qu'elle a dit que le licenciement de Madame X... repose sur des motifs réels et sérieux, débouté cette dernière de ses demandes de dommages intérêts pour rupture abusive, de requalification du contrat de travail en travail à temps complet, de rappel de salaires et d'indemnité de congés payés et lui a accordé une indemnité spécifique pour non respect de la procédure de licenciement, Statuant à nouveau, Dit que le licenciement dont Madame X... a fait l'objet, est intervenu sans cause réelle et sérieuse, En conséquence, condamne l'EARL des ARDITS à payer à cette dernière une somme de 3 048,98 Euros (20.000 F) à titre de dommages intérêts pour rupture abusive et déboute Madame X... de sa demande d'indemnité spécifique pour non respect de la procédure de licenciement, Requalifie le contrat liant les parties en contrat de travail à temps complet, Condamne l'EARL des ARDITS à payer à Madame X... les sommes de 1 610,90 Euros (10. 566, 84 F) brut au titre de rappel de salaires et de 161,09 Euros (1. 056, 68 F) brut au titre de l'indemnité de congés payés. Confirme la décision déférée en toutes ses autres dispositions, Et y ajoutant, Ordonne la remise à Madame X... dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt et sous astreinte de 15,24 Euros (100 F) par jour de retard des bulletins de salaire et d'une attestation ASSEDIC conformes, Dit que par application des dispositions de l'article 1153 du Code Civil, les sommes allouées à Madame X... au titre des rappels de salaires et de l'indemnité de congés payés seront assorties des intérêts au taux légal, et ce à compter du 26 avril 2 000, les autres sommes allouées à Madame X... étant productives d'intérêts légaux à compter du jour où la présente décision sera devenue exécutoire,
Condamne l'EARL des ARDITS à payer à Madame X... la somme de 152,45 Euros (1. 000 F) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Rejette comme inutiles ou mal fondées toutes demandes plus amples ou contraires des parties, Condamne l'EARL des ARDITS aux dépens de l'appel.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT, N. GALLOIS A.. MILHET