Cour de cassation, 18 décembre 2019. 18-23.226
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-23.226
Date de décision :
18 décembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 décembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10720 F
Pourvoi n° T 18-23.226
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme S... .
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 8 avril 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. R... K..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 juillet 2018 par la cour d'appel de Nîmes (chambre spéciale des mineurs), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme L... S... , domiciliée [...] ,
2°/ au conseil départemental du Vaucluse, dont le siège est [...] ,
3°/ à l'association Montjoye, dont le siège est [...] ,
4°/ au procureur général près de la cour d'appel de Nîmes, domicilié [...] ,
5°/ à J... K...,
6°/ à O... K...,
tous deux domiciliés chez Mme L... S... , [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. K..., de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme S... ;
Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. K... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. K...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. K... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué
D'AVOIR dit que les enfants J... et O... K... seront confiés à leur mère Mme L... S... à compter du présent arrêt et jusqu'à décision contraire et dit que M. K... disposera d'un droit d'hébergement sur les enfants les fins de semaine paires du vendredi soir sortie des classes au dimanche soit 18 heures et la moitié des vacances scolaires, à charge pour lui de venir chercher et de ramener les enfants au domicile de la mère ;
AUX MOTIFS QUE « les services éducatifs amenés à travailler avec les parents n'ont pas noté de danger tant au domicile du père qu'au domicile de la mère et il a été souligné que les enfants étaient heureux de se rendre chez l'un ou l'autre de leurs parents ; que M. K... demeure à [...], petit village dans la montagne et est locataire d'une maison ; qu'il est désormais séparé de sa compagne ; qu'il élève des brebis, n'a pas de véhicule personnel et doit s'arranger avec son entourage pour disposer d'une voiture ; qu'il a des problèmes de santé ; qu'à cet égard, il conteste être porteur de la brucellose qui est une maladie qui se transmet de l'animal vers l'homme via la consommation de lait non pasteurisé et qui peut entraîner des conséquences neurologiques et cardiaques mais indique être atteint de clhamydiose (MST) soignée par antibiotiques ; que Mme S... vit à Grasse (06) et travaille en tant qu'agent territorial ; que le dossier éducatif et notamment les expertises psychiatriques ordonnées par le juge des enfants et réalisées en 2014 révèlent par ailleurs que Mme S... et M. K... présentent des antécédents psychiatriques, le père comme la mère ayant des troubles de la personnalité ; que l'expert psychiatre a souligné que M. K... donnait l'impression d'être moins apte à discerner les besoins des enfants pensant d'abord à lui ensuite à ses enfants et que sans un sérieux travail psychothérapeutique sur lui-même, ni remise en question personnelle, il ne pourrait pas se modifier, qu'il pouvait être capable de s'occuper valablement de ses enfants mais à condition qu'il fasse des efforts car par ses négligences ou des réponses mal adaptées il pouvait leur nuire sans le vouloir, ce dernier pensant d'abord à lui et ensuite à ses enfants ; que la mère a été décrite comme trop fusionnelle avec ses enfants avec une surprotection et une difficulté à. laisser M. K... sa place de père ; que l'expert psychiatre a toutefois constaté que la relation mère/enfant paraissait être de meilleure qualité que la relation père/enfants au plan éducatif ; qu'il s'avère au vu des éléments de la procédure d' assistance éducative que Mme S... a travaillé régulièrement sa situation personnelle puisqu'elle a rencontré régulièrement Mr A... psychanalyste, Par contre M. K... n'a pas été suivi psychologiquement malgré les préconisations de l'expert psychiatrique ; que la mesure judiciaire d'investigation avait en effet relevé que M. K... s'était engagé à prendre contact avec le centre médico psychologique Bellagio proposant des permanences de médecins psychiatres sur la commune de [...], ce qu'il n'a manifestement pas fait ; que si M. K... au regard des éléments recueillis à réussi à stabiliser sa situation, il s'avère cependant que l'absence de suivi thérapeutique pose question sur sa volonté de modifier son comportement ; que le rapport éducatif du service ADVSEA du 10 octobre 2014 qui suivait les enfants en résidence alternée chez leurs parents avant leur placement ayant relevé que M. K... était vite débordé, qu'il ne montrait pas de cohérence éducative qu'il changeait successivement de discours concernant la prise en charge de ses enfants et que dans ses propos les besoins des enfants n'étaient pas entendus, par ailleurs, sa situation géographique et le manque de transport sont de nature à isoler les enfants, d'autant que sa compagne n'est plus avec lui ; que ses problèmes de santé sont également un élément à prendre en considération ; qu'au regard des conditions ci-dessus indiquées, la situation de Mme S... apparaît plus favorable que celle de M. K... pour l'accueil des enfants ; qu'en effet, cette dernière a également rétabli sa situation personnelle puisqu'elle dispose d'un emploi et d'un logement et elle s'est engagée dans un réel travail thérapeutique ; que les différents courriers de M. A..., thérapeute figurants au dossier atteste d'un suivi thérapeutique régulier de Mme S... et qui selon de dernier "montre des avancées très significatives sur la compréhension du placement de ses enfants ainsi que sur la relation conflictuelle entre elle et son ex-conjoint mais également sur sa volonté de faire des efforts adéquats pour retrouver la stabilité nécessaire" » ;
ALORS QUE dans toutes les décisions qui concernent les enfants, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'en se prononçant par des motifs tirés de la situation personnelle et psychologique des parents, de l'emplacement du domicile de M. K... et de son état de santé, sans s'intéresser concrètement à l'intérêt supérieur des deux enfants mineurs qui ont déclaré vouloir rentrer chez leur deux parents, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 373-2 du code civil et 3 § 1 de la Convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant.
SECOND MOYEN DE CASSATION
M. K... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué
D'AVOIR dit que M. K... disposera d'un droit d'hébergement sur les enfants les fins de semaine paires du vendredi soir sortie des classes au dimanche soit 18 heures et la moitié des vacances scolaires, à charge pour lui de venir chercher et de ramener les enfants au domicile de la mère ;
AUX MOTIFS QUE « M. K... bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement les fins de semaine paires ainsi: que la moitié des vacances scolaires » ;
ALORS QUE lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales doit statuer sur les modalités du droit de visite de l'autre parent, après avoir invité les parties à présenter leurs observations s'ils n'ont formulé aucune demande en ce sens ; qu'après avoir fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de Mme S... , la cour d'appel, qui s'est prononcée sur le droit de visite et d'hébergement de M. K... sans l'inviter préalablement à présenter ses observations sur ce point, tandis qu'il n'avait formulé aucune demande en ce sens, a violé l'article 373-2-9, alinéa 3, du code civil.
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