Cour de cassation, 03 novembre 1988. 87-12.820
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-12.820
Date de décision :
3 novembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) la société anonyme EDITIONS ALBIN Y..., dont le siège social est à Paris (14ème), ... ; 2°) Madame Monique A... épouse Z... dite Ludmilla B..., demeurant à Paris (8ème), 42, cours Albert 1er ; en cassaton d'un arrêt rendu le 19 novembre 1986 par la cour d'appel de Paris (4ème chambre, section A), au profit de Mademoiselle Béatrice X..., demeurant à Chandelles de Coulombs Nogent le Roi (Eure-et-Loir), Moulin de l'Ecluse,
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président, M. Grégoire, rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, Mme Flipo, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Roger, avocat de la société Editions Albin Y... et de Mme Z..., de la SCP Riché et Blondel, et Thomas-Raquin avocat de Melle X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis :
Attendu que Mme Z..., dite Ludmilla B..., et la société Editions Albin Y..., sont auteur et éditeur d'un roman intitulé "l'amour au miroir", titre qui est aussi celui d'un roman de Marcel X..., paru en 1930 ; qu'à la demande de Mlle Béatrice X..., ayant droit de Marcel X..., l'arrêt attaqué (Paris, 19 novembre 1986) a déclaré que l'usage qu'ils ont fait de ce titre constitue une contrefaçon et a prononcé contre eux diverses condamnations ;
Attendu que la société Albin Y... et Mme Ludmilla B... font grief à cet arrêt, en premier lieu, d'avoir admis que la juxtaposition des deux mots "amour" et "miroir" constituait un titre original au sens de l'article 5 alinéa 1er de la loi du 11 mars 1957, et encore d'avoir considéré comme fautive l'utilisation du titre d'un ouvrage tombé dans l'oubli et dont les demandeurs au pourvoi ignoraient l'existence, et enfin de s'être contredits en relevant qu'Albin Y... ne s'était livré à aucune recherche d'antériorité mais qu'il fallait tenir compte, pour apprécier le préjudice réparable, de la disparition de l'ouvrage de M. X... dans les catalogues, d'où il résulterait, selon le moyen, "la preuve de l'existence de recherches d'antériorité" et l'absence de faute de l'éditeur ; Mais attendu qu'après avoir, par une appréciation souveraine, retenu l'originalité du titre litigieux, c'est sans se contredire que la cour d'appel a décidé, d'une part, qu'après avoir omis de procéder à une recherche d'antériorité les auteurs de la contrefaçon avaient fait preuve de mauvaise foi en refusant de faire droit à la protestation de Mlle X... et, d'autre part, qu'en vue de l'évaluation du préjudice subi par celle-ci, il fallait tenir compte du fait que le roman de M. X... ne faisait plus l'objet d'aucune diffusion ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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