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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 17 novembre 2022. 2215408

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2215408

Date de décision :

17 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2022, Mme B A demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution du jugement du tribunal administratif n°1909020 du 13 octobre 2022 ; 2°) de surseoir à statuer sur sa requête n°1909020 et de l'informer de la date de l'audience publique. Elle soutient qu'elle est encore en attente d'une décision relative à sa demande d'aide juridictionnelle, que son avocat n'a pas pu répondre au mémoire en défense présenté par l'agence régionale de santé, que l'urgence est caractérisée et qu'une atteinte manifeste a été portée à son droit à un recours effectif, aux droits de la défense, à son droit à l'information et à son droit d'accès aux documents administratifs. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bories, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A demande la suspension du jugement n°1909020 du 13 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête indemnitaire tendant à la réparation des préjudices subis par son fils mineur en raison de la carence de l'Etat dans sa prise en charge. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. La requête de Mme A n'est pas dirigée contre la décision d'une autorité administrative mais contre la décision juridictionnelle d'un tribunal et est, partant, manifestement étrangère au champ d'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. En conséquence, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A, à qui il est loisible de former appel contre le jugement attaqué, si elle s'y croit recevable et fondée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Cergy, le 17 novembre 2022, La juge des référés Signé C. Bories La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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