Tribunal Administratif de Grenoble, 26 février 2024. 1707342
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
1707342
Date de décision :
26 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 décembre 2017, M. B demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 15 novembre 2017 du silence gardé par la commune de Lans-en-Vercors sur sa demande préalable en date du 13 septembre 2017 ;
2°) de dire et juger que la commune de Lans-en-Vercors est responsable de l'accident du 30 septembre 2016 ;
3°) de dire qu'il a droit à la réparation intégrale de ses préjudices ;
4°) de condamner la commune de Lans-en-Vercors à lui payer une indemnité de 100.000 euros sauf à parfaire à valoir sur la réparation de ses préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux qu'il se réserve de chiffrer plus précisément après expertise ;
5°) de condamner la commune de Lans-en-Vercors à lui payer une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 20 février 2024, M. B déclare se désister de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 21 février 2024, la commune de Lans-en-Vercors déclare prendre acte du désistement de M. B.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements ; ( )".
2. Le désistement de M. B est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Lans-en-Vercors.
Fait à Grenoble, le 26 février 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
A. Triolet
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°170734
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