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Cour de cassation, 10 juillet 2002. 00-44.336

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-44.336

Date de décision :

10 juillet 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été embauché par M. Y..., expert-comptable, le 1er septembre 1975 ; que, par avenant au contrat de travail en date du 2 janvier 1977, le contrat a été repris par M. Y... et M. Z..., exploitant un cabinet en association de fait ; qu'à compter du 1er septembre 1982, M. X... est passé au service de M. Z... seul en qualité de responsable de cabinet ; qu'il a été licencié pour inaptitude physique le 3 octobre 1997 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 16 mai 2000) de l'avoir débouté de sa demande au titre d'un intéressement, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel, qui constate que M. X... devait percevoir un intéressement de 30 % calculé sur les honoraires à compter du 1er janvier 1982 nonobstant les dénégations formelles sur ce chapitre de l'employeur, ne pouvait débouter le salarié de ses demandes quant à ce au prétexte qu'il ne rapportait pas la preuve qui lui aurait incombé, cependant qu'il incombait à l'employeur qui affirmait n'avoir payé qu'un fixe, ce qui ressortait des bulletins de salaire, d'établir qu'il avait satisfait ses obligations au regard de l'exécution du contrat de travail et notamment au regard des modalités de rémunération -fût-ce par le canal d'un intéressement- ; qu'ainsi, la cour d'appel viole l'article 1315 du Code civil ; 2 / qu'il incombait d'autant plus à l'employeur de démontrer qu'il avait payé les sommes qu'il devait au titre d'un intéressement substantiel qu'il affirmait que rien n'était dû au titre d'un intéressement ; qu'à aucun moment les fiches de salaire ne font apparaître un quelconque intéressement de 30 %, cependant que les fiches étaient établies par M. X...- lui-même,-d'où un aveu judiciaire du non-paiement de l'intéressement pourtant dû- et sur ses instructions ; qu'en retenant cependant que le salarié avait droit à un intéressement et en le déboutant de toute demande quant à ce, au motif qu'il ne rapportait pas la preuve du non-paiement de son intéressement, la cour d'appel viole de plus fort les articles 1315 et 1356 du Code civil, ensemble l'article L. 140-2 du Code du travail ; 3 / qu'un aveu judiciaire ressortait clairement des conclusions d'appel de l'employeur qui critiquait que l'intéressement de 30 % n'avait pas été réglé au salarié du 1er janvier 1982 au jour de son licenciement ; qu'en ne tirant pas de cet aveu les conséquences qu'elles postulaient, la cour d'appel méconnaît son office au regard de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile et viole par refus d'application l'article 1356 du Code civil et par fausse application l'article 1315 ; Mais attendu qu'ayant relevé que les bulletins de salaire mentionnaient le paiement d'un intéressement et qu'il ressortait des pièces versées aux débats par les deux parties que M. X... avait perçu des sommes au titre de l'intéressement et qu'il n'était pas établi que d'autres sommes soient dues, la cour d'appel a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que le salarié avait été rempli de ses droits ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à son employeur une somme au titre de remboursements d'encaissements directs, alors, selon le moyen : 1 / que la cassation prononcée sur le fondement du premier moyen entraînera la censure de l'arrêt en l'état d'une indivisibilité au visa de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile s'agissant de la condamnation de M. X... au paiement d'une somme de 510 062 francs ; 2 / qu'en toute hypothèse, la cour d'appel qui reconnaît un droit à un intéressement à hauteur de 30 % des honoraires encaissés au profit de M. X... et qui ne tient pas compte de la circonstance que l'employeur avait lui-même reconnue dans ses écritures d'appel qu'à aucun moment un quelconque versement n'a été fait au titre de cet intéressement, se devait alors de répondre aux conclusions circonstanciées du salarié insistant sur le fait que parfaitement conscient de ses obligations à l'égard de M. X..., mais désireux de limiter les charges sociales sur la rémunération de ce dernier, M. Z... a imaginé de faire encaisser par M. X... directement certains règlements des clients ; que cette situation imposée par l'employeur au salarié s'est poursuivie jusqu'à la rupture, si bien "qu'il doit être alloué à M. X... à titre de rappel de rémunération une somme de 146 000 francs conformément au récapitulatif versé au début, établi dans les conditions contractuelles, à savoir sur la base de 30 % des honoraires nets perçus par le cabinet outre congés payés, sous déduction naturellement de l'ensemble des sommes perçues figurant sur ses bulletins de salaire et des encaissements directs clients" ; qu'en ne répondant pas à cette articulation particulièrement cohérente et pertinente des écritures du salarié, la cour d'appel, qui le condamne au paiement d'une somme substantielle qu'il n'a jamais reconnu devoir, méconnaît les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu au moyen prétendument délaissé, a estimé, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la créance de l'employeur était établie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.

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