Texte intégral
MARS/CD
Numéro 23/01656
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 16/05/2023
Dossier : N° RG 21/02530 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H6FT
Nature affaire :
Demande de remise de pièces ou de fonds détenus par le syndic
Affaire :
[SU] [VF] [IK] [ZS],
[PI] [S]
épouse [ZS],
[ED] [Y] [PN] épouse [XR],
[VA] [W]
C/
SELARL [VF] [IP],
Syndicat des copropriétaires « [Adresse 9] »
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 Mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 14 Mars 2023, devant :
Madame FAURE, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile
Madame REHM, Magistrate honoraire
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [SU] [VF] [IK] [ZS]
né le 15 janvier 1935 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 6]
Madame [PI] [S] épouse [ZS]
née le 10 mars 1952 à Aschouka
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 6]
Madame [ED] [Y] [PN] épouse [XR]
née le 6 janvier 1933 à Dakar
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Monsieur [VA] [W]
né le 28 mai 1962 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentés et assistés de Maître FOURGEAU, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMES :
SELARL [VF] [IP] ès qualités d'administrateur provisoire, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités de droit audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Syndicat des copropriétaires « [Adresse 9] » en cours de liquidation, représenté par la SELARL [VF] [IP] ès qualités d'administrateur provisoire désignée en cette qualité par ordonnance du 10 avril 2018 dans le cadre de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités de droit audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Maître GIRAL de la SELARL BAQUE-GIRAL, avocat au barreau de TARBES
Assistés de Maître MARIN de la SELARL IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON
sur appel de la décision
en date du 28 MAI 2021
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
RG numéro : 18/00939
La SELARL [VF] [IP] a été désignée par ordonnance en date du 22 janvier 2009 pour une durée d'un an en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété [Adresse 9].
Par ordonnance du 23 septembre 2013, le président du tribunal de grande instance de Tarbes a ordonné le versement d'une provision de 60 000 € au profit du syndicat représenté par la SELARL [VF] [IP] ès qualités d'administrateur, comprenant sa propre rémunération.
Sa mission a été ensuite été régulièrement prorogée pour une durée de un an.
À l'occasion de la vente par les copropriétaires de leurs lots à la commune d'Aragnouet, l'administrateur judiciaire agissant pour le compte du syndicat des copropriétaires a fait signifier des oppositions afin de garantir le paiement des honoraires.
Par ordonnance du 10 avril 2018. la SELARL [VF] [IP] a été désignée en qualité d'administrateur pour procéder à la liquidation dans le cadre de l'article 29-l de la loi du 10 juillet 1965.
Par acte d'huissier signifié le 29 juin 2018, des copropriétaires ont fait assigner la SELARL [VF] [IP] devant le tribunal de grande instance de Tarbes en vue d'obtenir la libération à leur profit des fonds détenus par le notaire et à titre subsidiaire, si les fonds ont été remis à l'administrateur, la condamnation de celui-ci à les restituer.
Par jugement du 28 mai 2021, le tribunal judiciaire de Tarbes a :
- déclaré recevable l'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] en cours de liquidation représentée par la SELARL [VF] [IP],
- déclaré recevable l'action de la SELARL [VF] [IP],
- débouté de l'ensemble de leurs demandes :
1. Madame [XL], [DY] [GO] (veuve [X]) et Madame [SZ] [X] et Madame [FZ] [X] et Madame [V] [X] (héritiers de leur père Monsieur [R], [U] [AY] [X] décédé le 2 mars 2017),
2. Monsieur [LB] [C] et Madame [EI] [BX],
3. Monsieur [GE] [T] et Madame [ED] [N],
4. Monsieur [J] [D] et Madame [G] [BM] (épouse [D]),
5. Monsieur [VA] [W],
6. Madame [BI] [MX] [ZM] et Mademoiselle [DT] [DA] et Mademoiselle [FZ] [DA] et Monsieur [ZH] [DA],
7. Madame [B] [O],
8. Monsieur [NC] [NH],
9. Monsieur [F] [CV] et Madame [IV] [CV] (Héritiers de leur père Monsieur [LB] [I] [CV] décédé le 5 novembre 2015),
10. Madame [UP] [PD] et Madame [AI] [PD]. (héritières de Monsieur [Z] [KR] [PD] décédé le 24 avril 2014 et de Madame [GJ] [PI] [DY] [PT] (épouse [PD]) décédée le 29 mai 2015),
11. Madame [G] [L] (veuve [XB]) et Mademoiselle [E] [XB] et Monsieur [K] [XB],
12. Monsieur [P] [MS],
13. Madame [KW] [M] (veuve [XG]) et Monsieur [A] [XG],
14. Monsieur [SU] [VF] [IK] [ZS] et Madame [PI] [S] (épouse [ZS]),
15. Madame [ED] [Y] [XR] (née [PN]),
- condamné les copropriétaires désignés ci-dessous à payer respectivement à la SELARL [VF] [IP] ès qualités d'administrateur provisoire les sommes suivantes :
1. Madame [XL], [DY] [GO] (veuve [X]) et Madame [SZ] [X] et Madame [FZ] [X] et Madame [V] [X] : 921,55 €,
2. Monsieur [LB] [C] et Madame [EI] [BX] : 852 69 €
3. Monsieur [GE] [T] et Madame [ED] [N] : 746,42 €
4. Monsieur [J] [D] et Madame [G] [BM] (épouse [D]) : 852,69 €
5. Monsieur [VA] [W] : 921,45 €
6. Madame [BI] [MX] [ZM] et Mademoiselle [DT] [DA] et Mademoiselle [FZ] et Monsieur [ZH] [DA] : 746,42 €,
7. Madame [B] [O] : 852,69 €
8. Monsieur [NC] [NH] : 984,57 €
9. Monsieur [F] [CV] et Madame [IV] [CV] : 852,69 €
10. Madame [UP] [PD] et Madame [AI] [PD] : 1 134,71 €
11. Madame [G] [L] (veuve [XB]) et Mademoiselle [E] [XB] et Monsieur [K] [XB] : 859,53 €
12. Monsieur [P] [MS] : 1 295,92 €
13. Madame [KW] [M] (veuve [XG]) et Monsieur [A] [XG] 1 501,82 €
14. Monsieur [SU] [VF] [IK] et Madame [PI] [S] (épouse [ZS]) : 1 501,82 €
15. Madame [ED] [Y] [XR] (née [PN]) : 1 501,82 €
- débouté la SELARL [VF] [IP] de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné chacune des personnes désignées ci-dessus au paiement d'une somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum ces mêmes personnes aux entiers dépens,
- ordonné, en exécution de ces condamnations la libération à la simple vue du jugement à venir par la SCP Bardot-Ferrage-Rousseau des sommes correspondant à ces condamnations au profit de la SELARL [VF] [IP] ès qualités et la libération du solde éventuel au profit des demandeurs,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Monsieur [SU] [VF] [IK] [ZS] et Madame [PI] [S] son épouse, Madame [ED] [Y] [XR] née [PN] et Monsieur [VA] [W] ont interjeté appel limité de ce jugement le 27 juillet 2021.
Par conclusions du 6 octobre 2021, Monsieur [SU] [VF] [IK] [ZS] et Madame [PI] [S] son épouse, Madame [ED] [Y] [XR] (née [PN]) et Monsieur [VA] [W] demandent, au visa de l'article 47 du décret modifié du 17 mars 1967,
Vu la vente des lots des demandeurs intervenue en septembre 2013 et l'abrogation du syndicat des copropriétaires [Adresse 9] intervenue le 29 septembre 2014,
Vu l'article 1240 du code civil (ancien article 1382) de :
- déclarer l'action de M. [VA] [W], M. [SU] [ZS], Mme [PI] [S] et Mme [ED] [XR] recevable et fondée ;
- débouter la SELARL [VF] [IP] de l'ensemble de ses demandes ;
- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Tarbes du 28 mai 2021 en ce qu'il a :
' débouté de l'ensemble de leurs demandes M. [VA] [W], M. [SU] [ZS], Mme [PI] [S] et Mme [ED] [XR],
' condamné M. [W] à payer à la SELARL [VF] [IP] la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné M. [SU] [ZS] et Mme [PI] [S] à payer à la SELARL [VF] [IP] la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné Mme [ED] [XR] à payer à la SELARL [VF] [IP] la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné in solidum M. [VA] [W], M. [SU] [ZS], Mme [PI] [S] et Mme [ED] [XR] aux entiers dépens,
' ordonné, en exécution de ces condamnations, la libération à la simple vue du jugement à venir par la SCP Bardot-Ferrage-Rousseau des sommes correspondant à ces condamnations au profit de la SELARL [VF] [IP] ès qualités,
' ordonné l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
' de façon générale, en ce qu'il a débouté M. [VA] [W], M. [SU] [ZS], Mme [PI] [S] et Mme [ED] [XR] de leur argumentation et rejeté leurs demandes ;
- en conséquence et statuant à nouveau :
* in limine litis :
- déclarer irrecevable l'action oblique de la SELARL [VF] [IP],
- déclarer la demande la SELARL [VF] [IP] en paiement de la somme de 24 286,43 € au titre des prétendues sommes avancées pour payer l'avocat [SO], l'assurance et des travaux irrecevable et non fondée,
- déclarer la demande la SELARL [VF] [IP] en paiement de la somme de 35 714 € à titre d'honoraire de l'administrateur provisoire irrecevable et non fondée ;
* subsidiairement au fond :
à titre principal :
- ordonner au notaire SCP Bardot-Ferrage-Rousseau de remettre à :
' M. [W] la somme de 1 635,04 € au titre de la vente du lot 24 du 26 septembre 2013, somme à majorer des intérêts échus et à échoir depuis le 26 septembre 2013 jusqu'à parfait paiement,
' M. [ZS] et Mme [S] la somme de 1 501,82 € au titre de la vente du lot 64 du 26 septembre 2013, somme à majorer des intérêts échus et à échoir depuis le 26 septembre 2013 jusqu'à parfait paiement,
' Mme [XR] la somme de 1 501,82 € au titre de la vente du lot 42 du 26 septembre 2013, somme à majorer des intérêts échus et à échoir depuis le 26 septembre 2013 jusqu'à parfait paiement ;
à titre subsidiaire,
- si par extraordinaire, le notaire s'était dessaisi des fonds en les remettant à la SELARL [VF] [IP] ;
- condamner la SELARL [VF] [IP] à payer à :
' M. [W] la somme de 1 635,04 € au titre de la vente du lot 24 du 26 septembre 2013, somme à majorer des intérêts échus et à échoir depuis le 26 septembre 2013 jusqu'à parfait paiement,
' M. [ZS] et Mme [S] la somme de 1 501,82 € au titre de la vente du lot 64 du 26 septembre 2013, somme à majorer des intérêts échus et à échoir depuis le 26 septembre 2013 jusqu'à parfait paiement,
' Mme [XR] la somme de 1 501,82 € au titre de la vente du lot 42 du 26 septembre 2013, somme à majorer des intérêts échus et à échoir depuis le 26 septembre 2013 jusqu'à parfait paiement ;
* dans toutes les hypothèses :
- condamner la SELARL [VF] [IP] à payer la somme de 15 000 € à M. [VA] [W] à M. [SU] [ZS], à Mme [PI] [S] et Mme [ED] [XR] en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive au visa de l'article 1240 du code civil ;
- condamner la SELARL [VF] [IP] à payer à M. [VA] [W] à M. [SU] [ZS], à Mme [PI] [S] et Mme [ED] [XR] une indemnité de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SELARL [VF] [IP] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions du 22 décembre 2021, la SELARL [VF] [IP] demande de confirmer le jugement du 28 mai 2021 en toutes ses dispositions, de débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes et de les condamner chacun au paiement d'une somme de 1 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2023.
Sur ce :
Sur la demande reconventionnelle en paiement présentée par la SELARL [VF] [IP]
L'irrecevabilité de cette demande est soulevée in limine litis par les copropriétaires appelants au motif que la SELARL [VF] [IP], qui a été désignée sous le régime exclusif de l'article 47 du décret du 17 mars 1967, ne peut pas se prévaloir d'avoir fait des avances pour le syndicat des copropriétaires à hauteur de la somme de 24 286,43 € ce qui correspond à des factures émises par des tiers (honoraires de Maître [SO], avocat : 12 808,28 €, assurances : 3 112 € et à des travaux : 8 366,15 €), non réclamées en leur temps par le syndicat des copropriétaires et désormais prescrites dont ils soutiennent qu'elles n'ont pas été payées par l'administrateur provisoire.
Ils contestent également le montant des honoraires de l'administrateur provisoire, soit la somme de 35 714 €, en indiquant que la SELARL [VF] [IP] n'a jamais communiqué le moindre décompte définitif au président du tribunal judiciaire de Tarbes alors que sa rémunération est encadrée et en rappelant que l'ordonnance du 22 janvier 2009 précisait que ses honoraires étaient à la charge de la SCI Leca (syndic démissionnaire) qui était à l'origine de la désignation de l'administrateur provisoire et qu'il avait notamment pour mission de l'assigner pour lui réclamer ce paiement de ses honoraires ce qui n'a pas fait, violant ainsi la mission qui lui a été confiée dans l'ordonnance initiale.
Ils font valoir qu'ils n'ont pas à supporter les conséquences financières de la faute de l'administrateur provisoire qui n'a pas respecté la mission confiée par l'ordonnance du 22 janvier 2009 et qui s'est lui-même causé son préjudice en faisant preuve d'immobilisme pendant plus de 10 ans.
Les appelants indiquent en conséquence que la demande reconventionnelle n'est pas fondée.
Pour contester cette irrecevabilité, la SELARL [VF] [IP] qui sollicite la confirmation du jugement, fait valoir qu'elle est créancière à l'égard du syndicat des copropriétaires du montant de la somme de 60 000 € en vertu d'un titre définitif de l'ordonnance du 23 septembre 2013, en sorte que les copropriétaires ont pu être condamnés au prorata de leurs tantièmes.
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C'est par des motifs exacts que la cour adopte, que le premier juge a relevé que l'action oblique de la SELARL [VF] [IP] est recevable.
Il appartient par contre à la SELARL [VF] [IP] qui exerce une action oblique, de justifier du bien-fondé de la créance qu'elle invoque, laquelle doit être exigible certaine et liquide.
Il est constant que l'ordonnance du 23 septembre 2013 du président du tribunal de grande instance de Tarbes n'a autorisé que le versement à l'administrateur provisoire d'une provision sur honoraires sur la base suivante :
- Maître [SO] : 12 808,28 €
- Maître [IP] : 35 714 €
- assurance : 3 112 €
- travaux : 8 366,15 €
- Total : 60 000 €.
Or, la SELARL [VF] [IP] ne justifie pas de l'existence d'une ordonnance de taxe du président du tribunal judiciaire de Tarbes fixant sa rémunération, qui serait intervenue sur justification de l'accomplissement de sa mission telle que formulée dans l'ordonnance du 22 janvier 2009 qui prévoyait notamment que l'administrateur judiciaire, Maître [VF] [IP], avait pour mission :
- d'assigner au fond au nom du syndicat des copropriétaires le syndic démissionnaire SCI Leca en responsabilité afin de demander notamment sa condamnation à payer une indemnité couvrant les horaires de l'administrateur provisoire et de l'avocat des requérants ;
- d'intervenir volontairement dans la procédure pendante devant le tribunal de grande instance de Tarbes enrôlée sous le numéro RG 05/1753 et M.I N° 07/178 dans laquelle une expertise est actuellement en cours et ce afin que le syndicat des copropriétaires puisse demander le paiement d'une indemnité couvrant les préjudices subis du fait des nombreux manquements du syndic (notamment détournement des fonds de la copropriété, absence de tenue d'une comptabilité, défaut d'entretien des bardages, collusion frauduleuse avec lui-même, sa SCI Leca et les sociétés de sa femme afin de modifier la destination de ses lots pour implanter des commerces dont l'activité est contraire au règlement de copropriété, etc) ;
- d'assigner Monsieur [H] en sa qualité de copropriétaires, la SCI Leca et Madame [H] afin d'obtenir paiement des charges impayées et de lancer toute procédure de recouvrement forcé afin d'obtenir paiement des condamnations (notamment par la vente en justice des lots de Monsieur [H], son épouse et de ses sociétés, vente de ces biens immobiliers propres et ventes de ces biens immobiliers appartenant à ces sociétés, saisie attribution, etc).
La SELARL [VF] [IP] n'a pas justifié avoir effectué cette mission définie dans l'ordonnance du 2 janvier 2009, ni avoir effectué des avances pour l'un quelconque des intervenants visés dans l'ordonnance du 23 septembre 2013.
Au demeurant, elle ne rapporte pas la preuve de la fixation par le président du tribunal judiciaire de Tarbes de sa rémunération définitive fixée sur justification de l'accomplissement de sa mission en sorte qu'elle ne justifie en aucune manière d'une créance certaine exigible et liquide à hauteur de la somme de 60 000 €.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a :
- débouté Monsieur [SU] [VF] [IK] [ZS] et Madame [PI] [S] son épouse, Madame [ED] [Y] [XR] (née [PN]) et Monsieur [VA] [W] de leur demande de déclarer l'action oblique en paiement dirigée à leur encontre irrecevable ;
- condamné les copropriétaires à payer à la SELARL [VF] [IP] les sommes de :
- 921,45 € s'agissant de Monsieur [VA] [W],
- 1 501,82 € s'agissant de Madame [ED] [Y] [XR] (née [PN]),
- 1 501,82 € s'agissant de Monsieur [SU] [VF] [IK] [ZS] et Madame [PI] [S] (épouse [ZS]),
- ordonné en exécution de ces condamnations la libération à la simple vue du jugement à venir par la SCP Bardot-Ferrage-Rousseau des sommes correspondant à ces condamnations au profit de la SELARL [VF] [IP] ès qualités.
Statuant à nouveau, la cour déboute la SELARL [VF] [IP] de ses demandes de condamnation de Monsieur [VA] [W], de Madame [ED] [Y] [XR] née [PN] et de Monsieur [SU] [ZS] et Madame [PI] [S] son épouse au prorata de leurs tantièmes.
Les appelants demandent d'ordonner au notaire, la SCP Bardot-Ferrage-Rousseau de leur remettre les sommes retenues au titre de la vente de leurs lots et à titre subsidiaire, si le notaire s'était dessaisi des fonds, de condamner la SELARL [VF] [IP] à leur payer ces mêmes sommes majorées des intérêts échus et à déchoir depuis le 26 septembre 2013 jusqu'à parfait paiement.
Il y a lieu de rappeler :
Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts de la SELARL [VF] [IP]
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la SELARL [VF] [IP] de sa demande de dommages et intérêts, cette disposition n'étant pas contestée par l'intéressée.
Sur la demande des appelants de dommages et intérêts pour résistance abusive
Elle est présentée au visa de l'article 1240 du code civil, or, les appelants ne développent aucun moyen au soutien de cette demande notamment pour caractériser la faute commise et le dommage causé.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il les a déboutés de cette demande.
Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [SU] [ZS] et Madame [PI] [S] son épouse, Madame [ED] [XR] née [PN] et Monsieur [VA] [W] au paiement d'une somme de 300 € à titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il les a condamnés in solidum avec les autres copropriétaires aux dépens.
La SELARL [VF] [IP] sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à Monsieur [SU] [ZS] et Madame [PI] [S] son épouse, Madame [ED] [XR] (née [PN]) et Monsieur [VA] [W] la somme de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SELARL [VF] [IP] sera condamnée aux dépens de l'appel.
Par ces motifs
La cour après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Dans la limite de sa saisine par les copropriétaires appelants,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- débouté Monsieur [SU] [VF] [IK] [ZS] et Madame [PI] [S] son épouse, Madame [ED] [Y] [XR] (née [PN]) et Monsieur [VA] [W] de leur demande de déclarer l'action oblique dirigée à leur encontre irrecevable,
- condamné les copropriétaires à payer à la SELARL [VF] [IP] les sommes de :
- 921,45 € s'agissant de Monsieur [VA] [W],
- 1 501,82 € s'agissant de Madame [ED] [Y] [XR] (née [PN]),
- 1 501,82 € s'agissant de Monsieur [SU] [VF] [IK] [ZS] et Madame [PI] [S] (épouse [ZS]),
- ordonné en exécution de ces condamnations la libération à la simple vue du jugement à venir par la SCP Bardot-Ferrage-Rousseau des sommes correspondant à ces condamnations au profit de la SELARL [VF] [IP] ès qualités.
Statuant à nouveau,
Déboute la SELARL [VF] [IP] de ses demandes de condamnation de Monsieur [VA] [W], de Madame [ED] [Y] [XR] née [PN] et de Monsieur [SU] [ZS] et Madame [PI] [S] son épouse au prorata de leurs tantièmes.
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour.
Rappelle que le présent arrêt infirmatif sur ce point constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement et que les sommes devant être restituées porteront intérêt au taux légal à compter de la signification valant mis en demeure de la décision ouvrant droit à restitution.
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne la SELARL [VF] [IP] à payer à Monsieur [SU] [ZS] et Madame [PI] [S] son épouse, Madame [ED] [XR] née [PN] et Monsieur [VA] [W] la somme de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute la SELARL [VF] [IP] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SELARL [VF] [IP] aux dépens de l'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline FAURE