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Cour de cassation, 24 mai 1991. 90-11.560

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-11.560

Date de décision :

24 mai 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marguerite Y..., née Simon, demeurant chez M. Daniel Y... à Brest (Finistère), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1988 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant à Brest (Finistère), ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Chabrand, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme Y..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 3 de la loi n° 88-677 du 5 juillet 1985 ; Attendu que seule est inexcusable au sens de ce texte la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que, de nuit, dans une agglomération, l'automobile de M. X... a heurté et mortellement blessé M. Y... ; que Mme Y..., ayant droit de la victime, a assigné M. X... en réparation de son dommage ; Attendu que pour exclure l'indemnisation du préjudice de Mme Y... en retenant à l'encontre de la victime une faute inexcusable, cause unique de l'accident, l'arrêt retient que M. Y... ne pouvait pas ignorer que la visibilité des automobilistes était limitée par la nuit et que la chaussée mouillée interdisait tout arrêt immédiat des véhicules ; que la quasi absence de circulation lui permettait d'entendre l'arrivée du véhicule de M. X... qui venait en sens inverse ; que seul un état d'ébrieté volontaire et important l'a conduit à adopter un comportement totalement anormal et à circuler au milieu du couloir de circulation des automobilistes ; Qu'en l'état de ces énonciations, d'où ne résulte pas l'existence d'une faute inexcusable à la charge de la victime, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Laisse à chaque partie, le comptable direct du Trésor pour Mme Y..., la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre mai mil neuf cent quatre vingt onze.

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